2014 QCCQ 7570, 2014 QCCQ 7570
Opinion
Centre de santé et de services sociaux de Gatineau c. J.C. 2014 QCCQ 7570 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre Civile » N° : 550-40-004356-143 Jugement rendu lors de l'audience le 15 août 2014 DATE : Par écrit: 19 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LAFLAMME, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE GATINEAU
Partie requérante c. J... C...
Partie intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête pour ordonnance de garde en établissement. [ 2 ] La requête allègue que l'état mental de Madame J... C... est susceptible de mettre en danger sa propre santé ou sécurité et celle d'autrui. [ 3 ] Deux rapports psychiatriques ont été déposés au soutien de la requête soit celui du Dr James-Peter O'Donnell et du Dr Javad Moamaï.
Les rapports concluent à la dangerosité de l'intimée tant pour elle-même que pour autrui. [ 4 ] L'intimée dit avoir rencontré le Dr O'Donnell 30 secondes et le Dr Moamaï une minute. Cette preuve n'est pas contredite. Peut- être serait-il utile que les médecins ajoutent à leur rapport des indicateurs relatifs à la durée de leur rencontre avec la personne évaluée. Le Tribunal doit composer avec la preuve documentaire ou testimoniale présentée à l'audience et en évaluer la prépondérance. Docteur O'Donnell [ 5 ] Le docteur O'Donnell établit un diagnostic de «Mani-psychotique sévère.
Trouble bi-polaire 1 vs état induit par la drogue». Il qualifie de très grave l'état mental de l'intimée. [ 6 ] Les faits sur lesquels le médecin se base posent un certain nombre de questions notamment en indiquant : "Menace de mettre le feu à la maison de son ex-copain". Or, le témoignage de Madame C... nous apprend que c'est plutôt une copine qu'elle avait. Ça dénote que les informations reçues par le médecin ont été soit mal comprises ou erronées.
Dans un cas comme dans l'autre, c'est la fiabilité de l'information qui est mise en cause. [ 7 ] De plus, on ne parle pas du moment ou de l'époque à laquelle serait survenue cette menace ni la nature de la menace à l'égard de l'avocat de son ex-conjointe. On évoque à la fin du rapport : «menace de violence et homicide». Pourtant, il n'y a aucun fait qui supporte une quelconque menace homicidaire. Dr Moamaï [ 8 ] Il indique que l'intimée ne cesse de faire des menaces à l'égard des avocats et des psychiatres.
Est-ce à lui que Madame aurait transmis de telles menaces ou est-ce une information qu'il détient d'un tiers? Le rapport ne le précise pas. [ 9 ] Aucun autre fait n'est allégué hormis une désorganisation, agitation ou hyperactivité. [ 10 ] Il diagnostique un «épisode maniaque avec la psychose/trouble bipolaire +». [ 11 ] Il indique que deux personnes seraient en danger imminent. Il n'indique pas en quoi ce danger est imminent, ni les personnes visées. Le rapport est pour le moins laconique sur la base factuelle du danger. [ 12 ]
Malgré la qualification d'un danger pour autrui avec la mention «+++», il envisage une courte hospitalisation. Pris dans le contexte d'une requête pour garde en établissement où l'hospitalisation est d'une période d'au plus 21 jours, le Tribunal conclut que le
médecin doit nécessairement estimer que la période maximale n'est pas nécessaire. [ 13 ] La
Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour eux-mêmes ou pour autrui [1] est une loi d'exception dans le sens où la liberté des gens passe en premier plan. Cette liberté peut être restreinte que s'il y a un problème de santé mentale et qu'il y a dangerosité pour autrui ou pour le sujet visé. [ 14 ]
L'article 3, paragraphe 5 de la
Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, ainsi que l'interprétation faite par la Cour d'appel dans A. c. Centre hospitalier de St Mary [2] et C.S.S.S. Pierre-Boucher c. A.G. [3] , exigent d'abord que les rapports psychiatriques fassent état des faits nécessaires à la conclusion de dangerosité. Une simple mention, sans description factuelle, ne rencontre pas les critères établis par la disposition législative :
Article 3. Tout rapport d'examen psychiatrique doit être signé par le médecin qui a fait l'examen .
Celui-ci doit y préciser notamment: (…) par. 5: les motifs et les faits sur lesquels il fonde son opinion et son diagnostic et, parmi les faits mentionnés, ceux qu'il a lui-même observés et ceux qui lui ont été communiqués par d'autres personnes. (le souligné est du soussigné) [ 15 ] En outre, dans l'arrêt A.G. précité, on y réitère les propos de Madame la juge Bich dans St Mary, précité, qui décrit la nature du danger qui autorise une privation de liberté : De même, la nature du danger que l'on redoute doit-elle être précisée et explicitée.
Il doit également s'agir d'un danger important ou d'un potentiel de danger élevé. Le danger ainsi appréhendé n'a peut-être pas à être imminent (comme ce serait le cas lors d'une garde préventive régie par l'article 7 de la
Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour eux-mêmes ou pour autrui), mais il doit certainement être sinon probable du moins clairement envisageable dans le présent ou dans un avenir relativement rapproché, ce qui justifie une mise sous garde immédiate. Le tribunal qui conclut à l'existence d'un tel danger doit s'en expliquer. [ 16 ] Madame la juge Thibault dans A.G. réitère qu' il doit s’agir d’un danger important ou d’un potentiel de danger élevé [4] .
Les rapports ne rencontrent tout simplement pas les exigences minimales de la loi puisque la base factuelle au soutien de la conclusion de dangerosité est insuffisante, voire parfois erronée. Le témoignage de l'intimée convainc qu'elle éprouve un problème de santé mentale véritable toutefois il n'y a pas une preuve prépondérante de l'existence d'un danger important ou d'un potentiel de danger élevé. [ 17 ] Madame la juge Thibault conclut ainsi au paragraphe 28 : La maladie mentale ne fait donc pas foi, en soi, du caractère de dangerosité d’une personne.
La dangerosité d’une personne qui présente une maladie mentale doit être appréciée à partir de la preuve présentée au tribunal et non sur le préjugé qu’une telle personne est ou doit être dangereuse. [ 18 ] Dans G.G. c. CSSS Richelieu-Yamaska [5] , la Cour d'appel rappelait l'importance du critère de dangerosité: Par. 41 ….La garde en établissement, à
titre de mesure privative de liberté, ne peut être autorisée par le tribunal que pour des raisons graves et sérieuses. [ 19 ] Donc, devant l'absence de preuve prépondérante quant aux faits sur lesquels le danger existe, il y a lieu de rejeter la requête. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: REJETTE la requête. __________________________________ RICHARD LAFLAMME, J.C.Q. Me Mélanie Beaudoin Noël & associés Procureure de la
partie requérante Me Pierre Brûlotte Procureur de la
partie intimée Date d’audience : 15 août 2014
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