2020 QCCA 1272, 2020 QCCA 1272
Opinion
Sadeum c. N'Tchougan Sonou 2020 QCCA 1272 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027811-181 (500-17-094013-169) DATE : 1er octobre 2020 FORMATION : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. BERNARD SADEUM APPELANT – demandeur c.
ABLA N’TCHOUGAN SONOU INTIMÉE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Babak Barin), daté du 13 août 2018, rejetant sa demande d’être déclaré copropriétaire d’une unité d’habitation appartenant à l’intimée [1] . [ 2 ] Il soutient d’abord que le juge a erré en maintenant une objection à la preuve, puis qu’il a mal interprété la preuve en ne tenant pas compte d’aveux faits par l’intimée ainsi que de contradictions dans son témoignage. * * * [ 3 ] Les parties se sont fréquentées pendant plusieurs années et ont eu une fille née en 2001.
En 2002, l’intimée décide de retourner vivre au Togo avec son enfant issu d’une union précédente et la fille de l’appelant. Les parties poursuivent toutefois leur relation pendant cette période. [ 4 ] L’intimée et les enfants reviennent au Québec en 2008. Ils habitent initialement dans un appartement, puis l’intimée, en 2009, acquiert une unité d’habitation (le numéro 6) dans un immeuble de la rue A. L’appelant, qui n’y habite pas, se porte acquéreur de l’unité contiguë (le numéro 7).
Il explique l’achat de cette unité par le fait qu’il avait besoin d’une chambre et d’espace pour travailler, ce que l’unité 6 ne lui offrait pas. [ 5 ] La relation amoureuse qui existait entre les parties se termine et, en 2016, l’intimée met en vente son unité. [ 6 ] L’appelant introduit rapidement des procédures judiciaires afin de se faire reconnaître copropriétaire de celle-ci avec l’intimée. Il soutient que malgré qu’elle apparaisse comme l’unique propriétaire sur l’acte d’achat notarié, ils ont secrètement convenu qu’ils en seraient tous deux propriétaires.
L’acte apparent, dit-il, n’a été conclu que pour éviter que l’intimée et lui soient considérés comme conjoints de fait puisque l’intimée aurait alors perdu le bénéfice des prestations familiales. [ 7 ] L’intimée, pour sa part, nie l’existence de cette entente secrète. Elle reconnaît qu’elle et l’appelant se sont fréquentés, qu’ils ont une fille en commun et qu’il a payé certaines sommes au fil du temps.
Elle ajoute toutefois que celles-ci visaient à la rembourser des sommes qu’elle a dû payer au gouvernement après que l’appelant, pendant qu’elle vivait au Togo, se soit approprié certaines prestations auxquelles elle n’avait plus droit, de la valeur des soupers qu’il prenait chez elle tous les soirs et de la pension alimentaire pour enfant qu’il n’a pas payée. [ 8 ] Lors du procès, l’appelant veut témoigner de l’existence de cette entente secrète.
Il s’appuie, notamment, sur l’état des modalités de paiement de l’acheteu r préparé par le notaire instrumentant qui comporte une annotation manuscrite voulant qu’une somme de 29 229,82 $ ait été payée par lui. [ 9 ] Il s’appuie également sur le fait qu’il a payé une grande
partie des frais mensuels de copropriété, des taxes et des assurances. Il dépose les chèques le démontrant. [ 10 ] L’intimée s’objecte à toute preuve testimoniale de l’entente secrète alléguée et soutient que les documents déposés ne constituent pas un commencement de preuve par écrit permettant à l’appelant de contourner l’interdiction édictée par l’
article 2862 C.c.Q. de faire par témoignage la preuve d’un acte juridique lorsque la valeur du litige excède 1500 $.
[ 11 ] Le juge de première instance prend sous réserve l’objection formulée par l’intimée et entend l’entièreté de la preuve. [ 12 ] Il rend jugement le 13 août 2018.
Il accueille d’abord l’objection de l’intimée à la preuve testimoniale, puis poursuit en écrivant qu’il aurait rejeté la demande de l’appelant même s’il avait permis la preuve administrée : [36] Cependant, le Tribunal estime que même si le témoignage de Sadeum concernant l’existence d’une entente verbale secrète pourrait légalement être considéré – ce qui n’est pas le cas en l’espèce – Sadeum n’a pas établi, selon la balance des probabilités, l’existence d’une contre-lettre ou d’une entente verbale secrète. [37] Le Tribunal est d’avis que ni la preuve documentaire ni les témoignages des parties ne supportent l’existence d’un acte de simulation par convention de prête-nom.
En effet, la preuve ne démontre pas l’existence d’une volonté exprimée de deux parties pour reconnaître autre chose que ce qui est expressément indiqué dans l’acte de vente notarié – seul Sonou est propriétaire de l’Unité 6. [ 13 ] Le pourvoi de l’appelant ne peut être accueilli que si la Cour lui donne raison tant sur l’objection maintenue que sur ses moyens relatifs à la façon dont le juge d’instance a apprécié la preuve. [ 14 ] Or, nous sommes d’avis qu’il n’y a pas lieu d’intervenir dans l’appréciation qu’a faite de la preuve le juge de première instance. [ 15 ] Il est en effet bien établi que le rôle d’une cour d’appel n’est pas de réexaminer et de soupeser l’ensemble de la preuve pour en tirer ses propres conclusions, et qu’en l’absence d’une erreur manifeste et déterminante dans les conclusions de fait elle doit se limiter à vérifier si celles-ci trouvent appui dans la preuve [2] . [ 16 ] En l’espèce, l’appelant ne démontre aucune erreur manifeste et déterminante dans les conclusions de fait du juge et nous estimons que celles-ci trouvent amplement appui dans la preuve.
Le juge a préféré le témoignage de l’intimée à celui de l’appelant et cette décision lui appartenait. Il n’a pas omis de considérer certains éléments de preuve, comme le suggère l’appelant, mais ne leur a tout simplement pas accordé le poids que celui-ci aurait souhaité. [ 17 ] Vu cette conclusion, il n’y a pas lieu d’analyser le moyen relatif à l’objection puisqu’il ne peut permettre d’accueillir le pourvoi. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] REJETTE l’appel; [ 19 ] AVEC les frais de justice. ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
Me Papa-Mike Diomande Pour l’appelant Me Guillaume Caron-Branconnier LDB Avocats Pour l’intimée Appel tranché sur le vu du dossier (art. 384 C.p.c. ). Date de mise en délibéré : 3 septembre 2020
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