2013 QCCQ 7954, 2013 QCCQ 7954
Opinion
Québec Ticket inc. c. Langlois 2013 QCCQ 7954 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE Québec « Chambre civile » N° : 200-32-058426-130 DATE : 10 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ QUÉBEC TICKET INC. Demanderesse c.
MICHEL LANGLOIS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] La demanderesse est une entreprise qui œuvre dans le domaine de la contestation de billets d'infraction.
À l'audience, elle est représentée par Carl Hamel, son seul actionnaire et qui n'est pas avocat. [ 2 ] Carl Hamel témoigne que le 9 mai 2011, le défendeur s'inscrit sur le site Internet de la demanderesse pour obtenir ses services relativement à une infraction pour conduite avec les facultés affaiblies. [ 3 ] La demanderesse lui donne quelques renseignements et voit à faire reporter le dossier judiciaire du défendeur à trois occasions. [ 4 ] Elle lui réclame 891,06 $ pour les trois remises (250 $ chacune) faites à la Cour par un avocat à son emploi.
Aucun autre service qu'elle a pu lui rendre n'est visé par cette réclamation. [ 5 ] Le défendeur est absent lors de l'audition, puisqu'il n'a pas contesté la demande dans les délais légaux. [ 6 ] En dépit de l'absence de contestation il convient d'examiner la légalité de la réclamation. [ 7 ] La demanderesse réclame des frais occasionnés pour trois remises à la Cour du dossier judiciaire du défendeur. Il s'agit de frais à l'occasion d'une démarche judiciaire que seul un avocat peut réclamer: «Art. 125 de la
Loi sur le Barreau [1] : 1. Seuls les avocats ont droit à des frais judiciaires et extrajudiciaires. Toutefois, lorsqu'un avocat exerce ses activités professionnelles au sein d'une société par actions conformément au règlement du Conseil général pris en application du paragraphe p de l'
article 94 du Code des professions (chapitre C-26 ), la société a droit à ces frais, y compris, sauf convention contraire, à la distraction de plein droit en faveur du procureur dans le cas de condamnation aux dépens. 2. Par règlement, le Conseil général peut arrêter, modifier et remplacer des tarifs d'honoraires judiciaires pour les avocats exerçant devant les tribunaux. 3.
Le coût fixé par le tarif, de la lettre d'avocat ou de la mise en demeure, qu'il y ait poursuite ou non, est exigible du débiteur, qu'il s'agisse d'une demande de paiement en argent ou d'une mise en demeure d'exécuter ou de ne pas exécuter une prestation, de faire ou de ne pas faire un acte.» [ 8 ] La demanderesse, et son seul actionnaire qui n'est pas un avocat, ne peuvent agir en tant qu'intermédiaire entre l'avocat qui a
effectué les remises et le défendeur: « Ar t. 133
Loi sur le Barreau : Exerce illégalement la profession d'avocat au sens de l'article 132 et dans chacun des cas suivants, toute personne autre qu'un membre du Barreau qui:
a) usurpe les fonctions d'avocat;
b) en fait ou prétend en faire les actes;
c) agit de manière à donner lieu de croire qu'elle est autorisée à remplir les fonctions d'avocat ou à en faire les actes.» «Art. 135
Loi sur le Barreau : Est présumée usurper les fonctions d'avocat au sens de l'article 133 une personne autre qu'un membre du Barreau, agissant comme intermédiaire entre une tierce personne et un avocat, qui:
a) fait ou promet, ou fait faire ou promettre à une tierce personne une réduction des frais de cet avocat, ou
b) obtient d'un avocat qu'il abandonne une
partie de ses frais, ou
c) procure, promet ou convient de procurer à cette tierce personne des services professionnels, sans aucune responsabilité de sa part envers l'avocat pour ses frais, ou
d) convient ou entreprend de percevoir des réclamations ou des créances, d'intenter ou de faire intenter des poursuites judiciaires à ses seuls frais et risques. Dans ce dernier cas le tribunal, d'office, peut rejeter l'action.» [ 9 ] S'il existe des situations où une personne peut agir en tant qu'intermédiaire entre un tiers et un avocat, il demeure que seul un avocat peut réclamer des frais judiciaires et extrajudiciaires. [ 10 ] Une contravention à l'article 135 de la
Loi sur le Barreau est contraire à l'ordre public [2] . [ 11 ] L'objet d'un contrat contraire à l'ordre public est nul et est réputé n'avoir jamais existé [3] . [ 12 ] Dans les circonstances, le Tribunal ne peut faire droit à la demande. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] REJETTE la demande; [ 15 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d'audience: 17 juin 2013
Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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