2017 QCCQ 8723, 2017 QCCQ 8723
Opinion
Jointoyeurs Ranger inc. c. Jass Design inc. JASRS JAL. Co. Entrepreneur 2017 QCCQ 8723 COUR DU QUÉBEC « DIVISION DES PETITES CRÉANCES » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-008666-168 DATE : Le 20 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES JOINTOYEURS RANGER INC. Demanderesse c. JASS DESIGN INC. JASRS J.A.L. CO.
ENTREPRENEUR Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les Jointoyeurs Ranger inc. (Ranger) réclament à Jass Design inc. (Jass) 7 108,65 $ représentant le solde dû pour des travaux de recouvrement de plâtre effectués sur des plafonds de ciment. [ 2 ] Jass conteste la réclamation, indiquant que les travaux de Ranger ayant été mal effectués, elle a dû les corriger et qu’en conséquence, aucune somme n’est due.
QUESTIONS EN LITIGE : [ 3 ] Quel est le contrat qui lie les parties? [ 4 ] Les travaux effectués par Ranger sont-ils affectés de malfaçon? [ 5 ] Tous les avis et mises en demeure nécessaires ont-ils été envoyés à Ranger par Jass? [ 6 ] À quel montant a droit Ranger?
CONTEXTE : [ 7 ] Au cours de l’année 2015, Ranger effectue des travaux de recouvrement de plâtre sur des surfaces de ciment dans une tour à condominiums pour le bénéfice de Jass. [ 8 ] Jass se plaint de la qualité d’exécution des travaux de Ranger et procède alors à leur correction. [ 9 ] Par la suite, les parties se campent sur leur position, l’une à réclamer le solde du contrat et l’autre à conserver ces sommes à
titre de dédommagement. ANALYSE : [ 10 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.), qui se lisent ainsi : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 11 ] Suite à l’audition des témoins, il appert que le contrat liant les parties en est un verbal par lequel Ranger doit facturer à Jass les travaux qu’elle effectuera à raison de 1,05 $ le pied carré. Cette entente respecte les conditions de formation des contrats prévues à l’
article 1378 C.c.Q. [ 12 ] Ranger ayant, selon lui, terminé son travail, produit des factures à Jass (P-5) et un état de compte (P-3) afin d’être payé. Jass conteste la demande de paiement en mentionnant qu’il y a des malfaçons aux travaux exécutés par Ranger. [ 13 ]
La définition de la malfaçon selon le Pr Vincent Karim [1] est : « …
(…) un défaut mineur qui provient d’un travail mal exécuté et qui n’a aucune incidence sur la solidité de l’ouvrage, mais qui affecte la qualité du bâtiment, soit en raison de la qualité moindre de l’ouvrage, de la sécurité du bâtiment ou de la destination finale de ce dernier. … » [ 14 ] La preuve faite à l’audition, principalement par le témoignage de monsieur Gilles Savoie, démontre que les travaux effectués par Ranger ne respectaient certainement pas les règles de l’art et constituaient des malfaçons. [ 15 ] Constatant ces malfaçons ou déficiences, Jass a l’obligation de les dénoncer et de mettre en demeure Ranger de les corriger.
C’est en effet ce que nous enseignent les articles 1594 et 1595 C.c.Q. : 1594. Le débiteur peut être constitué en demeure d’exécuter l’obligation par les termes mêmes du contrat, lorsqu’il y est stipulé que le seul écoulement du temps pour l’exécuter aura cet effet. Il peut être aussi constitué en demeure par la demande extrajudiciaire que lui adresse son créancier d’exécuter l’obligation, par la demande en justice formée contre lui ou, encore, par le seul effet de la loi. 1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit.
Elle doit accorder au débiteur un délai d’exécution suffisant, eu égard à la nature de l’obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l’exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. [ 16 ] Ces dispositions sont extrêmement importantes puisque l’absence de mise en demeure est fatale. C’est ainsi que le Pr Karim, dans son ouvrage sur Les Obligations [2] s’exprime : « … 3. Le droit à la mise en demeure A.
Droit du débiteur Le droit du débiteur d’être mis en demeure d’exécuter son obligation avant que le créancier n’intente des procédures judiciaires contre lui a été abordé précédemment 1704 . Ainsi, l’omission d’envoyer une mise en demeure extrajudiciaire au débiteur, dans les cas où il y a absence de demeure de plein droit, peut constituer une fin de non-recevoir au recours du créancier 1705 . (…) … » [ 17 ] La Cour d’appel du Québec, dans la cause de Les Industries Fournier c.
Ville de Sherbrooke [3] , a également indiqué ce caractère fondamental de la mise en demeure. [ 18 ] Dans le présent dossier, une mise en demeure aurait été donnée par texto à Ranger. Le contenu est cependant nébuleux et le Tribunal ne peut se prononcer quant aux conditions énumérées aux articles 1594 et 1595 C.c.Q.
Il demeure que dès le lendemain de la réception du texto , monsieur Pierre Ranger s’est rendu sur le chantier afin de constater les correctifs à effectuer, et il se rend compte que les travaux ont déjà été effectués et que tout est peinturé. [ 19 ] Personne n’est sur les lieux pour lui faire part d’autres reproches. [ 20 ] Le Tribunal précise que l’
article 1595 indique que le délai accordé doit être raisonnable. La Cour d’appel du Québec, dans la cause Diamantopoulos c. Construction Dompat inc . [4] , citant les auteurs Pineau et Gaudet ainsi que Lluelles et Moore, rappelle ce principe fondamental en soulignant que dans la cause sous étude, le délai de six jours n’était pas un délai raisonnable. [ 21 ] Dans la cause opposant Ranger et Jass, les délais sont soit inexistants, soit d’une journée; ce qui rend le tout déraisonnable.
Cette situation est d’autant plus grave que monsieur Ranger a témoigné qu’il avait du personnel afin de pouvoir procéder aux correctifs. [ 22 ] La défenderesse Jass n’a donc pas transmis les avis et mises en demeure nécessaires en vertu de la loi. [ 23 ] Ranger a donc droit de recevoir paiement pour les travaux qui ont été effectués.
Comme il s’agit d’un contrat dont la rémunération est basée sur le nombre de pieds carrés de travail effectué, Ranger ne peut cependant exiger que ce qui a été réellement effectué. [ 24 ] Il ressort de la preuve que certains endroits n’ont pas du tout été faits, et le Tribunal retranchera donc 555,50 $ plus les taxes, pour un total de 638,88 $ de la somme réclamée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 25 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation de la demanderesse Les Jointoyeurs Ranger inc.; [ 26 ] CONDAMNE la défenderesse Jass Design inc. JASRS J.A.L. Co Entrepreneur à payer à la demanderesse Les Jointoyeurs Ranger inc. la somme de 6 469,77 $ avec les intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation, soit le 12 janvier 2016; [ 27 ] FRAIS DE JUSTICE contre la défenderesse Jass Design inc. JASRS J.A.L. Co Entrepreneur. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 5 avril 2017
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