2015 QCCQ 7790, 2015 QCCQ 7790
Opinion
Plourde c. Chénard 2015 QCCQ 7790 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre civile » N° : 250-32-005011-147 DATE : 1 er septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HENRI-PAUL PLOURDE Demandeur c.
JEAN-PAUL CHÉNARD Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame au défendeur la somme de 3 996,76 $ à
titre de dommages. [ 2 ] Le demandeur est agriculteur. Il est copropriétaire d’une ferme laitière d’environ 100 têtes. Il dispose d’une terre agricole qu’il cultive pour récolter du foin pour son bétail. [ 3 ] Depuis environ 19 ans, le demandeur loue plusieurs terres agricoles du défendeur. [ 4 ] Le défendeur est âgé de 89 ans. [ 5 ] À chaque année le demandeur et le défendeur discutent pour établir le loyer payable pour ces terres. Ils n’ont jamais eu d’entente écrite. [ 6 ] Le demandeur paye au défendeur comme loyer annuel pour ces terres un montant d’environ 800 $.
En 2013, ce loyer était de 1 200 $. [ 7 ] En mars 2014, le défendeur éprouve des problèmes de santé qui nécessitent son hospitalisation. Dès la fin mars, le défendeur informe le demandeur que sa terre est à vendre. [ 8 ] Denis Chénard est un des fils du défendeur.
Il explique que le 20 avril 2014 le demandeur demande de rencontrer le défendeur. [ 9 ] C’est alors que le défendeur informe le demandeur qu’il souhaite vendre sa terre. [ 10 ] Comme ni le défendeur ni Denis Chénard ne connaissaient pas la juste valeur marchande des terres, ils conviennent avec le demandeur qu’ils vont faire des vérifications et ils vont lui revenir. [ 11 ] Denis Chénard explique que son frère André et lui font des démarches auprès du MAPAC et auprès de la Financière agricole. C’est ainsi qu’ils arrivent à établir le prix de vente de la terre agricole à 1 500 $ par acre.
Le demandeur refuse de payer ce prix, en indiquant que le maximum qu’il est prêt à payer est de 1 200 $ par acre. [ 12 ] Denis Chénard explique que suite à une rencontre avec une fiscaliste, ils conviennent de ne pas vendre la terre immédiatement pour des fins fiscales, mais plutôt de continuer à la louer pendant quelques années. [ 13 ] Le 21 avril 2014, ils rencontrent à nouveau le demandeur. Ils lui expliquent qu’ils envisagent une location avec option d’achat. Denis Chénard explique au demandeur que le prix de location auquel il pense est de 30 $ l’acre.
Le demandeur l’informe qu’il n’accepte pas. [ 14 ] Suite à des négociations, les parties conviennent que le demandeur paiera au défendeur la somme de 1 450 $ à
titre de loyer pour l’année 2014. [ 15 ] C’est dans ce contexte que, le 17 mai 2014, le défendeur est approché par une voisine, Myriam Harton. Celle-ci se déclare intéressée à acheter les terres à 1 800 $ par acre, prix qui devrait s’ajuster selon l’inflation dépendamment du moment de la vente. [ 16 ] Elle offre aussi de louer la terre à 30 $ l’acre pour l’année 2015 et à 35 $ de l’acre pour l’année 2016.
[ 17 ] Le défendeur accepte ces offres de Myriam Harton. [ 18 ] Le demandeur soutient que le 21 avril 2014, le défendeur a accepté de continuer à lui louer la terre pour une durée de trois ans. [ 19 ] Sa prétention n’est appuyée par aucune preuve documentaire. [ 20 ] Le défendeur est catégorique : l’entente verbale conclue le 21 avril 2014 était d’une durée d’un an, comme elle l’a toujours été dans le passé. [ 21 ] Dès mai 2014, le demandeur ensemence les terres louées du défendeur. [ 22 ] Il explique qu’il a semé les céréales qu’il pouvait récolter en 2014, ainsi que du foin qu’il ne pouvait récolter qu’à partir de l’année 2015. [ 23 ] En effet, le foin ne peut être récolté dans l’année où il a été semé.
Il peut être récolté pendant plusieurs années par la suite. [ 24 ] Le demandeur a récolté les céréales en 2014. [ 25 ] Il estime que le défendeur est responsable du préjudice qu’il a subi puisqu’il n’a pas pu récolter le foin pour 2015 et 2016. [ 26 ] Voici le détail de la réclamation du demandeur : 1. Semence acheté de Meunerie Cacouna : 1 964 $ 2. Cendres : 600 $ 3. Voyages de fumier : 640 $ 4. Ramassage des roches : 288 $ 5. Nivelage et couper les pousses de branches : 240$ TOTAL : 3 996,76 $ [ 27 ] Quelle est la durée d’entente de location convenue entre les parties ?
Telle est la question en litige. [ 28 ] Le Code civil du Québec ( C.c.Q. ) prévoit que: 2862 . La preuve d'un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $. Néanmoins, en l'absence d'une preuve écrite et quelle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu'il y a commencement de preuve; on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d'une entreprise 2865.
Le commencement de preuve peut résulter d'un aveu ou d'un écrit émanant de la
partie adverse, de son témoignage ou de la présentation d'un élément matériel, lorsqu'un tel moyen rend vraisemblable le fait allégué. [ 29 ] Ainsi, bien qu’un écrit ne soit pas nécessaire pour prouver un acte juridique dont la valeur est supérieure à 1 500 $, une
partie ne peut pas prouver son existence par témoignage, à moins qu’il y ait un commencent de preuve. [ 30 ] Ce commencement de preuve peut résulter d'un aveu ou d'un écrit émanant de la
partie adverse, de son témoignage ou encore, de la présentation d'un élément matériel. Le moyen utilisé doit rendre vraisemblable le fait allégué. [ 31 ] L'auteur Jean-Claude Royer explique que trois éléments essentiels doivent être présents pour dire qu'il y a commencement de preuve [1] , soit l'existence, la provenance et la vraisemblance . L'appréciation de la présence de ces trois éléments est laissée à la discrétion du tribunal. [ 32 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 33 ] Le demandeur ne produit aucun écrit pour prouver une durée de trois ans de l’entente des parties.
Le défendeur quant à lui nie que cette entente était d’une durée de trois ans. Elle l’était d’un an, comme ça a toujours été le cas dans le passé. [ 34 ] La preuve prépondérante révèle que les parties renouvelaient leur entente de location des terres d’une année à l’autre, et ce, depuis de nombreuses années. [ 35 ] Force est de constater que les parties avaient une entente d’une durée annuelle. [ 36 ] Le demandeur est l’artisan de son propre malheur puisqu’il a décidé de semer du foin qu’il ne pouvait récolter qu’à partir de
l’année 2015, l’année pour laquelle il n’avait pas d’entente avec le défendeur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] REJETTE la demande; [ 38 ] AVEC DÉPENS de 125 $. __________________________________ Hermina Popescu, J.C.Q. Date d’audience : 12 août 2015
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