2012 QCCQ 8450, 2012 QCCQ 8450
Opinion
Protection de la jeunesse — 122017 2012 QCCQ 8450 JT1268 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
No: 410-41-001567-127 JUGEMENT RENDU LE : 12 avril 2012 JUGEMENT DÉPOSÉ LE : 17 avril 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le […] 1995 _______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérant -et- A , domiciliée au […], VILLE A (Québec) […] Mère-intimée NON DÉCLARÉ, Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en protection dans la situation de X né le […] 1995. La Directrice de la protection de la jeunesse demande un suivi du milieu familial ainsi que diverses mesures visant à assurer la concertation des professionnels offrant différents services présents et à venir afin d’aider l’adolescent. [ 2 ] X et sa mère sont présents à l’audience.
Tous deux (2) admettent la plupart des allégations de la requête et se disent en accord avec les conclusions recherchées. [ 3 ] X a des troubles de comportements dont il faut convenablement identifier les causes afin de mettre en place des mesures propres à mettre fin à la situation. Il a subi un traumatisme crânien en décembre 2010 ce qui peut être une explication partielle à ses difficultés. Il consomme drogues et alcool et commet des actes criminels.
Aussi, il adopte des comportements curieux, sans explication. [ 4 ] Tous s’accordent pour dire que les pistes de solution doivent être identifiées dans le cadre d’un plan de services afin de travailler en complémentarité avec tous les partenaires; entre autres un service de pédopsychiatrie et le Centre A . [ 5 ] L’orientation recherchée est dans l’intérêt de l’adolescent et respecte ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 6 ] ACCUEILLE la présente requête;
[ 7 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis; [ 8 ] MAINTIENT l’adolescent dans son milieu familial; [ 9 ] ORDONNE que l’adolescent et la mère participent activement aux mesures mises en place pour corriger la situation de compromission; [ 10 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment en psychologie, pédopsychiatrie , centre A et centre B ; [ 11 ] RECOMMANDE à l’adolescent de signer les autorisations demandées par les professionnels; [ 12 ] RECOMMANDE à l’adolescent de signer les autorisations demandées par les professionnels; [ 13 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 14 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 15 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q.
Me Amélie Gervais Procureure pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me David Grégoire Procureur pour l’enfant A Mère Date d’audience : 12 avril 2012
Loading document…