2017 QCCQ 8235, 2017 QCCQ 8235
Opinion
Valencia c. 9110-9843 Québec inc. 2017 QCCQ 8235 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-033949-158 DATE : 28 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LIDA VALENCIA ET RAUL HUAYHULLA ET GROUPE LATCO INC. Demandeurs c. 9110-9843 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Lida Valencia (« Mme Valencia »), Raul Huayhulla (« M. Huayhulla ») et Groupe Latco inc. (« Groupe Latco ») réclament à 9110-9843 Québec inc. (« Excavation GB ») 6 646,06$ alléguant que les travaux de remplacement de la toiture réalisés par cette dernière en 2010 sur un immeuble de la rue A à Longueuil, ne sont pas conformes aux règles de l’art.
En raison des déficiences et malfaçons, cet immeuble a subi des dégâts importants lorsque des infiltrations d’eau se produisent en début 2015. [ 2 ] Excavation GB conteste au motif que les travaux sont conformes aux règles de l’art et au contrat convenu, eu égard à toutes les circonstances. Elle plaide également l’absence de lien de droit avec Mme Valencia et M. Huayhulla, puisque seule Groupe Latco était
partie au contrat de 2010. Questions en litige [ 3 ] Les travaux de réfection de la toiture réalisés par Excavation GB en 2010 l’ont-ils été selon les règles de l’art et conformément
au contrat intervenu? [ 4 ] Dans la négative, les demandeurs ont-ils droit au montant réclamé? [ 5 ] Quel est le lien de droit entre les demandeurs Mme Valencia et M. Huayhulla et Excavation GB? Le contexte [ 6 ] Le 15 novembre 2010, Mme Valencia et M. Huayhulla présentent à Gaétane Lemay (« Mme Lemay ») une promesse d’achat de son immeuble de la rue A à Longueuil. Mme Valencia compte établir les bureaux de sa compagnie Groupe Latco dans le sous-sol de la maison. [ 7 ] Mme Lemay accepte cette promesse qui est conditionnelle à la réalisation d’une inspection préachat de l’immeuble, que Mme Valencia et M.
Huayhulla confient à George Tabchouri (« M. Tabchouri ») de la firme Canada-Spec. [ 8 ] Selon le rapport écrit qu’il leur remet, daté du 18 novembre 2010, le toit est vieux et il faut le remplacer dans l’année. [ 9 ] Tenant compte de cette déficience et d’autres que relève M. Tabchouri, les parties conviennent de modifier la promesse d’achat et d’inclure les clauses suivantes :
Article 5.6 de l’Offre d’achat. Le Vendeur n’offre à l’Acheteur aucune garantie légale ou conventionnelle relativement à l’immeuble vendu, l’Acheteur se portant acquéreur de l’Immeuble à ses risques et périls et se déclarant satisfait de l’Immeuble pour l’avoir examiné et fait inspecter par des professionnels de son choix. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’Acheteur reconnait avoir été informé par le Vendeur de ce qui suit : a)…
b) le vendeur et l’acheteur procéderont à la réparation de la toiture avec l’utilisation de matériels standard. Le vendeur assumera 50% des frais à concurrence de 2 500$. (…) [ 10 ] Mme Lemay confie à Excavation GB la tâche de refaire la toiture, travaux qui sont exécutés par son sous-traitant Alexandre Chagnon (« M.
Chagnon »). [ 11 ] Excavation GB facture 5 638,11$ pour ses travaux à Groupe Latco et à Mme Lemay, qui la paient à part égale, tel qu’il appert de la facture datée du 6 décembre. [ 12 ] Le 15 décembre 2010, les parties signent le contrat de vente notarié, lequel exclut la garantie légale de qualité conformément à l’entente intervenue suivant l’inspection préachat. [ 13 ] En début mars 2015, Mme Valencia et M. Huayhulla notent des infiltrations d’eau, qui s’accentuent de jour en jour.
Selon leur témoignage et les photos produites, des « ballons » se forment sous les plafonds de la cuisine, du salon et de la chambre des maîtres. [ 14 ] Le 6 mars, Mme Valencia téléphone à Guy Bourque (« M. Bourque »), président de Excavation GB pour l’en informer et s’enquérir de la garantie des travaux de toiture réalisés en 2010. [ 15 ] M. Bourque déclare qu’il n’y a pas de garantie et lui suggère d’appeler son assureur. [ 16 ] Mme Valencia insiste pour qu’il vienne voir le problème et réparer les dégâts, ce qu’il refuse. [ 17 ] Mme Valencia et M.
Huayhulla retiennent ensuite les services de Marc-André St-Pierre (« M. St-Pierre »), inspecteur et expert en bâtiment afin de déterminer la cause du problème d’infiltration d’eau par la toiture. [ 18 ] M. St-Pierre inspecte la toiture le 12 mars et dans son rapport daté du 16 mars 2015, il conclut que la pose du revêtement du toit en 2010 n’a pas été exécutée selon les règles de l’art, et que ces malfaçons ont causé les infiltrations d’eau constatées. [ 19 ] Le 15 mars, M. Huayhulla informe M. Bourque du rapport verbal de M. St-Pierre. M.
Bourque prétend que les infiltrations sont plutôt dues à l’absence de déneigement de la toiture. [ 20 ] Le 16 mars, M. Bourque dépêche sur les lieux Serge Alary (« M. Alary »), son expert afin d’inspecter les lieux et de déterminer la cause de ces infiltrations. [ 21 ] Le 19 mars, Mme Valencia et M. Huayhulla transmettent une mise en demeure à Excavation GB et le rapport écrit de M.
St- Pierre d’abord par messagerie Purolator, que Excavation GB ne réclame pas. [ 22 ] Ils transmettent ces mêmes documents par télécopie puis en les déposant dans la boîte aux lettres de la compagnie. [ 23 ] Groupe Latco accepte la soumission de Couvreur Roussillon & Fils inc. pour les travaux de reprise complète de la toiture, au montant de 4 058,62$. [ 24 ] Le 20 avril 2015, Mme Valencia et M. Huayhulla adressent une mise en demeure à Excavation GB réclamant la somme de 8 071,57$ répartie comme suit :
- 4 371,00$ pour la réfection de la toiture; - 2 500,00$ pour les dommages et inconvénients; - 1 200,00$ pour la peinture des murs. [ 25 ] Les assureurs de Mme Valencia et de M. Huayhulla les indemnisent pour la réparation des dommages causés par les infiltrations d’eau et pour les frais du déménagement temporaire, le temps de la réalisation des travaux de réparation. Mme Valencia et M. Huayhulla assument une franchise de 300,00$ qu’ils réclament à Excavation GB. Droit applicable [ 26 ] Le contrat intervenu entre Excavation GB et ses clients Groupe Latco et Mme Lemay en est un d’entreprise défini à l’
article 2098 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») : 2098 . Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 27 ] Les obligations de Excavation GB en tant qu’entrepreneur sont définies à l’
article 2100 C.c.Q. : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 28 ] En vertu de cet article, Excavation GB est tenue à un résultat bien précis envers ses clients : il doit poser le revêtement de la toiture conformément aux règles de l’art et selon le contrat intervenu. En l’absence de résultat, Excavation GB est tenue de les indemniser pour les dommages subis, à moins de prouver que le problème a été causé soit par un tiers, par le client lui-même ou par une cause de force majeure.
Analyse et décision [ 29 ] Pour réussir dans leur action, les demandeurs doivent établir par preuve prépondérante le bien-fondé de leurs prétentions quant à la faute de Excavation GB : ils doivent démontrer que les infiltrations d’eau survenues en 2015 sont en lien avec les travaux effectués par Excavation GB en 2010. [ 30 ] Rappelons que cette entreprise s’était engagée à reprendre le revêtement de la toiture, c’est-à-dire le bardeau et la sous-couche, mais non le pontage ni la structure de la toiture. [ 31 ] Dans son rapport écrit, l’expert St-Pierre qui témoigne en demande note plusieurs déficiences et malfaçons au niveau de la toiture qu’il décrit ainsi : Solinage et membrane inadéquats Nous avons constaté l’absence de larmier qui empêche le retour de l’eau dans le fascia et soffite (éloigne l’eau des murs).
Nous n’avons pas pu constaté la présence de papier noir sur l’ensemble de la toiture et de membrane collée sur tout le périmètre à risque d’infiltration d’eau . Les solins de noues métalliques ou de membrane flexible et leurs gouttières n’étaient visibles sur le toit. Le solin de l’évent de plomberie n’était pas visible, et un ciment toiture plastique (« pitch ») a été utilisé pour colmater alentour du tuyau. Le solin d’un mât électrique est mal installé (il doit être sous la patte du bardeau du haut).
Revêtement de toit : malfaçons Nous avons constaté plusieurs malfaçons dans la pose du bardeau d’asphalte qui ne respecte pas les règles de l’art. Nous avons observé des clous non protégés qui percent les bardeaux à plusieurs endroits. Chaque agrafe est à risque d’infiltration d’eau. Nous avons remarqué le bris et une découpe dans le bardeau exposant les sous-couches à l’eau : une réparation urgente est souhaitée. Les clous des bardeaux sont posés dans la bade autocollante des pureaux ce qui n’est pas recommandé par les fabricants.
Les rangs horizontaux des bardeaux ne chevauchent pas assez pour éviter l’infiltration d’eau par capillarité en situation de barrage de glace.
Dans un tel cas (barrage de glace connu, faible ventilation et isolation), la configuration du toit doit être conçu comme un toit de faible pente à plus grand risque (membrane collé, chevauchement rapproché des rangs de bardeaux et autres bonnes pratiques dans ces conditions . (sic) (Le Tribunal souligne) [ 32 ] Dans sa conclusion, l’expert St-Pierre précise ainsi sa pensée : Opinion Nous sommes d’avis que le couvreur a la responsabilité de vérifier et corriger ou faire corriger la ventilation sous le toit.
Il est également en mesure de vérifier l’isolation et de suggérer la meilleure solution possible en tenant compte de la configuration et des effets voulus afin de protéger efficacement la toiture et proposer au client un meilleur produit et la pose adéquate en fonction de son analyse de la situation . Les traces de détérioration causée par des infiltrations d’eau, et une mauvaise ventilation/isolation étaient clairement visibles dans les combles.
Les malfaçons multiples de la pose et du solinage imposent le démantèlement du bardeaux et solins pour permettre la mise en place d’un correctif approprié permanent sur les différents problèmes pointés.
Nous considérons que même si la pente est plus élevée que 3:12, selon les conditions actuelles des combles, si rien n’est fait (pose de pare-vapeur, ré-isolation des combles, amélioration de la ventilation), la pente doit être considérée comme à faible pente avec les protections qui s’imposent selon les règles de l’art . Voyez les indications de l’Association des maîtres-couvreurs du Québec à ce sujet… (sic) (Le Tribunal souligne) [ 33 ] Dans son rapport écrit, M. Alary décrit ce qu’il constate : Je suis allé voir les dommages et j’aie constaté plusieurs problèmes.
J’aie due prendre son l’échelle et Je suis allé voir sur le toit. J’aie pris son escabeau (escabeau d’électricien jaune) et je suis allé au grenier. J’aie constaté à l’extérieur sur le toit et à l’intérieur au grenier et à l’étage : 1. Le toit n’a pas été déneigé du tout. 2. Des réparations ont été faites sur la toiture autour d’un évent de plomberie 3. Des ouvertures à l’intérieur ont été faites au plafond de la cuisine et au grenier. 4. Les gouttières sont pleines de glace. (sic) [ 34 ] À son avis, les infiltrations sont dues à ce qui suit : 1.
Le déneigement pas fait, l’eau ne peut s’écouler lors de la fonte 2. Des infiltrations probables travail non conforme autour de l’évent de plomberie 3. Les ouvertures au plafond laissent passer de la chaleur qui crée une condensation 4. La glace dans les gouttières fait lever les bardeaux et laisse passer l’eau qui s’infiltre à l’intérieur 5. La glace empêche l’eau de s’évacuer de la gouttière 6. L’infiltration cause des dommages au bas de la charpente. (sic) [ 35 ] Notons d’abord que les ouvertures notées par M.
Alary à l’intérieur ont été faites suite aux infiltrations d’eau, aux « ballons » d’eau constatés par les propriétaires. Il s’agit donc d’un phénomène très récent au moment de la visite de M. Alary. [ 36 ] Tant M. St-Pierre que M. Alary notent la présence de barrage de glace. Tous les deux s’accordent pour dire que ce phénomène se produit lorsque l’isolation et/ou la ventilation de l’entretoit sont déficientes.
Le phénomène de barrage de glace se produit alors ainsi : la perte de chaleur ou pont thermique fait fondre la neige qui gèle à nouveau au bord du toit parce que la température de ces matériaux est plus froide. Selon le cas, la distance de gel peut être plus grande selon la configuration du toit, l’isolation et la ventilation. [ 37 ] L’eau retenue par la digue de glace ainsi créée s’infiltre sous le revêtement de la toiture, ce qui est ici facilité par les déficiences notées par M.
St-Pierre dans la pose du bardeau. [ 38 ] Les deux experts s’accordent pour dire que sur un toit comme celui de la propriété des demandeurs, soit une pente assez accentuée, il n’est pas nécessaire de poser une membrane autocollante sous toute la surface de bardeau.
Il est suffisant d’en poser sur les premiers mètres du bord de la toiture, pour éviter que la formation d’un barrage de glace occasionnel ne provoque des infiltrations d’eau. [ 39 ] Pour l’expert St-Pierre cependant, lorsqu’il y a ventilation et isolation inadéquates comme c’était le cas, condition qui d’après lui était visible pour le couvreur lorsqu’il visite les combles, il faut traiter cette toiture comme ayant une pente faible et poser une sous- couche sous toute la surface du bardeau pour éviter les infiltrations d’eau telles que celles constatées en mars 2015. [ 40 ] Dans son témoignage, M.
Alary ne conteste pas cette conclusion de l’expert St-Pierre. [ 41 ] Cependant, pour ce dernier, le problème de la toiture en est un davantage de condensation : parce que le toit est mal isolé, ce qui est noté par M. St-Pierre, la chaleur de la maison y monte.
En hiver quand il fait froid, l’entretoit et le toit sont trop chauds, ce qui crée avec le contact de l’air froid de la condensation, qui se transforme en eau qui cause les infiltrations. [ 42 ] L’expert St-Pierre réfute cette thèse : la condensation entraine du suintement mais non de l’eau qui dégoutte ou qui filtre, comme les demandeurs l’ont constaté lorsque les infiltrations sont survenues. Le Tribunal préfère le témoignage de cet expert, plus rigoureux que celui de M. Alary. [ 43 ] Par exemple, ce dernier attribue en
partie les infiltrations d’eau à l’absence de déneigement de la toiture par les demandeurs. Or, l’expert St-Pierre réfute encore une fois cette théorie : avec un toit en pente comme celui des demandeurs, il n’y a aucune indication de déneiger la toiture en hiver, mesure qui peut s’avérer fort dangereuse d’ailleurs. [ 44 ] Selon M. Bourque et son expert M. Alary, le rapport d’inspection préachat de Canada Spec, dont Mme Valencia et M. Huayhulla avaient copie dès le 18 novembre 2010 aurait dû être remis au couvreur.
Celui-ci aurait été alors avisé des problèmes de structure de la toiture et de l’entretoit tels que notés par M. Tabchouri et aurait pris les mesures qui s’imposaient afin d’assurer l’étanchéité de la toiture.
[ 45 ] Dans un premier temps, le rapport de Canda Spec ne recèle pas beaucoup d’informations sur la condition problématique de l’isolation ou de la structure de la toiture, le cas échéant.
La seule mention est à l’effet que « les soffites dans le grenier ne sont pas vraiment ouverts, il faut les ouvrir », qui apparait à la « Liste de réparations et d’améliorations dans votre bâtiment ». [ 46 ] Par ailleurs, le Tribunal retient le témoignage de l’expert St-Pierre, soutenu par le manuel Exigences pour l’application de bardeaux d’asphalte sur des supports de couverture en bois avec pente de 1:3 ou plus de l’Association des maîtres-couvreurs du Québec, à l’effet qu’il appartient au maître-couvreur de s’assurer de la ventilation adéquate sous le support des bardeaux et de la qualité de l’isolation.
Dans cette pièce jointe au rapport de M. St-Pierre, on retrouve les mentions suivantes : SUPPORT CONDITIONS REQUISES a) (…)
b) Ne poser aucun bardeau sur de vieux supports inadéquats, le revêtement doit répondre aux mêmes normes que s’il s’agissait d’un nouveau travail. - Remplacer toute planche abîmée ou pourrie. - Recouvrir toutes les fentes et les trous de nœuds de plus de 6.32 mm (1/4’’) d’un feuillard galvanisé ou - Installer un nouveau contreplaqué sur toute la surface; - (…) - La pose de nouveaux bardeaux sur des bardeaux existants ou sur tout ancien système d’étanchéité est défendue.
VENTILATION DE L’ESPACE SOUS LE SUPPORT DES BARDEAUX L’espace libre dans les mansardes, toit cathédrale, ou plafonds doit être suffisamment ventilé pour permettre l’évacuation de l’air humide provenant de l’intérieure du bâtiment. (Se référer aux normes du Code national du bâtiment et du « Bulletin technique #5 » de l’AMCQ).
Note : En tout temps, il doit y avoir un espace adéquatement ventilé sous le support des bardeaux. [ 47 ] Il appartient donc au maître-couvreur de s’informer de la condition sous-jacente du revêtement de la toiture, tout simplement en accédant aux combles, comme l’a fait l’expert Alary, chargé par Excavation GB d’inspecter les lieux en mars 2015. [ 48 ] Le Tribunal ajoute qu’il y a lieu de considérer l’
article 2104 C.c.Q. , qui impose à l’entrepreneur une obligation de vérification puis de renseignement à l’égard de son client : 2104 .
Lorsque les biens sont fournis par le client, l'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu d'en user avec soin et de rendre compte de cette utilisation; si les biens sont manifestement impropres à l'utilisation à laquelle ils sont destinés ou s'ils sont affectés d'un vice apparent ou d'un vice caché qu'il devait connaître, l'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu d'en informer immédiatement le client, à défaut de quoi il est responsable du préjudice qui peut résulter de l'utilisation des biens. [ 49 ] Pour l’expert St-Pierre, le chevauchement des bardeaux inadéquats et les clous non protégés ont contribué, dans les circonstances, à provoquer les infiltrations d’eau qui se manifestent en 2015, compte tenu de la condition de l’isolation et de la ventilation de l’entretoit et de l’absence de membrane sous toute la surface de bardeau. [ 50 ] L’expert Alary soumet que d’autres sources expliquent les infiltrations.
Par exemple, M. Huayhulla a enlevé une des cheminées qui se trouvait à l’arrière de la maison sur le toit. Ce faisant, il a fait un trou qu’il a bouché lui-même, il a remis du bardeau par-dessus. De la même manière, le demandeur M. Huayhulla a réparé l’évent de plomberie, ce qui peut aussi être source d’infiltration. [ 51 ] Selon le témoignage non contredit de M. St-Pierre, ces deux éléments ne sont pas la cause des infiltrations survenues en 2015, qui se manifestent beaucoup plus à l’avant de la maison, qui ne peuvent donc être liées aux travaux effectués par M.
Huayhulla. [ 52 ] Par conséquent, Groupe Latco, cliente de Excavation GB en 2010, a droit au remboursement du coût des travaux de réfection de la toiture soit 4 058,62$ . [ 53 ] Certes, le contrat est intervenu entre Groupe Latco et Mme Lemay, la vendeuse de l’immeuble, d’une part et d’autre part, Excavation GB. [ 54 ] Mme Valencia et M. Huayhulla ont néanmoins un recours contre Excavation GB en raison des malfaçons, en application de l’
article 1442 C.c.Q. , même s’ils n’ont pas contracté directement avec cette compagnie : 1442. Les droits des parties à un contrat sont transmis à leurs ayants cause à
titre particulier s’ils constituent l’accessoire d’un bien qui leur est transmis ou s’ils lui sont intimement liés. [ 55 ] Les droits de Mme Lemay,
partie au contrat de décembre 2010, avec Excavation GB, sont transmis à Mme Valencia et à M. Huayhulla, puisque le contrat de réfection de la toiture était « l’accessoire » de la maison de la rue A qui leur a été vendue.
[ 56 ] Ils ont donc droit d’être compensés pour les dommages découlant directement des malfaçons reprochées à Excavation GB, soit la franchise d’assurance qu’ils ont dû assumer soit 300,00$ . [ 57 ] Quant à la compensation de 2 000,00$ pour les troubles, stress et inconvénients, vu la preuve et usant de sa discrétion, le Tribunal leur accorde la somme de 1 000,00$ . [ 58 ] Les frais de l’expert M. St-Pierre sont accordés au
chapitre des frais de justice, soit la première facture pour le rapport d’inspection au montant de 287,44$ , et les honoraires pour sa présence à la Cour, soit 459,90$ . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 59 ] ACCUEILLE en
partie l’action des demandeurs; [ 60 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse Groupe Latco inc. la somme de 4 058,62$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter du 20 avril 2015, date de la mise en demeure; [ 61 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs Lida Valencia et Raul Huayhulla la somme de 1 300,00$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter du 20 avril 2015, date de la mise en demeure; [ 62 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs Lida Valencia et Raul Huayhulla les frais de justice, soit les droits de greffe de 200,00$ et les frais de l’expert Marc-André St-Pierre de 747,34$. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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