2010 QCCQ 10946, 2010 QCCQ 10946
Opinion
Pelletier c. Fournier 2010 QCCQ 10946 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTMAGNY LOCALITÉ DE MONTMAGNY « Chambre civile » N°: 300-32-000149-093 DATE : 19 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FLORIAN PELLETIER 25, boulevard Taché Ouest, bureau 201 Montmagny (Québec) G5V 2Z9
Partie demanderesse c. FRANÇOIS FOURNIER […] Montmagny (Québec) […] et YVON FOURNIER […] Montmagny (Québec) […] Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à
titre d'avocat 4 694,11 $ pour le coût de ses services dans le cadre d'un litige portant sur la responsabilité professionnelle d'un architecte. Cet architecte avait agi dans un projet d'agrandissement d'un immeuble appartenant à Yvon Fournier mais exploité par son fils François Fournier. [ 2 ] Dans le passé, Me Pelletier s'est occupé à quelques reprises des affaires de Yvon Fournier.
Ce qui explique pourquoi le mandat lui a été donné de les représenter dans le litige les opposant à l'architecte. [ 3 ] La réclamation de près de 100 000 $ signifiée à ce dernier et, subséquemment, au Fonds d'assurance de la responsabilité professionnelle de l'Ordre des architectes du Québec à cause de la faillite du premier défendeur a donné lieu à un procès d'une journée et demie au mois de mars 2009.
Quelques jours plus tard, le jugement de la Cour supérieure a rejeté la demande avec dépens. [ 4 ] Avant que le jugement soit connu par les parties, Me Pelletier a transmis deux comptes d'honoraires, le premier totalisant 4 433,25 $ et se rapportant à la tenue du procès et le second, de 260,86 $, couvrant les services au soutien de la plainte auprès du syndic de l'Ordre des architectes du Québec. [ 5 ] Les défendeurs refusent d'acquitter cette somme parce qu'ils reprochent au demandeur son manque de préparation et le fait que la nature de la cause aurait dû l'amener à les diriger vers un avocat plus spécialisé dans ce genre de litige. [ 6 ] Au cours de leur témoignage, le demandeur et les défendeurs sont revenus sur les épisodes de la préparation du procès ainsi que sur les choix du demandeur d'assigner ou plutôt de ne pas assigner des témoins qui auraient pu provoquer une autre issue que le résultat négatif obtenu. [ 7 ] Il ne revient pas au Tribunal de scruter les choix arrêtés par un avocat à qui on confie la tenue d'un procès lorsqu'arrive le moment de s'interroger sur la valeur de ses services à l'intérieur d'un litige comme celui dont le Tribunal est saisi maintenant. [ 8 ] Il s'agit essentiellement d'analyser la convention de service et de vérifier si les éléments à la base de la détermination des honoraires extrajudiciaires ont été suivis. [ 9 ] En l'espèce, le demandeur s'est contenté de calculer le nombre d'heures travaillées avec le tarif horaire qu'avaient accepté ses clients en lui payant, à deux reprises, les comptes envoyés antérieurement, lesquels totalisaient déjà 3 769,99 $. [ 10 ] Le code de déontologie qui régit les avocats traite spécifiquement des honoraires extrajudiciaires.
Il est question, parmi les facteurs d'appréciation, du résultat obtenu par le prestataire de service au bénéfice de son client. [ 11 ] Dans une présentation écrite récente et éloquente, le bâtonnier du Québec rappelle à cet effet l'obligation de l'avocat de toujours tenir compte de l'intérêt de son client, c'est-à-dire de lui remettre un compte qui reflète la valeur ajoutée par ses services :
[…] la facturation des honoraires de l'avocat doit être considérée comme un acte professionnel au même
titre que les services juridiques rendus. Ce qui signifie que nous devons assumer pleinement notre responsabilité et exercer notre jugement professionnel dans la préparation de nos comptes d'honoraires et non simplement s'en remettre à une simple opération mathématique basée sur le nombre d'heures et le taux horaire. La préoccupation essentielle de cet acte professionnel doit demeurer l'intérêt du client et refléter la valeur ajoutée que nous apportons à la situation de ce client. [1] [ 12 ] La preuve révèle qu'après avoir pris connaissance du jugement, les parties se sont rencontrées au bureau du demandeur.
Il a beaucoup été question des honoraires. Le demandeur a accepté cette fois-là d'offrir une réduction du coût de ses services. Ce qui aurait ramené le montant final à payer à 2 000 $. Les défendeurs ont alors décliné, estimant plutôt que le demandeur devrait même leur remettre les montants déjà payés… [ 13 ] Ils offrent maintenant 1 000 $ lorsqu'ils sont interrogés à ce sujet par le Tribunal. Ce que le demandeur refuse au stade actuel des procédures. [ 14 ] En tout respect, il a tort.
Car cette somme reflète bien la réduction de ses services laquelle tient compte, à l'intérieur même des obligations régissant la convention d'honoraires, de l'insuccès obtenu devant la Cour supérieure. [ 15 ] C'est ce montant qui représente le mieux le coût résiduel des services qu'il a rendus mais dont l'insuccès pénalise les défendeurs. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE les défendeurs à payer 2 000 $ avec l'intérêt légal à compter du 3 novembre 2009 et des frais judiciaires de 127 $. __________________________________ DANIEL LAVOIE Date d’audience : 8 novembre 2010
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