2018 QCCQ 7780, 2018 QCCQ 7780
Opinion
Protection de la jeunesse — 18525 2018 QCCQ 7780 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
No : 650-41-002455-158 DATE : 17 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Enfant et [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 al. 2 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en prolongation dans la situation de X, âgé de 10 ½ ans. [ 2 ] En date du 18 juillet 2017, l’honorable Louise Gallant confie l’enfant à sa mère.
Des mesures appropriées à la situation sont aussi ordonnées, dont un suivi psychosocial de six mois. [ 3 ] Dans le passé, l’enfant a été placé en famille d’accueil. [ 4 ] L’intervention des services sociaux dans le présent dossier est, entre autres, motivée par les attitudes parentales de la mère parfois non appropriées, le problème de toxicomanie de la mère et de la négligence au plan physique.
[ 5 ] Il appert du rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, préparé par Madame [intervenante 1], intervenante sociale, déposé au dossier de la Cour pour valoir son témoignage, que lors de la dernière audition, soit en juillet 2017, la mère désirait mettre fin à sa relation avec son conjoint et demeurer seule avec son fils. [ 6 ] Or, la mère est toujours en couple avec son conjoint, malgré son admission à l’effet qu’elle subit une certaine forme de violence verbale et psychologique. [ 7 ] Le 20 décembre 2017, un nouveau signalement a été retenu, soit que l’enfant a été abusé sexuellement par un tiers (gestes à caractère sexuel) alors qu’il était hébergé en famille d’accueil. [ 8 ] Lors de l’audition du 17 janvier 2018, la représentante de la Directrice de la protection de la jeunesse ajoute ce motif de compromission à la demande. [ 9 ] La mère devra donc s’impliquer afin que son fils reçoive les services en lien avec ce motif de compromission. [ 10 ] Par ailleurs, la famille reçoit les services d’une éducatrice en milieu naturel afin d’accompagner, de supporter et d’outiller la mère dans ses habiletés parentales. [ 11 ] La mère est maintenant plus impliquée dans le suivi scolaire de son fils. [ 12 ] La situation scolaire de l’enfant s’est d’ailleurs améliorée.
Il aime sa nouvelle école et il s’entend bien avec ses camarades de classe. Le jeune garçon fait ses devoirs et ses leçons et il réussit bien ses cours. [ 13 ] Quant à la mise en place d’une routine d’hygiène de l’enfant, il reste du travail à faire. X souffre d’encoprésie et il a toujours besoin d’encadrement de la part de sa mère quant à cet aspect. [ 14 ] Madame [intervenante 1] note à son rapport que la mère a éprouvé des difficultés financières au cours des derniers mois.
Elle a eu recours à des ressources d’aide alimentaire et elle n’a reçu que ses allocations familiales qu’à la mi-décembre. [ 15 ] Il est aussi indiqué au rapport que la mère soutient ne plus consommer et qu’elle refuse toute aide à ce sujet. [ 16 ] Présente à l’audition, la mère témoigne. [ 17 ] La mère s’engage à prendre les rendez-vous nécessaires auprès des spécialistes de la santé impliqués dans la vie de X. Elle a aussi entrepris des démarches auprès du CAVAC.
La mère est prête à collaborer avec les différents intervenants au dossier. [ 18 ] Selon le rapport, même s’il y a eu une amélioration quant à la situation de la mère, cela demeure fragile. [ 19 ] Il est donc important que la mère poursuive ses efforts de mobilisation afin que la situation évolue positivement. [ 20 ] Dans les circonstances, compte tenu de la situation, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l’enfant soit maintenu dans son milieu maternel et qu’un suivi psychosocial de six mois soit ordonné. [ 21 ] L’avocate de l’enfant consent aux mesures demandées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 22 ] La mère se dit d’accord avec la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 23 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse , pour les motifs suivants : négligence sur le plan éducatif (attitudes parentales non appropriées dans le milieu maternel; tolérance de comportements inappropriés de tiers dans le milieu maternel), négligence sur le plan physique (besoins d’hygiène non assurés par le milieu maternel), risque sérieux de négligence (problème de toxicomanie de la mère) et abus sexuels de la part d’un tiers (gestes à caractère sexuel). [ 24 ] Le Tribunal considère que la présente demande est dans l’intérêt de l’enfant et qu’elle est bien fondée en faits et en droit. [ 25 ] Le Tribunal fait donc droit à la demande en prolongation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la présente demande en prolongation; [ 27 ] PROLONGE la décision rendue le 18 juillet 2017; [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 29 ] MAINTIENT l’enfant dans son milieu maternel; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six mois; [ 31 ] Ordonne que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis, et à la mère de s’en assurer; [ 32 ] ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission;
[ 33 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. M e Linda Turgeon Avocate de la demanderesse M e Chantal Gaudreau Avocate de l’enfant Mère présente, non représentée par avocat Date d'audition : 17 janvier 2018
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