2011 QCCQ 9490, 2011 QCCQ 9490
Opinion
Protection de la jeunesse — 113791 2011 QCCQ 9490 JD1531 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-003808-103 DATE : 2 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DURAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ENFANT : X Né le […] 2010 _____________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A dont le bureau est situé au […], ville A, district A
Partie requérante Et A , […], ville B, district B, et B , […], ville A, province de Québec, […], district A Parents de l'enfant Et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE , […], ville A, district A ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête pour réviser l'ordonnance rendue le 16 mars 2011, par laquelle le jeune était confié à sa mère pour une période d'une année. [ 2 ] Toutefois, l'enfant fut retiré du milieu de la mère le 2 avril, parce que le directeur de la protection de la jeunesse a été appelé à intervenir dans les circonstances suivantes : « 4. …
a) Samedi, 2 avril 2011, suite à un appel au 911, les policiers se sont rendus au domicile de la mère qui était alors intoxiquée et tenait des propos incohérent. Elle a aussi fait preuve d'agressivité à l'égard des policiers;
b) La mère a été transportée à l'hôpital en ambulance. Le même jour, elle recevait son congé après avoir signé un refus de traitement;
c) L'urgence sociale est intervenue et a procédé à l'application d'une mesure de protection immédiate et X a été hébergé en famille d'accueil;» (Reproduction intégrale) [ 3 ] La preuve de ces allégations a été faite par le dépôt des documents suivants: D-2 Rapport de révision préparé par [l’intervenante 1] et daté du 27 avril 2011; D-3 Rapport d'évaluation dans les situations d'application des mesures préparé par [l’intervenante 2] et daté du 24 mai 2011; D-4 Rapport de révision préparé par [l’intervenante 2] et daté du 24 mai 2011; [ 4 ] À l'audition du 2 juin 2011, le directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de retourner l'enfant auprès de sa mère. [ 5 ] L'avocate du directeur fait témoigner l'intervenante sociale pour l'interroger sur les démarches qu'elle a faites au niveau de la santé mentale de la mère.
Pour avoir une opinion sur le sujet, elle a contacté le docteur Thuot, le médecin de famille de la mère et celui- ci a conclu que la mère ne présente pas de problème de santé mentale, mais plutôt des indices de troubles de la personnalité limite. [ 6 ] Selon ce médecin, il ne serait pas pertinent de faire évaluer la mère en psychiatrie. [ 7 ] L'intervenante mentionne que c'est plus la question du stress que la mère doit améliorer et, à cette fin, elle doit continuer son suivi avec la psychologue, madame Gagnon. [ 8 ] En plus, la mère est assidue à son suivi à l'organisme A. [ 9 ] Comme filet de sécurité, il y a des visites à l'improviste et l'enfant fréquente la garderie. [ 10 ] Une démarche fut effectuée au CSSS et il y aura une évaluation pour voir si la mère peut avoir des services en santé mentale. [ 11 ] Enfin, la mère est d'accord pour recevoir des services de la Villa A. [ 12 ] L'intervenante mentionne que la mère collabore bien et qu'elle offre une bonne transparence. [ 13 ] De sorte qu'avec tout cela, la travailleuse sociale affirme ne pas être inquiète si l'enfant est retourné auprès de sa mère. [ 14 ] La mère est présente à cette audition, accompagnée de son avocate et elle s'est dite en accord avec les conclusions recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse. [ 15 ] Pour rassurer davantage le Tribunal, l'avocate de la mère mentionne que le docteur Thuot la voit à chaque mois. [ 16 ] Finalement, la mère va aller à la Cour supérieure pour demander l'annulation des contacts père-enfant afin que l'ordonnance de la Cour supérieure soit semblable à celle de la Cour du Québec. [ 17 ] L'avocate de l'enfant donne son consentement aux conclusions recherchées.
Elle n'a pas caché qu'à l'origine, elle était inquiète, mais avec le témoignage de l'intervenante, le filet de sécurité autour de la mère et la collaboration de celle-ci, elle donne son consentement. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la présente requête amendée; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X encore et toujours compromis; [ 21 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 16 mars 2011 dans le présent dossier; [ 22 ] CONFIE l'enfant X à sa mère; [ 23 ] INTERDIT tout contact entre l'enfant X et son père, monsieur A; [ 24 ] ORDONNE que l'enfant concerné bénéficie des soins de santé requis par sa situation, notamment qu'il soit évalué à la Clinique de développement du CH [A]; [ 25 ] ORDONNE que la mère poursuive son suivi avec son psychologue, le docteur Gagnon, son suivi au Centre A ainsi que son suivi médical; [ 26 ] ORDONNE que la mère bénéficie des services d'assistance éducative; [ 27 ] ORDONNE que l'enfant fréquente la garderie de façon assidue; [ 28 ] PREND ACTE que le directeur de la protection de la jeunesse procédera à des visites à l'improviste au domicile de la mère; [ 29 ] ORDONNE qu’une ou des personnes oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme apportent aide, conseil et assistance à l'enfant X et à sa mère ainsi qu'au père si celui-ci en fait expressément la demande, et ce, pour une période d'une (1) année;
[ 30 ] CONFIE la situation de l'enfant X au directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL DURAND, J.C.Q. Me Marie-Ève Roger Avocate du D.P.J. Me Johanne Pelletier Avocate de l'enfant Me Geneviève Lafontaine Avocate de la mère Date d’audience : 2 juin 2011
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