2019 QCCQ 8674, 2019 QCCQ 8674
Opinion
Gravel c. R. 2019 QCCQ 8674 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL Chambre criminelle et pénale N° : 500-01-114408-146 DATE : Le 13 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID SIMON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JONATHAN GRAVEL Requérant - accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE Intimée - poursuivante ______________________________________________________________________ JUGEMENT RELATIF À UNE REQUÊTE DE TYPE « STINCHCOMBE » [1] ______________________________________________________________________ Le Tribunal réitère l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 486.4(1) du Code criminel interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement permettant d’établir l’identité de la victime. I.
APERÇU [ 1 ] Le 24 mai 2018, le requérant – accusé (« le requérant ») est déclaré coupable d’agression sexuelle à l’endroit de C.M.F. (« la victime »). [ 2 ] Dans la foulée du verdict, le Tribunal ordonne la confection d’un rapport présentenciel assorti d’une évaluation sexologique. L’audience relative à la peine est prévue pour le 27 septembre 2018. [ 3 ] À cette date, l’avocat du requérant au procès, M e Trempe, cesse d’occuper. M e Andraos entre au dossier et sollicite le report de l’audience sur la peine. Elle annonce son intention de déposer plusieurs requêtes.
Le Tribunal autorise le report et fixe un échéancier pour le dépôt des requêtes. [ 4 ] Le 26 novembre 2018, M e Andraos dépose, entre autres, une requête en arrêt des procédures ou avortement du procès (« RD2 »). [ 5 ] Dans RD2, le requérant soutient que plusieurs de ses droits constitutionnels ont été enfreints, justifiant ainsi l’arrêt des procédures ou, subsidiairement, l’avortement du procès. [ 6 ] Invoquant le caractère inéquitable de son procès, il allègue notamment que les droits suivants ont été violés : - droit à la divulgation de la preuve; - droit à l’assistance effective d’un avocat; et - droit d’être jugé dans un délai raisonnable.
[ 7 ] L’audition de cette requête débute au mois de juillet 2019. [ 8 ] À l’issue du témoignage du Sergent-Détective Fournier (« S/D Fournier »), l’enquêteur responsable du dossier, le requérant fait part de son intention de déposer une requête de type « Stinchcombe » [2] , chose faite le 11 septembre 2019 . [ 9 ] Dans cette requête (« RD3 »), le requérant sollicite une ordonnance du Tribunal pour obtenir la divulgation de la trousse médicolégale de la victime ainsi que ses dossiers médicaux en rapport avec les événements à l’origine de l’accusation. [ 10 ] Ces documents sont présentement en possession de l’intimée – poursuivante (« l’intimée »), la victime ayant consenti à ce qu’ils soient remis aux autorités policières. [ 11 ] De l’avis du requérant, la trousse médicolégale n’est pas assujettie aux articles 278.1 et suivants (« ss. ») du Code criminel (« C.cr . »), correspondant au « régime de l’arrêt Mills » [3] (« régime Mills »), lequel gouverne la production de dossiers privés dans le cadre de procédures relatives à une infraction d’ordre sexuel. [ 12 ] Il avance que la trousse doit lui être divulguée en vertu du « régime de l’arrêt Stinchcombe » (« régime Stinchcombe ») – arrêt de principe qui impose à la poursuivante l’obligation continue de communiquer les fruits de l’enquête. [ 13 ] Subsidiairement, même si le Tribunal conclut que la trousse est un document visé par le régime Mills , le requérant avance que la victime a expressément renoncé à l’application des articles 278.1 et ss.
C.cr . [ 14 ] Quant aux dossiers médicaux, le requérant convient que leur communication est soumise au régime Mills. Il soutient cependant qu’ils ont également fait l’objet d’une renonciation expresse et doivent donc être divulgués selon les exigences de l’arrêt Stinchcombe. [ 15 ] L’intimée s’oppose à la divulgation de la trousse et des dossiers médicaux. Elle maintient que la production de ces documents relève du régime Mills et ajoute que la victime n’a pas renoncé expressément à la protection législative prévue aux articles 278.1 et ss. C.cr . II.
QUESTIONS EN LITIGE [ 16 ] Le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : 1. La communication de la trousse médicolégale est-elle régie par le régime Stinchcombe ? 2. La victime a-t-elle renoncé expressément à l’application du régime Mills eu égard aux dossiers médicaux? [ 17 ] Avant d’aller plus loin dans l’analyse, une certaine mise en contexte d’ordre chronologique s’impose. III. CONTEXTE [ 18 ] Les évènements à l’origine de l’accusation surviennent dans la nuit du 22 au 23 novembre 2014.
[ 19 ] Le 23 novembre 2014, en soirée, la victime se présente à l’Hôpital Général Juif pour une douleur au poignet. [ 20 ] À cette occasion, la victime dénonce l’agression sexuelle auprès d’une intervenante du service d’aide aux victimes, Mme Mackay.
Elle se soumet à une trousse médicolégale et consent à sa remise aux policiers afin qu’elle puisse être utilisée dans le déroulement de l’enquête. [ 21 ] L’agression sexuelle est signalée aux policiers du Service de Police de la Ville de Montréal (« SPVM ») à 23 h 01. [ 22 ] Rapidement, l’agente Deschênes se présente à l’hôpital pour y rencontrer la victime et récupérer la trousse. [ 23 ] Le 24 novembre 2014, à 00 h 07, Mme Mackay remet la trousse à l’agente Deschênes.
La trousse comprend des documents ainsi que des prélèvements effectués sur la victime. [ 24 ] À 00 h 55, l’agente Deschênes dépose la trousse dans le frigo des agressions sexuelles du Centre Opérationnel Sud. [ 25 ] Quelques heures plus tard, l’accusé est arrêté pour agression sexuelle.
Il est inculpé le lendemain. [ 26 ] Le 5 décembre 2014, l’agente Fiset récupère la trousse et transmet les prélèvements au Laboratoire de Sciences Judiciaires et de Médecine Légale (« LSJML ») à des fins d’expertise. [ 27 ] L’agente Fiset fait également parvenir au S/D Fournier le formulaire de la trousse médicolégale – document en tout point semblable au Formulaire type d’une trousse médicolégale [4] produit par le requérant. [ 28 ] Le S/D Fournier fait parvenir ce formulaire à l’intimée. [ 29 ] Tel que rapporté par le procureur de l’intimée, M e Dinelle, lors des observations relatives à la présente requête, les 20 et 21 janvier 2015, la victime est hospitalisée à l’Hôpital Général Juif en raison de troubles dépressifs reliés aux événements du 22 novembre 2014. [ 30 ] Le 19 mars 2015, M e Rouillard, procureur responsable du dossier à l’époque, rencontre la victime.
Celle-ci maintient vouloir aller de l’avant et indique à M e Rouillard qu’elle aurait possiblement contracté une infection transmise sexuellement (« ITS ») lors de l’agression [5] . [ 31 ] Le 24 mars 2015, le S/D Fournier avise le LSJML qu’il ne sera pas nécessaire d’effectuer des expertises sur les prélèvements envoyés par l’agente Fiset car l’accusé admet avoir eu une relation sexuelle avec la victime le soir des événements [6] . [ 32 ] Le 26 mars 2015, M e Rouillard s’adresse au S/D Fournier pour lui demander d’obtenir les dossiers médicaux de la victime afin de vérifier si celle-ci avait contracté une ITS [7] . [ 33 ] Le 9 avril 2015, le S/D Fournier se rend au domicile de la victime pour lui faire signer une autorisation à divulguer des renseignements médicaux. [ 34 ] De son plein gré, la victime autorise l’Hôpital Général Juif à fournir les renseignements médicaux aux policiers désignés du
SPVM relativement aux soins et à l’intervention médicale reçus le 24 novembre 2014 et lors de rendez-vous subséquents ayant rapport avec l’agression [8] . [ 35 ] Le 29 avril 2015, l’Hôpital Général Juif produit les dossiers faisant l’objet de cette autorisation – ceux ayant traits à la visite du 23 au 24 novembre 2014 ainsi que ceux relatifs à l’hospitalisation de la victime du 20 et 21 janvier 2015. [ 36 ] Le S/D Fournier prend possession de ces dossiers.
Il les consulte et les remet à M e Rouillard le 11 septembre 2015, journée prévue pour la tenue de l’enquête préliminaire. [ 37 ] Selon le S/D Fournier, à cette date, l’intimée est déjà en possession du formulaire de la trousse médicolégale. [ 38 ] L’intimée sollicite et obtient le report de l’enquête préliminaire pour prendre connaissance des dossiers médicaux de la victime afin d’évaluer si leur contenu pourrait avoir une incidence sur la nature des chefs d’accusation [9] . [ 39 ] Quelques semaines plus tard, M e Rouillard, après avoir consulté un procureur-chef adjoint, avise Me Trempe qu’il devra procéder par voie de requête pour obtenir copie des dossiers médicaux [10] . [ 40 ] Le 11 mai 2016, M e Dinelle, nouveau procureur au dossier, écrit à M e Trempe pour l’aviser, conformément au paragraphe 278.2(3) C.cr ., qu’il est en possession « du dossier médical (incluant dossier psychiatrique) ainsi que de la trousse d’agression sexuelle de la victime » [11] . [ 41 ] Le requérant ne formule aucune demande de divulgation pour obtenir la trousse ou les dossiers médicaux.
Il ne présente pas non plus de requête de type « Mills » . [ 42 ] Ce n’est que le 27 septembre 2018, quelques mois après le verdict, que le requérant demande à l’intimée la communication de la trousse médicolégale et les résultats d’analyse des prélèvements. [ 43 ] Le 5 novembre 2018, l’intimée confirme que les prélèvements n’ont pas été expertisés et qu’il n’existe donc aucun résultat d’analyse. [ 44 ] Le 18 juin 2019, le requérant demande à l’intimée la divulgation des renseignements nécessaires à l’identification des documents médicaux en sa possession.
Il veut également savoir comment ces documents ont été obtenus par l’intimée. [ 45 ] Le 17 juillet 2019, l’intimée répond par courriel en confirmant qu’elle est en possession de la trousse et des dossiers médicaux.
Elle explique également comment ces documents se sont retrouvés entre ses mains. [ 46 ] La même journée, le requérant demande à nouveau à l’intimée de préciser la nature des documents médicaux en sa possession. [ 47 ] À cette demande, l’intimée répond, le 18 juillet 2019, qu’elle refuse d’apporter des précisions, étant d’avis qu’elle s’est conformée aux obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 278.2(3) C.cr . [ 48 ] Le 19 juillet 2019, le requérant fait parvenir une autre demande de divulgation dans laquelle il sollicite l’obtention de la fiche de consentement de la trousse médicolégale ainsi que l’autorisation à divulguer des renseignements médicaux [12] . [ 49 ] Le 23 août 2019, l’intimée communique au requérant une copie de l’autorisation à divulguer des renseignements médicaux signée par la victime le 9 avril 2015.
Elle refuse toutefois de remettre la fiche de consentement de la trousse au motif que la communication d’un tel document est assujettie au régime Mills .
IV.
CADRE LÉGISLATIF PERTINENT [ 50 ] La règle générale, consacrée dans l’arrêt Stinchcombe , veut que la poursuivante ait l’obligation continue de divulguer à la défense tous les renseignements pertinents au regard de la cause de l’accusé qui sont en sa possession ou sous son contrôle, qui ne font pas l’objet d’un privilège, et dont la communication n’est pas autrement régie par la loi [13] . [ 51 ] Ces renseignements sont communément appelés « les fruits de l’enquête » [14] . [ 52 ] Mais, ce ne sont pas tous les renseignements en possession ou sous le contrôle de la poursuivante qui sont soumis au régime Stinchcombe . [ 53 ] En effet, dans le cadre d’infractions à nature sexuelle, le législateur a prévu une procédure spécifique encadrant la communication des dossiers de tout témoin pour lesquels il existe une attente raisonnable en matière de la vie privée, y compris ceux en possession ou sous le contrôle de la poursuivante. [ 54 ] Cette procédure, dont la constitutionnalité a été confirmée par la Cour suprême dans l’arrêt Mills est codifiée aux articles 278.1 et ss.
C.cr . Elle vise les dossiers tels que définis à l’
article 278.1 C.cr . , disposition qui se lit ainsi : 278.1 Pour l’application des articles 278.2 à 278.92, dossier s’entend de toute forme de document contenant des renseignements personnels pour lesquels il existe une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée, notamment : le dossier médical, psychiatrique ou thérapeutique, le dossier tenu par les services d’aide à l’enfance, les services sociaux ou les services de consultation, le dossier relatif aux antécédents professionnels et à l’adoption, le journal intime et le document contenant des renseignements personnels et protégé par une autre loi fédérale ou une loi provinciale.
N’est pas visé par la présente définition le dossier qui est produit par un responsable de l’enquête ou de la poursuite relativement à l’infraction qui fait l’objet de la procédure. [Soulignement ajouté] [15] [ 55 ] Un dossier qui répond à cette définition est soustrait du régime Stinchcombe et ne peut être communiqué à l’accusé que conformément aux articles 278.3 à 278.91 C.cr . [16] . [ 56 ] En revanche, n’est pas assujetti au régime Mills , un dossier visé par l’exception prévue à l’ art. 278.1 C.cr . , et ce, même si ce dossier justifie une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée [17] . [ 57 ] Le paragraphe 278.2(2) C.cr . précise que les dispositions du régime Mills s’appliquent même si le dossier est en la possession ou sous le contrôle de la poursuivante, sauf si le plaignant ou le témoin auquel il se rapporte a expressément renoncé à l’application de ces articles. [ 58 ] Selon le paragraphe 278.2(3) C.cr . , la poursuivante qui a en sa possession ou sous son contrôle un dossier assujetti au régime Mills doit en informer l’accusé mais il ne peut, ce faisant, communiquer le contenu du dossier. [ 59 ] Le régime de l’arrêt Mills remplace simplement l’obligation de communiquer les dossiers pertinents par celle d’informer l’accusé de leur existence [18] .
V. ANALYSE 1. La communication de la trousse médicolégale est-elle régie par le régime Stinchcombe ? [ 60 ] Nul ne conteste que la trousse médicolégale constitue un dossier médical et qu’elle comporte des renseignements relevant de la vie privée de la victime. [ 61 ] Le requérant soutient néanmoins que la trousse tombe sous l’exception prévue à l’
article 278.1 C.cr . à l’égard des dossiers d’enquête et de poursuite . [ 62 ] L’intimée prétend le contraire car elle est d’avis que la trousse existe de façon autonome à l’enquête policière et elle n’est pas produite par le responsable de l’enquête. Elle ajoute que son contenu est, en l’espèce, manifestement non pertinent dans la mesure où les prélèvements n’ont pas été expertisés. [ 63 ] La question en litige revient donc à déterminer si la trousse médicolégale est un dossier produit par un responsable de l’enquête ou de la poursuite relativement à l’infraction qui fait l’objet de la procédure, au sens de l’
article 278.1 C.cr . [ 64 ] Il importe donc, dans un premier temps, d’examiner la signification de l’expression « dossier produit par un responsable de l’enquête ou de la poursuite relativement à l’infraction qui fait l’objet de la procédure ». L’exception des dossiers d’enquête et de poursuite [ 65 ] L’exception prévue à l’
article 278.1 C.cr . dans sa version anglaise réfère à : “ records made by persons responsible for the investigation or prosecution of the offence ”. [ 66 ] Dans l’ensemble, la version anglaise de l’exception concorde avec la version française. Le Tribunal note cependant deux distinctions. D’abord, « dossier » est au singulier alors que “ records ” est au pluriel.
Ensuite, la version anglaise utilise “ the offence ” plutôt que “ in relation to the offence at issue ”, traduction sans doute plus fidèle des termes « relativement à l’infraction qui fait l’objet de la procédure ». [ 67 ] Les débats parlementaires portant sur l’adoption de la Loi modifiant le Code criminel (communication de dossiers dans le cas d’infraction d’ordre sexuel – projet de loi C-46 ) [19] s’échelonnant du 12 juin 1996 au 25 février 1997 n’abordent que très
sommairement l’exception prévue à l’
article 278.1 C.cr . [ 68 ] M. Gordon Kirby (alors secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada) y mentionne ce qui suit : Note that the definition specifically excludes records or notes made by the police in the course of their investigation or made by the Crown in preparation of its case [20] . [ 69 ] Le Tribunal constate que M. Kirby semble faire une distinction entre “ records ” (dossiers) et “ notes ” (notes).
Cette distinction laisse entendre que ce ne sont pas seulement les notes rédigées par un responsable de l’enquête relativement à l’infraction en cause qui font l’objet de l’exception, mais également le ou les dossiers générés dans le cours de l’enquête. Le législateur n’offre cependant pas davantage d’explications. [ 70 ] Pour en savoir plus sur la portée de l’exception, il faut se rapporter à la jurisprudence et à la doctrine.
[ 71 ] Dans Mills , au paragraphe 50 , la Cour suprême indique que la loi C-46 s’applique à toute forme de document contenant des renseignements personnels pour lesquels il existe une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée, à l’exclusion des dossiers d’enquête et ceux de la poursuite .
Dans sa version anglaise, la Cour utilise les termes “ excluding investigatory or prosecutorial records ”. [ 72 ] Dans Quesnelle , au paragraphe 2 , la Cour suprême précise que même si le régime prévoit une exception pour les dossiers d’enquête et de poursuite , cette exception ne vaut que pour les dossiers constitués relativement à l’infraction en cause.
Dans la version anglaise de ce paragraphe, la Cour s’exprime comme suit: “ Moreover, while the regime exempts investigatory and prosecutorial records , that exemption applies only to records made in relation to the particular offence in question” . [ 73 ] La Cour vient ainsi confirmer que le terme “ the offence ” à l’
article 278.1 C.cr . fait référence à “ the offence at issue ” ou “ the particular offence in question ”, c’est-à-dire « à l’infraction qui fait l’objet de la procédure » [21] . [ 74 ] Toujours dans Quesnelle , au paragraphe 20 , la Cour évoque à nouveau l’exception prévue à l’égard « des dossiers d’enquête et de poursuite » et, en anglais, à “ the exemption for investigatory and prosecutorial documents ” . [ 75 ] Au paragraphe 40, la Cour reconnaît que le rapport de police dressé lors de l’enquête sur l’infraction qui fait l’objet de la procédure doit être communiqué suivant les règles de l’arrêt Stinchcombe .
La version anglaise de ce paragraphe mentionne: “ police occurrence reports made in the course of the investigation of the offence being prosecuted must be disclosed under Stinchcombe”. [ 76 ] Plus loin, au paragraphe 49, la Cour s’exprime ainsi : Au vu du libellé de la disposition dans les deux langues, ainsi que de son objet, de son contexte et des conséquences de l’interprétation de la Cour d’appel, j’estime que la juge du procès conclut à juste
titre que l’exception exclut seulement les dossiers produits relativement à l’infraction considérée . [ 77 ] Dans sa version anglaise du paragraphe 49, la Cour conclut ainsi: “ I conclude that the trial judge correctly interpreted the exemption to exclude only those records made in relation to the offence at issue ” . [ 78 ] Encore au sujet de la raison d’être de l’exception prévue à l’
article 278.1 C.cr . , la Cour écrit ce qui suit au paragraphe 56 : On présume que le dossier constitué dans le cadre de l’enquête sur l’infraction se rapporte à une question en litige au procès et qu’il est dans l’intérêt de la justice que la preuve dont dispose la poursuite contre l’accusé soit communiquée à la défense.
Il n’y a pas lieu d’examiner ce dossier à la deuxième étape de la démarche établie par l’ arrêt Mills puisqu’il doit être communiqué de toute façon; l’application de l’exception est éminemment logique. [ 79 ] La version anglaise de ce paragraphe est la suivante : Records created in the investigation of the offence are presumptively relevant to an issue at trial and it is in the interests of justice for the case against the accused to be disclosed to the defence.
There is no need to consider such records under the second step of Mills because they will always be produced anyway ― the exemption is eminently logical. [ 80 ] Au paragraphe 66, la Cour conclut que l’
article 278.1 C.cr . fait bénéficier d’une exception les dossiers produits relativement à l’infraction faisant l’objet de la procédure , et non les autres dossiers produits par le même service de police ou par le même service des poursuites. La version anglaise de cette conclusion est la suivante: “ I conclude that s. 278.1 exempts records made in relation to the offence being prosecuted , not other records made by the same police or prosecution agencies”. [ 81 ] Quant à la doctrine, voici ce qu’écrivent les auteurs Béliveau et Vauclair dans le Traité général de preuve et de procédures pénales [22] relativement à l’exception énoncée à l’
article 278.1 C.cr . :
Ainsi, les documents obtenus dans le cours ordinaire de l’enquête de police pour cette infraction ne sont pas visés par ces dispositions; ils sont plutôt régis par la procédure de droit commun [23] . [ 82 ] Dans l’ouvrage intitulé L’agression sexuelle en droit canadien [24] , Julie Desrosiers et Geneviève Beausoleil-Allard écrivent notamment ce qui suit au sujet de l’ arrêt Quesnelle : L’ arrêt Quesnelle est également l’occasion de préciser quels sont les documents exclus par la dernière phrase de l’
article 278.1 C.cr . – seul le dossier de police produit à l’occasion de l’infraction qui fait l’objet de la procédure est exclu, de sorte qu’une demande de communication s’impose pour tous les autres [25] . [ 83 ] Force est donc de constater que la terminologie employée pour désigner les dossiers faisant l’objet de cette exception est variable : - « dossiers d’enquête et ceux de la poursuite » ; “ investigatory or prosecutorial records” [26] ; - « dossiers constitués relativement à l’infraction en cause »; “ made in relation to the particular offence in question ”; « dossiers constitués dans le cadre de l’enquête sur l’infraction »; “ records created in the investigation of the offence ” [27] ; - “ records generated by the police and Crown ” [28] ; ou - “ product of an investigation of the offence ” ou “ police investigative materials ” [29] . [ 84 ] Et comme nous l’avons vu dans le cadre de certains ouvrages de doctrine : - « documents obtenus dans le cours ordinaire de l’enquête de police pour cette infraction » [30] ; ou - « dossier de police produit à l’occasion de l’infraction qui fait l’objet de la procédure» [31] . [ 85 ] Cet inventaire n’est sans doute pas exhaustif, mais il illustre la difficulté de circonscrire avec précision la portée de l’exception prévue à l’
article 278.1 C.cr . [ 86 ] Il est cependant bien établi depuis l’arrêt Quesnelle que l’exception vise des dossiers produits relativement à l’infraction en cause. [ 87 ] Aussi, l’exception ne peut se limiter strictement aux documents rédigés par un responsable de l’enquête ou de la poursuite.
Si tel était le cas, la déclaration enregistrée d’une plaignante d’agression sexuelle dans laquelle elle relate les gestes posés par son agresseur serait susceptible d’être assujettie au régime Mills plutôt qu’au régime Stinchcombe . [ 88 ] Or, dans la mesure où une requête de type « Mills » est présentable au stade du procès, il est inconcevable que l’accusé soit dans l’obligation d’attendre ce stade des procédures pour connaître la nature précise des gestes qui lui sont reprochés. [ 89 ] De plus, de telles déclarations sont communiquées de façon routinière à la défense aux premières étapes du processus judiciaire selon les principes énoncées dans l’arrêt Stinchcombe . [ 90 ] L’exception vise-t-elle alors les fruits de l’enquête? [ 91 ] Dans Quesnelle , la Cour réfute l’argument voulant que l’exception puisse viser la totalité des fruits de l’enquête.
Voici comment elle s’exprime à ce sujet au paragraphe 61 : L’économie du régime et son objet vont toutefois à l’encontre d’une telle interprétation. Le paragraphe 278.2(2) du Code criminel
dispose que le régime de l’arrêt Mills s’applique aux dossiers qui sont « en la possession ou sous le contrôle du poursuivant ». Ainsi, le régime s’applique en
partie de manière à soustraire le ministère public à son obligation de produire les fruits de l’enquête. Si l’exception visait tous les documents que contient le dossier d’enquête, soit tous les fruits de l’enquête, le régime de l’ arrêt Mills n’aurait pas cet effet et il ne protégerait pas le droit à la vie privée comme il est censé le faire. Même si les documents versés au dossier d’enquête peuvent généralement être tenus pour pertinents, leur valeur sur le plan de la protection de la vie privée ne sera pas toujours supplantée.
Par exemple, lorsque la police obtient un dossier thérapeutique de nature très délicate en l’absence d’une renonciation, soustraire le dossier à l’application du régime de l’ arrêt Mills simplement parce qu’il fait
partie du dossier d’enquête irait à l’encontre des objectifs du régime. Je suis donc d’avis de rejeter la thèse selon laquelle l’exception soustrait à l’application du régime tous les documents produits par des tiers pour le seul motif qu’ils sont versés au dossier d’enquête ou au dossier de poursuite . [ 92 ] Quelques commentaires s’imposent eu égard à ce paragraphe. [ 93 ] La Cour n’exclut pas que l’exception puisse viser les fruits de l’enquête relatifs à l’infraction en cause. Elle rejette uniquement l’argument selon lequel l’exception ciblerait la totalité du dossier d’enquête. D’ailleurs, la Cour prend soin de préciser que le régime Mills s’applique en
partie de manière à soustraire le ministère public à son obligation de produire les fruits de l’enquête – ce qui implique que seuls certains fruits, et non tous, sont soumis au régime Mills , bien qu’ils soient en possession et sous le contrôle de la poursuivante. Lesquels? [ 94 ] Soulignons d’abord que le paragraphe 61 de Quesnelle se retrouve au sein de la
section de l’arrêt intitulé « Application de l’exception aux autres documents de tiers versés au dossier d’enquête ». [ 95 ] Aussi, pour illustrer son point de vue, la Cour évoque l’obtention par la police d’un dossier thérapeutique comportant des renseignements délicats en possession d’un tiers. [ 96 ] Un tel dossier thérapeutique, lorsqu’il est versé au dossier d’enquête en possession de la poursuite, s’assimile à un fruit de l’enquête. Cependant, il n’a pas été constitué pour les fins ou dans le cours ordinaire de l’enquête – ce qui le distingue des éléments qui n’ont pas été versés au dossier d’enquête, mais qui en font
partie intégrante et ont toujours été entre les mains de la police ou de la poursuite, comme c’est le cas de la déclaration initiale de la victime ou de témoins oculaires des événements à l’origine de l’accusation. [ 97 ] Le Tribunal conclut que l’exception prévue à l’
article 278.1 C.cr . vise de tels éléments – c’est-à-dire les dossiers générés pour les fins de l’enquête ou dans le cadre de l’enquête donnée concernant les accusations portées contre l’accusé. Ces éléments constituent des fruits de l’enquête. [ 98 ] Comme l’écrit la Cour suprême dans R . c. Gubbins [32] : « pareils renseignements sont forcément soumis au régime de communication applicable à la
partie principale selon l’arrêt Stinchcombe » [33] . [ 99 ] Citant l’arrêt R . c. Jackson [34] , la Cour dans Gubbins rappelle que « dans son sens ordinaire, naturel et courant, l’expression ‘fruits de l’enquête’ suppose un lien entre l’objet recherché et l’enquête à l’origine des accusations portées contre un inculpé » [35] . [ 100 ] En revanche, l’exception prévue à l’
article 278.1 C.cr . ne vise pas les dossiers comportant des renseignements privés obtenus entre les mains de tiers et versés dans le dossier d’enquête, en l’absence d’une renonciation expresse à la protection offerte par le régime Mills . [ 101 ] Maintenant, la trousse est-elle un élément généré pour, au cours ou à la suite de l’enquête donnée concernant les accusations portées contre l’accusé? Existe-il un lien entre la trousse et l’enquête à l’origine de l’accusation portée contre le requérant? [ 102 ] Pour y répondre, il est d’abord nécessaire d’examiner les caractéristiques d’une trousse médicolégale.
Les caractéristiques d’une trousse médicolégale [ 103 ] Dans la mesure où l’intimée soutient que le formulaire de la trousse médicolégale est soumis au régime Mills et ne peut donc
être produit que dans le cadre de la procédure envisagée par les articles 278.1 et ss.
C.cr ., le Tribunal n’a pas eu l’opportunité d’en prendre connaissance. [ 104 ] Par contre, comme le concède l’intimée, le formulaire type déposé en preuve, intitulé « Agression sexuelle – examen médicolégal » [36] , est en tout point identique dans sa structure à celui rempli par la victime le 23 novembre 2014 en soirée. [ 105 ] Une lecture attentive de ce formulaire type [37] révèle notamment ce qui suit: - la victime alléguée d’une agression sexuelle peut consentir à aucun, un ou chacun des points suivants : un examen médical, un examen médicolégal, un prélèvement toxicologique et « la remise de la trousse médicolégale ou de la trousse médicosociale aux policiers afin qu’elles puissent être utilisées dans le déroulement de l’enquête » [38] ; - le formulaire contient une
section intitulé « Description de l’agression sexuelle aux fins de l’examen médicolégal ». Dans cette section, la victime est appelée à indiquer la date et l’heure de l’agression, à identifier (sous forme de cases à cocher) la nature de la violence et des contraintes physiques exercées par l’agresseur, à préciser le nombre d’agresseur(s), le sexe de l’agresseur, le lien avec l’agresseur et les blessures infligées à l’agresseur. La
section comporte également une sous-section dans laquelle peuvent être inscrites, dans une situation exceptionnelle, les paroles dites spontanément par la victime lors de l’intervention (sans faire le récit de l’événement) [39] ; - la victime doit cocher les parties anatomiques de l’agresseur qui ont été en contact avec les siennes, et ce, dans l’optique de déterminer le type d’examen médicolégal et les prélèvements nécessaires.
Il est également demandé à la victime d’indiquer s’il y a eu éjaculation sur la peau ou sur les cheveux [40] ; - le formulaire comporte une description des vêtements portés lors de l’agression sexuelle ainsi que des questions portant sur la prise de médicaments dans les 5 jours précédant l’examen médicolégal [41] ; - le formulaire requiert de la victime qu’elle décrive les symptômes physiques pertinents durant et à la suite de l’agression sexuelle [42] . Suivent l’examen physique de la victime [43] et l’identification des prélèvements nécessaires [44] ; - une
partie du formulaire est consacrée aux précautions à prendre dans le cadre de la manipulation des prélèvements et des vêtements saisis ainsi qu’une forme d’inventaire des interventions médicolégales effectuées par le personnel médical. Il y a également une rubrique descriptive des soins prodigués à la victime [45] ; - la dernière page du formulaire [46] contient une
section intitulée « Conservation de la trousse médicolégale ».
On peut y lire ce qui suit : « Si la personne examinée n’a pas consenti à la remise immédiate de la trousse médicolégale aux policiers, la trousse sera conservée dans un réfrigérateur à accès contrôlé – à moins d’entente avec la victime, les prélèvements seront détruits après un délai maximal de 14 jours »; et - le pied-de-page de chacune des pages du formulaire porte la référence « Substitut du Procureur Général ». [ 106 ] Le requérant a également produit en preuve le Guide d’intervention médicosociale pour répondre aux besoins des victimes d’agression sexuelle (« le Guide »). [47] [ 107 ] Ce Guide est un outil de référence pour les personnes appelées à travailler auprès de victime d’agression sexuelle dont l’état nécessite une intervention médicosociale (y compris la confection d’une trousse).
Le Tribunal note, par ailleurs, que certains procureurs de la poursuivante ont participé à la révision et à la mise à jour du Guide [48] . [ 108 ] Le Guide contient notamment le protocole d’intervention médicosociale, certaines généralités, et un descriptif de l’intervention médicosociale.
[ 109 ] Il consacre de nombreuses pages à la trousse médicolégale. Sans faire figure d’autorité, le Guide demeure riche en enseignements. Il fait ressortir, entre autres, les éléments suivants : - la raison d’être de la trousse médicolégale est de recueillir de la preuve pour la poursuite criminelle.
La constitution de la trousse est une étape importante, puisque des éléments utiles à la preuve peuvent être observés et consignés au dossier ou prélevés et analysés ultérieurement [49] ; - un des objectifs de l’intervention médicosociale est de « recueillir des éléments de preuve : certains faits autour de l’agression, les signes et les symptômes physiques, les prélèvements médicolégaux » [50] ; - la trousse est utilisée lorsque plusieurs conditions sont remplies, dont notamment : la victime a donné son consentement à l’examen médicolégal et la victime porte plainte auprès de la police ou est susceptible de le faire dans les 14 jours à venir [51] ; - l’examen médical et l’utilisation de la trousse permettent de disposer de preuves scientifiques objectives et de soutenir la démarche judiciaire d’une victime d’agression sexuelle – l’examen et les prélèvements sont déterminés par le récit de la victime [52] ; - les constatations faites au cours de la visite médicale sont susceptibles d’être présentées au tribunal [53] ; - selon le protocole, si la victime ne consent pas immédiatement à la remise de la trousse aux autorités policières, celle-ci peut tout de même être confectionnée puis gardée 14 jours avant d’être détruite [54] ; et - les obligations de la poursuivante en matière de communication de la preuve sont énoncées comme suit [55] : Communication de la preuve La poursuite est légalement tenue de dévoiler à la défense tous les renseignements pertinents du dossier, sous réserve de ceux qui sont confidentiels ou privilégiés.
Elle remet donc à la défense une copie de la déclaration de la victime et de celles des autres témoins, les résultats de l’analyse de la trousse médicolégale, les formulaires de la trousse médicolégale . La trousse est-elle est un fruit de l’enquête visé par l’exception? [ 110 ] Certains faits méritent d’être réitérés. [ 111 ] Comme en convient l’intimée, la victime a consenti à la remise de la trousse médicolégale aux policiers afin qu’elle puisse être utilisée dans le déroulement de l’enquête. Cette démarche s’assimile à celle de porter plainte.
La police a immédiatement pris possession de la trousse et des prélèvements. Elle a transmis les prélèvements au LSJML à des fins d’expertise, mais a conservé le formulaire de l’examen médical pour le remettre à l’intimée. [ 112 ] Ces faits, jumelés aux attributs d’une trousse médicolégale évoqués précédemment, amènent le Tribunal à conclure que la trousse constitue un dossier généré pour les fins de l’enquête. [ 113 ] Rappelons-le, la trousse permet de recueillir de la preuve pour la poursuite criminelle de l’infraction en cause.
Sa durée de vie est fonction de la décision de la victime de porter plainte ou non et donc du déclenchement d’une enquête policière. Sa conservation, en cas de plainte, est un autre indice probant de son lien étroit avec l’enquête à l’origine de l’accusation portée contre le requérant. [ 114 ] Si la trousse peut être temporellement antérieure à l’intervention policière, de par sa raison d’être, elle en fait
partie intégrante. Comme en a même témoigné le S/D Fournier, la procédure habituelle veut que les policiers accompagnent la victime à l’hôpital pour
rencontrer l’infirmière afin de se soumettre à une trousse. La trousse médicolégale est donc un fruit de l’enquête. [ 115 ] C’est à juste
titre que le requérant souligne que la trousse est un outil d’enquête mis en place par le gouvernement, portant le nom du « substitut du procureur général » sur le pied-de-page de chacune des pages de son formulaire, et dont la chaîne de possession commence par la police pour aboutir entre les mains de la poursuivante [56] . [ 116 ] La trousse se distingue ainsi des dossiers thérapeutiques qui sont constitués en raison de blessures physiques ou psychologiques d’une victime ou d’un témoin et non en raison ou pour les fins de l’enquête policière. [ 117 ] Dans les circonstances de la présente affaire, le Tribunal ne peut souscrire à l’argument voulant que la trousse soit indépendante ou autonome de l’enquête policière. [ 118 ] Le Tribunal voit également mal comment l’intégralité de son contenu pourrait être manifestement non pertinente du simple fait que les prélèvements n’ont pas fait l’objet d’expertise, d’autant que selon le S/D Fournier, la trousse fait état de l’existence de certaines ecchymoses au poignet de la victime [57] . [ 119 ] Par ailleurs, si le Tribunal n’a pas recensé de jurisprudence portant spécifiquement sur la question du régime applicable à la communication d’une trousse médicolégale, certaines décisions laissent entendre qu’elle doit être divulguée en vertu des principes énoncés dans Stinchcombe [58] . [ 120 ] L’ affaire R. c.
Jomphe [59] en est une illustration parlante. Dans cette cause, la poursuite avait exhibé la trousse médicolégale à l’avocate de l’accusé en cours de procès alors que les détails contenus dans la trousse étaient inconnus de la défense.
Sans faire référence au cadre législatif du régime Mills, la Cour conclut que la poursuite a manqué à son obligation de divulgation en vertu du régime Stinchcombe et permet la réouverture du contre-interrogatoire de la plaignante. [ 121 ] Dans l’ouvrage Prosecuting and Defending Sexual Offence Cases : A Practioner’s Handbook [60] , les auteurs Daniel Brown et Jill Witkin sont d’avis que la communication d’une trousse médicolégale est assujettie au régime Stinchcombe – opinion que le Tribunal partage. Plus précisément, les auteurs écrivent: The records covered under
section 278.1 of the Criminal Code are those that are not generated by the authorities for the purpose of investigation or prosecution of the offence in question, and that contain a reasonable expectation of privacy. Therefore, they would not reasonably include records generated from a Sexual Assault Evidence Kit (SAEK). In other words, in practice the Crown should disclose the SAEK as first-party disclosure under Stinchcombe . However any other medical records generated at a hospital, even during the same visit, should properly fall under
section 278.1 and be subject to an application before the court prior to being disclosed, or if in the possession of the Crown, an informed waiver from the victim [61] . [ 122 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal conclut que la trousse médicolégale tombe sous l’exception prévue à l’
article 278.1 C.cr . Par conséquent, la trousse doit être communiquée au requérant en vertu du régime de l’arrêt Stinchcombe , sous réserve de tout élément manifestement non pertinent ou privilégié, le cas échéant. [ 123 ] Dans cette optique, le Tribunal tient à rappeler à l’intimée que l 'évaluation de la pertinence est fonction de son utilité pour la défense : si un renseignement a une certaine utilité, il est pertinent et devrait être divulgué. [ 124 ] Le juge Cournoyer le souligne dans l’affaire Rodrigu es c.
Desaulniers [62] : Peu de renseignements seront soustraits à l’obligation de communication de la preuve imposée à la poursuite ». Le critère préliminaire fixé pour la divulgation de la preuve est fort peu élevé . L’obligation de divulguer du ministère public existe chaque fois qu’il y a une possibilité raisonnable que le renseignement soit utile à l’accusé pour présenter une défense pleine et entière [63] .
[Italiques dans l’original] 2.
La victime a-t-elle renoncé expressément à l’application du régime Mills eu égard aux dossiers médicaux? [ 125 ] Rappelons ici que la victime a autorisé l’Hôpital Général Juif à fournir les renseignements médicaux aux policiers relativement aux soins et à l’intervention médicale reçus le 24 novembre 2014 et lors de rendez-vous subséquents ayant rapport avec l’agression [64] . [ 126 ] La question en litige revient essentiellement à déterminer si une telle autorisation constitue une renonciation expresse au sens du paragraphe 278.2(2) C.cr . [ 127 ] Le requérant convient que les dossiers médicaux sont des dossiers obtenus entre les mains de tiers et versés au dossier d’enquête et qu’ils contiennent des renseignements pour lesquels la victime a une attente raisonnable en matière de protection de vie privée, comme ceux dont il est question au paragraphe 61 de Quesnelle. [ 128 ] Bien que le requérant concède que la communication de ces dossiers est en principe assujettie au régime Mills, il avance que la victime a expressément renoncé à l’application des articles 278.1 et ss.
C.cr . Il met l’accent sur le fait que la victime a consenti à la remise des dossiers médicaux à la police pour prouver et soutenir que son agresseur lui avait transmis une ITS. Elle n’aurait donc plus d’attente raisonnable en matière de protection de vie privée à leur égard. [ 129 ] L’intimée soutient que la victime n’a pas renoncé à l’application du régime Mills . Rien dans le formulaire signé par celle-ci ne permet de tirer une telle conclusion.
Elle affirme que l’ attente raisonnable en matière de protection de la vie privée ne disparaît pas du simple fait que ces dossiers sont désormais en sa possession à la suite de l’autorisation signée par la victime. [ 130 ] Qu’en est-il? [ 131 ] Pour étayer ses prétentions, le requérant plaide que les juges majoritaires dans l’arrêt R . c. O’Connor [65] , ont conclu que « le caractère confidentiel des dossiers thérapeutiques n’a pas d’incidence sur l’obligation reconnue du ministère public de divulguer tous les renseignements en sa possession » [66] .
Le requérant réfère également à d’autres paragraphes de l’arrêt O’Connor cités au paragraphe 106 de l’ arrêt Mills , en l’occurrence les paragraphes 8 et 9.
Il vaut d’en reproduire les extraits pertinents. [ 132 ] Au paragraphe 8 de l’arrêt O’Connor , la Cour s’exprime ainsi : Toutefois, lorsque les documents en question ont été partagés avec un représentant de l’État (à savoir le ministère public), il est évident que le droit à la protection de la vie privée que le plaignant avait relativement à ces dossiers n’existe plus. [ 133 ] Au paragraphe 9, la Cour ajoute : L'équité exige de toute évidence que, si le plaignant est d'accord pour communiquer ces renseignements afin de favoriser la poursuite criminelle, l'accusé devrait alors avoir le droit d'utiliser les renseignements dans la préparation de sa défense . [ 134 ] Le requérant n’a pas tort de souligner ces extraits de l’arrêt O’Connor.
Il ne faut cependant pas faire abstraction du paragraphe 10 de ce même arrêt, dans lequel la Cour écrit : En décidant que le plaignant renonce à toute revendication éventuelle de privilège lorsque les dossiers thérapeutiques sont transmis au ministère public, nous reconnaissons que, pour qu'elle fasse échec à une revendication de privilège, une telle renonciation doit être faite de façon «entièrement éclairée» . [...] Lorsqu'il cherche à obtenir les dossiers en question en vue de poursuivre l'accusé, le ministère public doit expliquer au plaignant que, s'ils sont pertinents, ils devront être divulgués à la défense.
En conséquence, le plaignant aura la
possibilité de décider s'il renonce ou non à toute revendication éventuelle de privilège avant de communiquer les dossiers en question aux représentants de l'État. [ 135 ] Pareillement, la Cour, au paragraphe 106 de Mills , mentionne ce qui suit : Dans l’arrêt O’Connor , la Cour a examiné l’obligation qui incombe au ministère public de communiquer des dossiers privés dans des poursuites relatives à une infraction d’ordre sexuel, lorsque le plaignant a renoncé de façon éclairée à son droit à la protection de la vie privée. [ 136 ] Notons que l’arrêt O’Connor n’aborde pas spécifiquement la question des dossiers en possession du ministère public et au sujet desquels un plaignant ou un témoin a une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée, à laquelle il n’a pas renoncé [67] . [ 137 ] Aussi, le régime de l’arrêt O’Connor ne régit plus la communication des dossiers privés des plaignants et des témoins dans des procès en matière d’agression sexuelle.
Le régime Mills l’a supplanté depuis l’entrée en vigueur de la loi C-46 le 12 mai 1997, environ 17 mois après le prononcé de l’arrêt O’Connor . [ 138 ] Bien que le régime Mills diffère à maints égards importants du régime énoncé dans l’arrêt O’Connor , il impose la même règle de renonciation, codifiée au paragraphe 278.2(2) C.cr . [ 139 ] À ce sujet, la Cour dans Mills s’exprime ainsi au paragraphe 10 : Lorsqu’en toute connaissance de cause un plaignant renonce expressément à la protection de la mesure législative , au moyen d’une déclaration ou en remettant volontairement ses dossiers au ministère public, la procédure établie par la loi C-46 ne s’applique pas et les dossiers peuvent être communiqués conformément à la common law. [ 140 ] La Cour dans Mills revient plus en détails sur la question de la renonciation au paragraphe 114, lequel se lit comme suit : […] Comme nous l’avons mentionné précédemment, la première disposition est celle qui prévoit que, si le plaignant ou le témoin renonce à la protection de la mesure législative, les documents doivent être communiqués à la défense: par. 278.2(2) .
Il ne faut pas donner un sens technique à la renonciation. On peut conclure qu’il y a renonciation lorsque le plaignant ou le témoin, qui sait que la mesure législative protège son droit au respect du caractère privé des dossiers en cause, indique par ses paroles ou par sa conduite qu’il renonce à ce droit.
Le fait de remettre les dossiers à la police ou au ministère public, en toute connaissance des protections conférées par la loi et des conséquences de la renonciation à ces protections, constitue une renonciation expresse au sens du par. 278.2(2). [ 141 ] En l’espèce, force est de constater que le formulaire d’autorisation signé par la victime le 9 avril 2015 ne réfère à aucune protection légale dont elle pourrait bénéficier. [ 142 ] Comme l’explique les auteurs Daniel Brown et Jill Witkin, dans l’ouvrage Prosecuting and Defending Sexual Offence Cases , un tel formulaire remis aux policiers doit être suffisamment détaillé : In order for these materials to come into the Crown’s possession, the victim has either handed them over to the police or signed a consent form to give to the police access to the records.
However, that consent may not be detailed enough to include an acknowledgement that the victim retains a privacy interest in the records and that she understands that the records will be disclosed to the accused and may be used in court. A properly worded waiver should be signed and understood by the victim, and the victim should provide an express waiver before such records are disclosed by the Crown [68] . [ 143 ] Plus loin, ces mêmes auteurs précisent que le formulaire d’autorisation doit référer au régime législatif et même contenir une mention que les dossiers pourraient être divulgués à l’accusé :
A waiver will occur where victims or witnesses, with knowledge of their privacy interests in the records, indicate by words or conduct that they are relinquishing their privacy right. The voluntariness requirement implicit in the concept of waive means that victims will not lose the protection of their privacy interests relative to the accused where the Crown obtains third-party records either through a search warrant or directly from record holders without the victim’s informed consent. The “knowledge” requirement means that waiver will not occur where the victims or witnesses are unaware of their right to resist production of the record . A proper waiver for the purposes of
section 278.2(2) exists where victims or witnesses, with knowledge that the law affords protection to their private records, voluntarily turn the records over to the police or the Crown with knowledge of the consequences of doing so (i.e., that they will be available in the accused and the court if relevant). A consent can only constitute waiver for the purposes of
section 278.2(2) if it can be shown that the person providing consent knew and understood the provisions afforded by the legislation, and explicitly waived those protections with a full understanding of the consequences of the waiver .
A consent provided by the victim or witness allowing the police to obtain certain personal records, which does not refer to the statutory regime and does not include the potential that the records may be disclosed to the accused, is not a valid waiver [69] . [ 144 ] Or, contrairement au formulaire type produit par l’intimée [70] , celui signée par la victime [71] ne comporte aucune mention d’une quelconque renonciation à l’application des articles 278.1 à 278.91 C.cr .
Il ne fait même pas état de l’existence de la protection législative offerte par le régime Mills , ni même de la possibilité que les dossiers puissent se retrouver entre les mains de l’accusé. [ 145 ] Par conséquent, l’autorisation signée par la victime ne permet pas au Tribunal de conclure qu’elle savait que la mesure législative protégeait son droit au respect du caractère privé des dossiers médicaux, qu’elle y a renoncé en toute connaissance de cause et qu’elle était consciente des conséquences d’une telle renonciation. [ 146 ] Le témoignage du S/D Fournier dans le cadre de la requête en arrêt des procédures ou en avortement du procès [72] n’altère pas ce constat. [ 147 ] Celui-ci a expliqué être allé au domicile de la victime pour lui faire signer l’autorisation à la demande du procureur de l’intimée.
Ils avaient convenu d’un rendez-vous.
Il n’a pas de souvenirs de la nature des échanges avec la victime au moment de la signature de l’autorisation, mais il se souvient qu’elle a signé le document librement et volontairement. [ 148 ] Le Tribunal ne peut davantage en conclure que la victime a signé l’autorisation en toute connaissance des protections conférées par la loi et en toute connaissance des conséquences de la renonciation à ces protections. [ 149 ] Le Tribunal convient ne pas avoir permis à l’avocate du requérant de demander au S/D Fournier quel était l’état d’esprit de la victime au moment de la signature. [ 150 ] Toutefois, cette décision n’avait pas pour effet d’interdire à M e Andraos de demander au S/D Fournier s’il avait informé la victime de l’existence de la protection offerte par le régime Mills et de la possibilité que les dossiers puissent se retrouver entre les mains de l’accusé. [ 151 ] Or, M e Andraos n’a pas posé ces questions.
Il est vrai qu’une telle démarche aurait sans doute été infructueuse dans la mesure où le S/D Fournier n’avait aucun souvenir de la teneur des échanges avec la victime. [ 152 ] En outre, le requérant prétend que même si le formulaire signé par la victime n’est pas du même ordre que celui produit par l’intimée [73] , le fait d’avoir consenti à ce que les dossiers médicaux soient remis aux policiers pour prouver et soutenir que son agresseur lui avait transmis une ITS entraîne automatiquement une perte totale de toute attente raisonnable en matière de protection de la vie privée à l’endroit de ces dossiers. [ 153 ] D’abord, il n’a pas été clairement établi que la victime savait, au moment de signer l’autorisation, que la remise des dossiers médicaux avait pour but de vérifier si elle avait contracté une ITS lors de l’agression et qu’une telle vérification pouvait avoir une incidence sur la nature des chefs d’accusation.
[154] Supposons même qu’elle eut été parfaitement consciente de l’objectif de la démarche, celle-ci n’avait pas pour but de prouveret soutenir que son agresseur lui avait transmis une ITS, comme l’affirme le requérant, mais plutôt de déterminer si la victime avaitcontracté une ITS, si cette ITS avait un quelconque lien avec l’agression et d’évaluer, le cas échéant, s’il y avait lieu de modifier deschefs d’accusations. [155] Le Tribunal n’est pas convaincu que les dossiers générés par l’hospitalisation de la victime pour un trouble dépressif aient puapporter des réponses à ces interrogations Aussi, au moment de la signature de l’autorisation, l’utilisation de dossiers médicaux commepreuve à charge était totalement hypothétique. [156] Quoiqu’il en soit, la possession ou le contrôle par le ministère public de dossiers confidentiels ne peut être assimilé à une pertetotale de toute attente raisonnable en matière de protection de la vie privée.
La Cour dans Mills le dit très clairement : Le droit à la vie privée n’est pas un droit absolu. Toute attente raisonnable en matière de protection de la vie privée ne disparaît pas dusimple fait que le ministère public est en possession des dossiers. Dans une société moderne, le droit à la protection de la vie privéecomporte l’attente raisonnable que les renseignements privés ne resteront connus que des personnes à qui ils ont été divulgués et qu’ils neseront utilisés que dans le but pour lequel ils ont été divulgués: Dyment, précité, aux pp. 429 et 430.
Lorsque des renseignements privéssont divulgués à des personnes autres qu’à celles à qui ils avaient initialement été divulgués ou qu’ils sont utilisés dans un but autre quecelui pour lequel ils avaient initialement été divulgués, la personne à laquelle se rapportent ces renseignements peut encore conserver uneattente raisonnable en matière de protection de la vie privée à leur égard[74]. [157] La Cour réitère ce principe dans Quesnelle au paragraphe 29 : L’existence ou l’inexistence d’une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée n’est pas absolue (Mills, par. 108).
Unepersonne peut s’attendre raisonnablement à ce que l’État n’entre pas dans sa chambre d’hôtel, alors qu’elle sait bien que le personnel del’hôtel y pénétrera (R. c. Buhay, 2003 CSC 30 , [2003] 1 R.C.S. 631, par. 22, où la Cour examine R. c. Dinh, 2001 ABPC 48, 42 C.R. (5th) 318). De même, une personne peut donner des renseignements à une autre personne ou à une organisation enpensant qu’ils ne seront utilisés qu’à une fin précise (R. c. Dyment, (CSC), [1988] 2 R.C.S. 417, p. 429-430).
Il en va demême des renseignements fournis aux policiers[75]. [158] En l’espèce, la victime a donné son autorisation pour que les dossiers médicaux soient remis à la police pour une fin bienprécise, et non pour qu’ils soient communiqués à l’accusé en l’absence d’une requête de type « Mills ».
La victime conserve encore uneattente raisonnable en matière de protection de la vie privée à leur égard. [159] Il importe de souligner que le régime Mills traduit l’intention du législateur de concilier le droit de l’accusé à une défensepleine et entière et les droits à l’égalité et à la vie privée du plaignant dans les affaires d’infraction à caractère sexuel[76]. [160] Aussi, la communication de dossiers confidentiels à un particulier (tel un accusé) peut porter plus gravement atteinte à ladignité du plaignant que la communication de renseignements à l’État[77]. [161] C’est pour cette raison que le législateur exige que la renonciation à l’application du régime Mills soit des plus éclairées. [162] Certaines décisions le confirment. [163] Dans R. v.
B.(Y.)[78], la plaignante s’était dirigée à l’hôpital près d’un an après les agressions sexuelles alléguées. Un agentlui avait alors fait signer une “Authorization for Release of Records” contenant notamment la mention suivante: I understand that if a charge is laid or any other court proceeding commences as a result of this or other related investigation, that theserecords may be turned over to the defence so that the accused person and/or defendant(
s) will have full disclosure. [164] La Cour de justice de l’Ontario s’attarde sur cette renonciation et conclut que la plaignante ne savait pas que les articles 278.1et ss. C.cr. protégeaient son droit à la vie privée dans ces dossiers, de sorte que cette renonciation ne peut être considérée comme
valide [79] . [ 165 ] Dans R. v. Plaunt [80] , l’accusé avait demandé la communication de certains dossiers provenant de divers intervenants (dossiers non médicaux), plaidant que les plaignants avaient signé une renonciation au sens du régime Mills . [ 166 ] Les autorisations signées mentionnaient qu’ils consentaient à la divulgation des dossiers aux services de police. La Cour supérieure de justice de l’Ontario rejette l’argument voulant que ces autorisations constituent des renonciations valides au sens de 278.2(2) C.cr . puisqu’elles ne comportaient aucune référence au régime des articles 278.1 et ss.
C.cr . et n’indiquaient pas que les dossiers allaient être divulgués à l’accusé. [ 167 ] Le juge Frank Caputo ajoute: In my view, the fact that a complainant or witness has signed a consent allowing the police to obtain their personal records does not amount to a "total loss of any reasonable expectation of privacy." Such consent can only constitute a waiver for the purpose of s. 278.2(2) if the person to whom the record relates if it can be shown that the person knew and understood the protections afforded by the legislation, and explicitly waived those protections with a full understanding of the consequences of that waiver [81] . [ 168 ] La décision R. v.
S.B. [82] constitue un autre exemple d’un consentement signé afin d’autoriser les policiers à avoir accès à un dossier médical. La plaignante avait consenti en ces termes : I ... hereby authorize Dr. [family physician named] ... to furnish any information, opinions, reports, or copies of records which may be requested by the York Regional Police.
I agree to waive any right of action against any person or institution who may provide information in compliance with this authorization [83] [ 169 ] La Cour de justice de l’Ontario conclut que le consentement ne constitue pas une renonciation valide et que la plaignante n’avait aucune intention de divulguer son dossier à l’accusé.
La juge Rose Boyko écrit : I do not find that the purported oral or written waiver constitutes a valid waiver of the complainants' rights to privacy in relation to the records which the accused now seeks to have produced to his counsel; at least not to the extent that it be made available to the accused. I find that the complainant intended to make the record available to the police, and possibly for use by the Crown, but had no intention, and indeed there is no evidence she had any understanding, that she might have been asked to sign a waiver for purposes of disclosure to the accused.
During the videotaped interview it is clear the officer asked for a consent to her release of information so that "we", that is the police, could find out what occurred [84] . [ 170 ] Le requérant porte à mon attention quatre décisions pour étayer ses prétentions: R . v. R.B.P . [85] , R . v. Walker [86] , R . c. Laflamme [87] et R . v. Fleming [88] . [ 171 ] À la lecture de ces décisions, certaines distinctions s’imposent. [ 172 ] Dans R.B.P. , une affaire d'agression sexuelle à l’endroit d’une jeune fille, l'organisme agissant à
titre de tuteur de l’enfant avait obtenu la communication de documents médicaux du Victoria General Hospital et avait ensuite transmis ces documents à la poursuivante dans le but qu'ils servent à obtenir l'ajournement du procès en raison de l’état de santé de la plaignante. [ 173 ] La Cour provinciale de Colombie-Britannique conclut que ces documents ont fait l’objet d’une renonciation expresse dans la mesure où ils ont été utilisés par la poursuivante pour obtenir l’ajournement.
Source de distinction importante avec notre dossier, les documents en question avaient été produits au dossier de la Cour lors de la demande d’ajournement [89] . Or, les dossiers médicaux réclamés par le requérant n’ont jamais cheminé à la Cour. [ 174 ] Dans Walker , la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan ne traite pas spécifiquement de l’existence ou non d’une
renonciation expresse, mais plutôt du défaut de la poursuivante d’informer la défense de l’existence de certains dossiers médicaux en sa possession – défaut à l’origine d’un délai que la Cour impute à la poursuivante dans le contexte d’une requête en délai déraisonnable [90] . [ 175 ] Dans Laflamme , la question en litige n’est pas celle de déterminer si les paroles ou la conduite de la plaignante ou même la signature par celle-ci d’une autorisation analogue à la nôtre constitue une renonciation expresse. Le litige porte sur la mise en preuve d’un dossier médical confectionné par l’accusé à
titre de médecin traitant de la plaignante et qui lui avait été communiqué par les policiers. C’est pour cette raison que la Cour supérieure du Québec, par l’entremise du juge Levesque, tient les propos suivants : Nous ne sommes pas ici dans une situation où un dossier médical est en possession de la poursuite et que celle-ci ne peut le communiquer sans l'autorisation de la Cour. Le dossier médical a en effet été saisi par les enquêteurs dans le cours de leur enquête pour être ensuite communiqué à l'accusé . Nous en comprenons que la plaignante a, par application de l'
article 278.2 , paragraphe 2 , du Code criminel , renoncé spécifiquement à l'application des articles 278.3 à 278.91 , ce qui singularise particulièrement la situation [91] . [ 176 ] En l’espèce, les dossiers médicaux sont en possession de l’intimée – ils n’ont pas été communiqués à l’accusé et celui-ci, contrairement à M. Laflamme, n’est pas le médecin traitant de la victime. [ 177 ] Dans Fleming , l’accusé avait été trouvé coupable d’infractions à caractère sexuel à l’endroit de plusieurs victimes. Il avait été déclaré délinquant dangereux.
À la suite d’un appel, un nouveau procès a été ordonné. [ 178 ] En amont du deuxième procès, l’accusé voulait obtenir la communication de plusieurs dossiers confidentiels relatifs aux victimes, dont des notes prises par un psychiatre, Dr.
Ladha, lors de rencontres avec l’une des victimes, M.H., en vue de préparer son témoignage d’expert dans le cadre de la requête pour faire déclarer l’accusé délinquant dangereux. [ 179 ] Relativement aux notes d’entrevues avec M.H., la Cour suprême de Terre Neuve conclut qu’elles ont fait l’objet d’une renonciation car elles ont été utilisées pour la confection du rapport d’expert du Dr. Ladha et pour son témoignage à la Cour. Les paragraphes suivants du jugement méritent d’être reproduits : With respect to the “records and notes” created by Dr.
Ladha, I would again quote the following passage from his written report (which was received in evidence at Mr. Fleming’s dangerous offender hearing): “M.H. was informed that I would have to write a report to the Royal Newfoundland Constabulary about her. Also I may have to appear in court as an expert witness in relation to the trial of her attacker. I would have no doctor/patient confidentiality in writing the report or as an expert witness. She understood the caution.” This passage indicates that M.H. provided personal information to Dr.
Ladha not for the purpose of treatment or counselling, but rather to assist him in preparing a written report and testimony in proceedings against Mr. Fleming . While counsel for the complainants stated that “counseling (sic) and other such services” come within s. 278.1 … with which I agree … what Dr. Ladha undertook with M.H. was something different, it related to the “prosecution of the offence”. The passage from Dr. Ladha’s report also indicates that M.H. was aware that there would be “no doctor/patient confidentiality in writing the report or as an expert witness”.
I see no reason to doubt the accuracy of these statements. Thus, not only did M.H. provide personal information to Dr. Ladha for a purpose other than treatment or counselling, what is also critical is that in doing so she was aware of the absence of the confidentiality that ordinarily exists between a patient and a physician and that she agreed to this [92] . [ 180 ] Dans la présente affaire, la victime a fourni des renseignements privés au personnel médical dans le cadre de traitements et non pour les fins spécifiques d’un témoignage à la Cour en rapport avec l’accusé.
Aussi, contrairement à M.H., rien n’indique que la victime a convenu d’une quelconque absence de confidentialité eu égard à ces renseignements. [ 181 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal conclut que la victime n’a pas renoncé expressément à l’application des articles 278.1 et ss. C.cr . La communication des dossiers médicaux en cause demeure assujettie au régime Mills.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la requête RD3; ORDONNE à l’intimée de communiquer au requérant dans les meilleurs délais les documents contenus dans la trousse médicolégale,sous réserve de tout élément manifestement non pertinent ou privilégié. __________________________________ DAVID SIMON, J.C.Q. Me Myriam AndraosProcureure du requérant. Me Alexis DinelleProcureur de l’intimée. [58] Voir notamment : R. v. Salehi, , par. 8 (ON SC), décision dans laquelle la Cour supérieure de l’Ontario écrit :“[…] the sexual assault kit disclosed this long before the preliminary inquiry […]”; R. v.
Daley, 2008 BCCA 257, par. 15, arrêt danslequel la Cour d’appel de Colombie Britannique s’appuie sur l’arrêt Stinchcombe pour soutenir que l’accusé pouvait examiner le contenude la trousse: “Once the appellant had knowledge of the existence of the kit, it was open to him to have it examined and he could easilyhave done so”. Voir aussi : R. v. Austin, 2009 ONCA 329, par. 24-26.
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