2011 QCCQ 6918, 2011 QCCQ 6918
Opinion
Gagnon c. Kisis Technologies 2011 QCCQ 6918 JA-0353 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC LOCALITÉ DE DOLBEAU-MISTASSINI DISTRICT DE ROBERVAL « Chambre civile » NO: 175-32-000010-119 DATE : 7 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN-PAUL AUBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALAIN GAGNON Demandeur c.
KISIS TECHNOLOGIES Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame de la défenderesse une somme de 1 608,46 $. [ 2 ] Sa demande est libellée ainsi : « 1. Le 11 mai 2010, suite à une entente écrite, la
partie demanderesse s'engageait à rendre les services suivants : Le demandeur fabrique des poutres de bois pour le défendeur et c'est ce dernier qui lui fournit ledit bois. 2. L'entente a été conclue à Dolbeau-Mistassini. 3. Les services ont été rendus le 18 mai 2010, à Dolbeau-Mistassini. 4. L'entente prévoyait le versement d'une somme de 1 100.53 $. 5. La
partie défenderesse devait payer la somme due le 18 mai 2010. De plus le demandeur réclame des frais d'entreposage du bois pour la somme de 507.93$. 6. À défaut de paiement dans le délai prévu, l'entente ne prévoyait pas le paiement d'intérêts. 7. La
partie demanderesse n'a reçu aucun paiement partiel. 8. La
partie défenderesse doit encore à la
partie demanderesse la somme de 1 608.46$. » [ 3 ] La
partie défenderesse conteste et invoque ce qui suit dans le cadre de sa contestation écrite :
« La somme réclamée n'est pas dues.
Tous les montants devant être payés par la défenderesse l'ont été ». (sic) [ 4 ] Dans le présent cas, le demandeur Alain Gagnon, faisant affaires sous le nom de « ABCAM », a fait une soumission le 11 mai 2010 pour la fabrication de 6 poteaux au moyen de 12 morceaux de bois d'un pouce par poteau à coller. [ 5 ] Cette soumission faisait suite à une demande de la défenderesse. [ 6 ] La soumission a dûment été acceptée par Kisis Technologies. [ 7 ] Toutefois, le demandeur a dû utiliser et coller conséquemment 19 morceaux de bois par poteau au lieu de 12, compte tenu que le bois était moins épais que prévu et de qualité inférieure. [ 8 ] Par contre, il appert que le demandeur n'a jamais avisé la défenderesse qu'il devait y avoir des surcharges ou extras découlant de l'utilisation de 19 morceaux au lieu de 12 par poteau. [ 9 ] À ce propos, la Cour réfère au témoignage précis du directeur général de la défenderesse, Martin Ouellet. [ 10 ] D'ailleurs, non seulement le demandeur reconnaît qu'il n'a pas informé la défenderesse d'un changement de prix de sa soumission, mais déclare par surcroît qu'il a constaté les lacunes au niveau du bois lorsqu'il en a pris possession chez la défenderesse. [ 11 ] Il est pour le moins inconcevable qu'il n'en ait pas informé la défenderesse à ce moment précis. [ 12 ] C'est dans ce contexte qu'il a transmis une facture datée du 26 mai 2010 au montant de 1 100,53 $, soit un prix différent de la soumission initiale. [ 13 ] Également, qu'il est à noter qu'il est pour le moins surprenant et incompréhensible que la facture du 26 mai 2010 ne comporte aucune mention pour expliquer et justifier le supplément réclamé à
titre d'extra. La facture comporte en soi une seule « remarque » soit « Basé sur la liste de prix 2010 ». [ 14 ] Pour sa part, la défenderesse a transmis un chèque de 584,47 $ daté du 18 novembre 2010, correspondant à la soumission initiale du 11 mai 2010. [ 15 ] Le chèque n'a jamais été encaissé par le demandeur. [ 16 ] Dans les circonstances de l'espèce, c'est l'
article 2107 du Code civil du Québec qui est pertinent. [ 17 ] Cet
article est libellé ainsi : « Si, lors de la conclusion du contrat, le prix des travaux ou des services a fait l'objet d'une estimation, l'entrepreneur ou le prestataire de services doit justifier toute augmentation du prix. Le client n'est tenu de payer cette augmentation que dans la mesure où elle résulte de travaux, de services ou de dépenses qui n'étaient pas prévisibles par l'entrepreneur ou le prestataire de services au moment de la conclusion du contrat ». [ 18 ] À ce propos, l'auteur Vincent Karim, dans le volume Les contrats d'entreprise, de prestation de services et l'hypothèque légale (éd. 2004) explique le contexte de cette disposition législative, savoir : « L'
article 2107 C.c.Q. est de droit nouveau. Il introduit la notion de contrat conclu sur estimation, au Code civil du Québec , et fait de l'estimation une situation juridique liant les parties. Cette disposition établit aussi une règle relative à l'augmentation du prix ayant fait l'objet d'une estimation. L'obligation qu'a l'entrepreneur ou le prestataire de services de justifier tout dépassement du prix estimé favorise l'information du client et la détermination des conditions du contrat dès sa conclusion.
L'estimation vise à protéger le client et à prévenir certains conflits entre les parties quant au prix des travaux, services ou dépenses faisant l'objet de l'estimation ». (p. 124) [ 19 ] Et l'auteur d'ajouter plus loin quant aux charges des risques ce qui suit : « Comme pour le contrat forfaitaire (
article 2109 C.c.Q. ), la charge des risques du contrat sur estimation est le plus souvent assumée par l'entrepreneur ou le prestataire de services. Il revient à ces derniers d'assumer les coûts supplémentaires ». (p. 127) [ 20 ] Comme condition importante pour que l'entrepreneur ou le prestataire de services puisse réclamer une augmentation du prix initialement soumissionné, il précise ce qui suit : « Le premier alinéa de l'
article 2107 C.c.Q. impose à l'entrepreneur ou au prestataire de services le devoir d'informer le client et de justifier toute augmentation du prix estimé lors de la conclusion du contrat ». (p. 129) [ 21 ] En d'autres termes, « dans un contrat sur estimation, l'entrepreneur ou le prestataire de services qui ne peut réclamer une augmentation du prix estimé doit justifier sa demande ». (p. 129) [ 22 ] Dans son volume, l'auteur cite de la jurisprudence aux termes de laquelle on a accordé un prix supplémentaire à
titre d'extra, alors qu'en cours d'exécution, l'entrepreneur ou le prestataire de services a découvert la nécessité d'effectuer certains travaux imprévus mais requis. (p. 129)
[ 23 ] Dans le présent cas, malheureusement le demandeur ne rencontre pas ces conditions. [ 24 ] En effet, ce n'est pas dans l'exécution de son travail que le demandeur a constaté que les pièces de bois ne correspondaient pas à un pouce d'épaisseur. [ 25 ] Il a été en mesure d'en prendre connaissance lorsqu'il en a pris livraison chez sa cliente Kisis Technologies. [ 26 ] À ce moment là et par la suite, il n'a aucunement avisé ou informé la défenderesse de la situation et d'une majoration éventuelle du prix de sa soumission initiale. [ 27 ] Il s'est tout simplement contenté de transmettre une facture le 26 mai 2010 pour un montant de 1 100,53 $, laquelle ne comporte aucune mention à ce propos, si ce n'est une simple « remarque » à savoir que les prix ont été basés sur la liste de prix 2010. [ 28 ] Dans ce contexte, contrairement à ce qui est allégué dans sa demande écrite, il n'y a jamais eu d'entente « prévoyant le versement d'une somme de 1 100,53 $ » , telle qu'alléguée au paragraphe 4. [ 29 ] Enfin, le demandeur réclame en plus des frais d'entreposage de bois pour la somme de 507,93 $. [ 30 ] Cette réclamation est consignée dans trois factures de 169,31 $ respectivement à
titre de location d'espace pour bois brute. [ 31 ] Ces factures portent les dates du 9 août, 7 septembre et 12 octobre 2010. [ 32 ] Sous ce volet, le demandeur n'a pas également satisfait à son fardeau de preuve. [ 33 ] D'abord, son témoignage porte à équivoque et est fort imprécis. [ 34 ] De plus, il s'agit d'une réclamation aucunement justifiée et qui ne repose par ailleurs sur aucune entente expresse ou implicite avec sa cliente Kisis Technologies. [ 35 ] Par surcroît, il n'a jamais mis en demeure au préalable la défenderesse de reprendre son bois s'il en est, à défaut des frais d'entreposage seraient réclamés. [ 36 ] Enfin, il n'a pas démontré qu'il avait subi de préjudice. [ 37 ] D'ailleurs, il ne faut pas perdre de vue qu'il s'agit de simples résidus de bois dont il avait pris livraison chez la défenderesse et qu'il avait utilisés dans le cadre de son travail. [ 38 ] En conséquence, cette
partie de réclamation est également non fondée. [ 39 ] Par contre, le demandeur est en droit de se faire rembourser de la somme de 584,47 $, correspondant au prix de sa soumission initiale telle qu'acceptée en date du 11 mai 2010. [ 40 ] Chaque
partie devra assumer leurs frais et dépens judiciaires, compte tenu des circonstances de l'espèce. [ 41 ] Par ailleurs, le demandeur a droit à l'intérêt au taux légal plus l'indemnité additionnelle de l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation, compte tenu que le chèque n'a pas été encaissé et que la défenderesse n'a pas réitéré l'offre de paiement avec dépôt de la somme monétaire au greffe (art. 189 C.p.c.). [ 42 ] PAR CES MOTIFS, LA COUR : [ 43 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 584,47 $ , avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle de l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation, chaque
partie assumant ses frais et dépens judiciaires. __________________________________ JEAN-PAUL AUBIN, J.C.Q.
Date d'audience: 20 mai 2011
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