2023 QCCA 574, 2023 QCCA 574
Opinion
Capozzi c. Agence du revenu du Québec 2023 QCCA 574 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029934-221 (500-80-037476-182) DATE : 26 avril 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. ANTONIO CAPOZZI APPELANT – demandeur c. AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC INTIMÉE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 20 décembre 2021 par la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Claudine Alcindor), lequel rejette l’appel sur l’avis de cotisation déposé par l’appelant, M.
Capozzi [1] . [ 2 ] L’appel soulève avant tout une question de fait, à savoir si l’appelant était le réel propriétaire de l’immeuble en question, contrairement à ce que prévoit un acte de vente notarié. À cette fin, il doit convaincre la Cour que la juge de première instance a commis une erreur manifeste et déterminante en concluant à l’existence d’une contre-lettre verbale établissant son statut de véritable propriétaire. CONTEXTE [ 3 ] Le 21 mai 1993, l’épouse de l’appelant, Mme Linda Minicucci, devient, par acte notarié, propriétaire d’un immeuble situé aux [...] et [...], à Montréal.
Elle achète cet immeuble du cousin de l’appelant, M. Louis Capozzi, pour la somme de 120 000 $. [ 4 ] Le 17 décembre 2012, Mme Minicucci transfère l’immeuble à l’appelant par acte de donation notarié en contrepartie du paiement du solde dû à la créancière hypothécaire de 39 702,44 $. Ainsi, l’acte de donation prévoit le transfert de l’immeuble pour une considération moindre que sa juste valeur marchande à une personne liée.
Le 28 septembre 2016, l’intimée, l’Agence du revenu du Québec, émet un avis de cotisation à l’appelant pour un montant équivalant à la juste valeur marchande de l’immeuble au moment de la cession, moins le solde hypothécaire dû sur l’immeuble, soit un montant de 328 253,99 $. L’intimée entend de cette manière se servir des articles 14.4 et 14.5 de la
Loi sur l’administration fiscale [2] afin de tenir l’appelant responsable de la dette fiscale de Mme Minicucci, qui est endettée à hauteur de près de 500 000 $ auprès de l’intimée au moment de la donation . [ 5 ] L’appelant n’a jamais signalé l’existence d’une quelconque contre-lettre à l’intimée. [ 6 ] L’appelant conteste l’avis de cotisation. Il affirme qu’une telle contre-lettre existe et qu’elle renferme une réalité totalement différente.
Il prétend en effet avoir toujours été propriétaire de l’immeuble et que Mme Minicucci n’a fait que le détenir pour lui, puisque son crédit ne lui permettait pas d’obtenir le financement nécessaire à son acquisition. L’appelant a présenté plusieurs témoins pour appuyer ses dires, mais il n’a pas fait témoigner Mme Minicucci. La juge de première instance a rejeté ses prétentions et confirmé la validité de l’avis de cotisation. [ 7 ] Après avoir résumé les faits et le cadre législatif applicable, la juge analyse les questions en litige.
Elle débute en constatant que les articles 14.4 et 14.5 LAF s’appliquent à la situation de l’appelant, à moins que la preuve ne démontre que ce dernier est le véritable propriétaire de l’immeuble [3] . En l’absence d’une contre-lettre écrite prouvant le droit de propriété de l’appelant à l’égard de l’immeuble, la juge se penche sur la crédibilité des affirmations soutenues dans le témoignage de l’appelant et les autres éléments de preuve administrés par ce dernier. Elle conclut que l’appelant ne s’est pas déchargé de son fardeau qui lui incombait de « démolir » la présomption de validité de la cotisation.
De façon subsidiaire, la juge affirme que l’intimée est une tierce personne de bonne foi et qu’elle peut ainsi se prévaloir du contrat apparent (en l’espèce, l’acte d’achat de Mme Minicucci), si cela est dans son intérêt en vertu de l’
article 1452 C.c.Q.
QUESTIONS EN LITIGE [ 8 ] Les questions en litige peuvent être énoncées ainsi : a . Le tribunal a-t-il erré dans l’application du fardeau de preuve de l’appelant en lui imposant un degré plus élevé que celui établi par la jurisprudence? b . L’intimée peut-elle être considérée comme une tierce personne de bonne foi au sens de l’
article 1452 C.c.Q. , auquel cas elle pourrait ne pas être liée par une contre-lettre entre l’appelant et Mme Minicucci? PRÉTENTIONS DE L’APPELANT [ 9 ] L’appelant soulève deux arguments à l’appui de ses prétentions. Le premier est qu’il s’est déchargé de son fardeau de preuve et que la juge a fait erreur en concluant le contraire.
Le deuxième est que l’intimée ne peut être considérée comme une tierce personne de bonne foi et que la juge aurait fait erreur en la considérant ainsi. [ 10 ] L’appelant soutient que la juge d’instance n’a pas traité de la crédibilité de trois témoins essentiels venus corroborer ses prétentions factuelles.
Elle aurait également négligé de prendre en compte une preuve documentaire appuyant ses dires, notamment certaines factures d’entretien, diverses lettres lui étant adressées, une copie du formulaire TP-128, dans lequel il est identifié comme l’unique propriétaire de l’immeuble de 2001 à 2010, ainsi qu’un document intitulé « Limitation de mandat » préparé par le notaire Proulx.
L’appelant avance donc que la juge a erré dans son interprétation de la preuve et que l’intervention de la Cour serait nécessaire. [ 11 ] L’appelant estime également que l’intimée ne peut être reconnue comme une tierce personne de bonne foi puisqu’elle doit respecter la réalité économique des contribuables. Il ajoute que le tribunal se devait donc de respecter la situation de mandataire-mandant qui existait entre l’appelant et Mme Minicucci, le comportement des parties montrait clairement que Mme Minicucci agissait toujours comme simple prête-nom.
L’appelant soutient également que le tribunal a erré en s’appuyant sur le rôle de perceptrice de l’intimée afin de lui donner le droit de se prévaloir des contrats apparents. L’appelant affirme finalement que ces erreurs reflètent une mauvaise application des principes jurisprudentiels et qu’il s’agit en conséquence d’une erreur de droit. DISCUSSION a.
Le tribunal a-t-il erré dans l’application du fardeau de preuve de l’appelant en lui imposant un degré plus élevé que celui établi par la jurisprudence? [ 12 ] La Cour suprême enseigne, dans l’arrêt Hickman Motors Ltd ., que le fardeau de preuve en matière fiscale est celui de la prépondérance des probabilités [4] . Le contribuable a la charge initiale de « démolir » les présomptions utilisées par l’autorité fiscale [5] . La Cour résumait récemment dans l’arrêt 2844-9676 Québec inc. c.
Agence du revenu du Québec les principes applicables au fardeau de preuve en matière fiscale [6] : [4] Il est bien établi, que dans le domaine fiscal, la norme de preuve est celle de la prépondérance des probabilités. Toutefois, l’ARQ se fonde sur des hypothèses factuelles pour établir des cotisations fiscales. Ces dernières sont présumées valides en vertu de l’article 1014 de la
Loi sur les impôts (« LI »). Pour réussir dans sa contestation, le contribuable doit « démolir » cette présomption en démontrant, par une preuve prima facie , que les faits au soutien de la cotisation sont incorrects. Il faut « un début de preuve convaincante » ou une preuve suffisante pour établir un fait jusqu’à démonstration du contraire, ou encore « celle qui est étayée par des éléments de preuve qui créent un tel degré de probabilité en sa faveur que la cour doit l'accepter si elle y ajoute foi, à moins qu'elle ne soit contredite ou que le contraire ne soit prouvé ».
Cette preuve ne peut toutefois se réduire à des allégations vagues et ambiguës. Elle doit posséder un certain degré de précision. [Références omises] [ 13 ] L’
article 1451 C.c.Q. qui définit la contre-lettre est ainsi rédigé : 1451. Il y a simulation lorsque les parties conviennent d’exprimer leur volonté réelle non point dans un contrat apparent, mais dans un contrat secret, aussi appelé contre-lettre. 1451. Simulation exists where the parties agree to express their true intent, not in an apparent contract, but in a secret contract, also called a counter letter. Entre les parties, la contre-lettre l’emporte sur le contrat apparent.
Between the parties, a counter letter prevails over an apparent contract. [ 14 ] La simulation suppose la présence de deux actes distincts. L’acte distinct et caché peut n’être que verbal, voire tacite, et doit faire état d’une intention des cocontractants de tromper les tiers, sans que celle-ci soit nécessairement frauduleuse. Cette intention réelle amène simulation lorsqu’elle n’est pas conforme au contrat apparent [7] .
Le contrat se formant de l’échange de consentement entre des personnes capables de contracter [8] , le contribuable voulant prouver un acte simulé doit donc montrer qu’il existe une preuve de cet échange de consentement. [ 15 ] L’appelant ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer une erreur manifeste et déterminante dans l’analyse de la juge d’instance. Comme cette dernière l’a noté, l’appelant n’a pas trouvé essentiel de faire témoigner la supposée cocontractante de l’acte
simulé, la prête-nom, la donatrice de l’immeuble, Mme Minicucci. Il était dès lors difficile, voire impossible, pour l’appelant de démontrer l’existence d’une contre-lettre verbale et du consentement partagé qui aurait dû s’y rattacher. [ 16 ] Mais, il y a plus. [ 17 ] Le témoignage de l’appelant a été entièrement rejeté par la juge d’instance. Cette dernière décrit ce témoignage de « vague, imprécis et auquel on ne peut accorder de crédibilité » [9] . L’appelant n’identifie aucun élément dans la preuve qui permettrait à la Cour d’infirmer cette conclusion.
L’erreur de la juge, prétend-il, a plutôt été d’ignorer les trois témoignages venus corroborer sa version des faits, ainsi qu’une preuve documentaire l’appuyant. [ 18 ] Effectivement, trois témoins (Louis Capozzi, André Proulx et Jacques Auclair) ont affirmé que l’appelant avait l’habitude de se présenter comme le propriétaire de l’immeuble. Or, aucun n’a pu affirmer qu’il existait une contre-lettre qui aurait été consentie entre l’appelant et Mme Minicucci.
À la question de savoir si cette dernière avait servi de prête-nom, Jacques Auclair, beau-frère de l’appelant et son comptable a répondu : Ça cette histoire-là comme telle je la connais pas. La seule chose que j'ai su moi à travers les branches, où, quand, comment, pourquoi, je le sais, c'est que Monsieur Capozzi comme tel ne pouvait pas être le
titre de propriétaire dû au fait qu'il avait pas de crédit de disponible ou autre puis Madame a décidé de le prendre sous sa charge. Mais tout était sous le nom de Tony parce quand les comptes rentraient ou qu'il y avait les taxes à payer, elle remettait ça à Tony puis moi je faisais les arrangements avec la municipalité pour le paiement des taxes, même chose pour les intérêts sur hypothèque.
Répondant à la même question, le notaire André Proulx, qui a rédigé l’acte de donation, s’est exprimé ainsi : « Moi j'ai préparé aucune contre-lettre, puis s'il existe une contre-lettre j'en ai aucune idée. ». [ 19 ] Le fait que ces trois témoins ont soutenu que l’acte de donation visait à « rétablir la situation réelle » entre les parties n’est pas une preuve suffisante pour affirmer que la juge de première instance a commis une erreur manifeste et déterminante en concluant qu’il n’y avait pas de preuve de l’existence d’un contrat de prête-nom entre les parties à l’époque de l’acquisition de l’immeuble.
Cette conclusion est d’autant plus compréhensible que Mme Minicucci n’a pas témoigné sur cette prétendue contre-lettre. [ 20 ] La preuve documentaire produite par l’appelant ne démontre pas une erreur manifeste de la juge. Certes, les diverses factures produites sous la cote P-22 montrent qu’il a acquitté certaines dépenses, liées notamment au déneigement et à la rénovation d’une toilette, mais elles ne permettent pas d’inférer qu’il était le réel propriétaire de l’immeuble.
Le fait que l’appelant a géré l’immeuble ou même payé certaines dépenses ne prouve pas nécessairement qu’il était le propriétaire. [ 21 ] Ensuite, il est difficile d’inférer quoi que ce soit des correspondances produites en preuve par l’appelant, alors qu’elles sont tantôt destinées seulement à l’appelant et tantôt destinées à l’appelant et à Mme Minicucci. L’intimée souligne aussi, avec raison, que le nom du propriétaire apparaissant sur le formulaire TP-128 a été changé pour y faire apparaître le nom de Mme Minicucci à la suite de la demande du fisc en 2011.
Il est donc également difficile d’inférer une conclusion de ce document. [ 22 ] Enfin, le document intitulé « Limitation de mandat » affirme effectivement qu’« en réalité Linda Minicucci détenait cet immeuble pour Antonio (Tony) CAPOZZI ». La juge de première instance a considéré « qu’aucune mention n’est faite dans l’acte de donation pour rétablir la réalité » [10] .
Surtout, ce document est rédigé et signé en décembre 2012, soit 19 ans après l’achat de l’immeuble par Mme Minicucci. [ 23 ] Par ailleurs, la prétention de l’appelant selon laquelle il a toujours déclaré les revenus de l’immeuble sur sa déclaration de revenus n’est pas exacte. Il les aurait déclarés pour les années 1993 à 2010. C’est Mme Minicucci qui a déclaré les revenus pour les années 2010 à 2012 et, semble-t-il, pour 2008. Surtout, et en général, les dépenses excédaient les revenus entre 1993 et 2010 sauf, semble-t-il, selon les documents, pour une année.
C’était donc à l’avantage de l’appelant de bénéficier de cette déduction sur sa déclaration de revenus. Cet élément ne tend pas à prouver qui est le véritable propriétaire de l’immeuble depuis 1993. [ 24 ] Finalement, il faut discuter de l’affirmation de l’appelant selon laquelle Mme Minicucci aurait acheté l’immeuble puisqu’il ne pouvait obtenir un prêt hypothécaire. Ceci est peut-être une preuve de la raison pour laquelle Mme Minicucci et non l’appelant a acheté l’immeuble, mais ce n’est pas en soi une preuve d’une contre-lettre établissant qu’elle détenait l’immeuble pour lui à
titre de prête-nom. [ 25 ] La conclusion de fait de la juge de première instance selon laquelle l’appelant n’a pas réussi à démontrer l’existence d’une contre-lettre trouve appui dans la preuve et ainsi rien ne justifie l’intervention de la Cour. L'appelant n'a pas réussi à prouver qu'il serait, depuis l’achat de l’immeuble en 1993 par Mme Minicucci, le véritable propriétaire de l’immeuble. * * * [ 26 ] Vu cette conclusion sur la première question, il n’est pas nécessaire d’aborder la deuxième question soulevée en appel. POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR : [ 27 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. Me Jacques Plante GROLEAU GAUTHIER PLANTE Pour l’appelant Me Kamal Saoud Me Gabrielle Dagenais LARIVIÈRE MEUNIER (REVENU QUÉBEC) Pour l’intimée Date d’audience : 20 avril 2023
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