2020 QCCA 1352, 2020 QCCA 1352
Opinion
Lafond c. Comité du fonds d'indemnisation du Barreau du Québec 2020 QCCA 1352 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029123-205 ( 500-17-103406-180 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 octobre 2020 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Diane Lafond Me Thibault FroeHlich ( Laurendeau, Rasic ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCAT Comité du fonds d'indemnisation du Barreau du québec christine aubé-gagnon stanislas bricka pascale caron Me Vincent Doré ( Clyde & Cie Canada ) Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT Barreau du québec secrétaire du conseil d’administration du barreau du québec Me Vincent Doré ( Clyde & Cie Canada ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 18 août 2020 par l’honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 30 al. 2 (5) et 357 C.p.c. ) .
Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 11 h 34 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires.
11 h 36 Argumentation de Me Doré. 11 h 44 PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 11 h 50 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler du jugement rendu séance tenante le 18 août 2020 par l’honorable Marc St- Pierre de la Cour supérieure, district de Montréal, rejetant son pourvoi en contrôle judiciaire de la décision du 12 septembre 2017 du Comité du Fonds d’indemnisation du Barreau du Québec. Cette dernière décision accueille partiellement une réclamation d’un client de la requérante.
La décision du Comité permet de verser au client 38 000 $ à même le Fonds d’indemnisation, à la condition que celui-ci subroge le Barreau du Québec dans tous ses droits et recours contre la requérante jusqu’à concurrence de ce montant. [ 2 ] La décision du juge St-Pierre repose largement sur sa conclusion de droit voulant que la requérante ne soit pas une
partie au processus devant le Comité. Or, le 21 septembre 2018, dans ce même dossier de la Cour supérieure, l’honorable Sylvain Lussier avait rejeté une demande d’irrecevabilité du recours présentée par le Comité et le Barreau du Québec, invoquant ce même motif. Le juge Lussier a plutôt conclu que la requérante est une
partie concernée au processus devant le Comité et peut ainsi demander la révision judiciaire de la décision du Comité. [ 3 ] À première vue et sans en décider, il semble y avoir là jugements contradictoires. Ces jugements, en apparence contradictoires, semblent aussi refléter une certaine controverse quant à la portée du mot «
partie » au 2 e al. de l’art. 529 du Code de procédure civile (« C.p.c. »). Le juge Lussier fait état de cette controverse dans son jugement du 21 septembre 2018. [ 4 ] Dans ces circonstances, je suis d’avis que la requérante satisfait les critères énoncés au 2 e al. de l’art. 30 C.p.c. pour se voir accorder la permission d’appeler. [ 5 ] Il y a lieu de gérer l’appel. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE la requête et ACCORDE la permission d’appeler du jugement rendu séance tenante le 18 août 2020 par l’honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure, district de Montréal; [ 7 ] ORDONNE à la
partie appelante de notifier au procureur des autres parties et de déposer au greffe de la Cour son mémoire, comportant une argumentation d’au plus 30 pages, au plus tard le 4 décembre 2020; [ 8 ] ORDONNE aux parties intimée et au mis en cause de préparer un seul mémoire conjoint comportant une argumentation d’au plus 30 pages et de le notifier à la
partie appelante et de le déposer au greffe de la Cour au plus tard le 22 janvier 2021; [ 9 ] DÉFÈRE le dossier au maître des rôles afin qu’il fixe une audience de l’appel dans les meilleurs délais pour une durée maximale de 90 minutes (45 minutes pour la
partie appelante et 45 minutes pour les autres parties); [ 10 ] LE TOUT frais à suivre le sort de l’appel. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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