2018 QCCA 1519, 2018 QCCA 1519
Opinion
R. c. Pantaloni 2018 QCCA 1519 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006735-185 (500-01-025070-092) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 septembre 2018 CORAM : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. APPELANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE m e WILLIAM LEMAY ( Directeur des poursuites criminelles et pénales) INTIMÉ AVOCAT CLAUDE PANTALONI Me MICHEL PELLETIER NATURE DE L'APPEL : Peine – Requête pour permission d’appeler déférée.
Requête pour permission d’en appeler du jugement rendu le 19 avril 2018 par l’honorable Jean-Paul Braun, Cour du Québec, District de Montréal. Greffière d’audience : Mai Nguyen Salle : Antonio Lamer
AUDITION 9 h 05 Début de l’audition. 9 h 06 Me Lemay se présente. Commentaires introductifs de l’honorable Jean Bouchard, J.C.A.
Argumentation de Me Lemay. 9 h 07 Échanges entre l’honorable Geneviève Cotnam, J.C.A. et Me Lemay. 9 h 09 Échanges entre l’honorable Jean Bouchard, J.C.A. et Me Lemay. 9 h 11 Commentaires de l’honorable Geneviève Cotnam, J.C.A. 9 h 20 Commentaires de l’honorable Jean Bouchard, J.C.A., relativement au « bénéfice personnel » de l’intimé. 9 h 22 Échanges entre l’honorable Geneviève Cotnam, J.C.A., et Me Lemay. 9 h 23 Échanges entre l’honorable Marie-Josée Hogue, J.C.A., et Me Lemay. 9 h 28 Commentaires de l’honorable Jean Bouchard, J.C.A. 9 h 30 Me Lemay dépose des autorités additionnelles. 9 h 32 Échanges entre l’honorable Geneviève Cotnam, J.C.A., et Me Lemay. 9 h 39 Commentaires de l’honorable Jean Bouchard, J.C.A. 9 h 41 Échanges entre l’honorable Marie-Josée Hogue, J.C.A., et Me Lemay. 9 h 45 Échanges entre l’honorable Geneviève Cotnam, J.C.A., et Me Lemay. 9 h 51 Suspension de l’audition. 9 h 57 Reprise de l’audition.
L’honorable Jean Bouchard, J.C.A., dispense Me Pelletier d’effectuer son argumentation. 9 h 58 Question de Me Lemay à la Cour concernant « l’ordonnance de sursis ». 9 h 59 Échanges entre l’honorable Jean Bouchard, J.C.A., et Me Pelletier relativement à « l’agent de surveillance de Monsieur Pantaloni » ainsi qu’à « son ordonnance de sursis ». 10 h 00 PAR LA COUR : arrêt – voir page 3. Fin de l’audition.
Mai Nguyen Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre la peine imposée à l’intimé le 19 avril 2018 par l’honorable Jean-Paul Braun, J.C.Q., le condamnant à deux ans moins un jour d’emprisonnement avec sursis [1] . [ 2 ] Au terme d’un long processus judiciaire, M. Pantaloni est déclaré coupable de fraude le 19 décembre 2017 [2] .
[ 3 ] L’appel porte principalement sur le caractère non indiqué de la peine qui, selon l’appelante, s’écarte de la fourchette de 3 à 5 ans d’emprisonnement reconnue pour ce type d’infraction.
Elle soulève trois erreurs commises par le juge de première instance : 1) de ne pas avoir considéré l’abus de confiance comme une circonstance aggravante; 2) d’avoir retenu que l’intimé n’avait pas retiré de bénéfices personnels de la fraude; 3) d’avoir estimé que le délai entre la fraude et l’imposition de la peine militait en faveur d’une sentence plus clémente. [ 4 ] La norme d’intervention en matière de peine est maintenant bien établie. Le juge de première instance jouit d’une grande discrétion pour prononcer la peine qui lui semble appropriée à l’intérieur des limites déterminées par la loi [3] .
Les tribunaux d’appel doivent faire preuve d’une grande déférence à l’égard des décisions sur la peine [4] . Ils ne peuvent modifier une ordonnance simplement parce qu’une autre ordonnance leur semble plus appropriée.
Notre Cour n’interviendra donc qu’en cas d’erreur de principe, d’omission de prendre en considération un facteur pertinent, ou d’insistance trop grande sur les facteurs appropriés ayant pour effet de rendre la peine infligée manifestement non indiquée [5] . [ 5 ] Après avoir rappelé que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant, la Cour suprême indique : Une peine sera donc manifestement non indiquée si elle s’écarte de manière déraisonnable de ce principe.
La proportionnalité se détermine à la fois sur une base individuelle, c’est-à-dire à l’égard de l’accusé lui-même et de l’infraction qu’il a commise, ainsi que sur une base comparative d’une peine infligée pour des infractions semblables commises en des circonstances semblables. [6] [ 6 ] À cet égard, il convient de rappeler, comme le fait d’ailleurs le juge de première instance, que les infractions reprochées à l’intimé remontent à 2001-2002, soit à une période antérieure aux amendements apportés au Code criminel qui ont haussé la peine maximale en matière de fraude à 14 ans [7] et édicté une peine minimale lorsque la fraude excède un million de dollars [8] . [ 7 ] À l’époque où l’infraction fut commise par l’intimé, elle donnait ouverture à l’imposition d’une peine d’emprisonnement avec sursis [9] .
De telles peines ont d’ailleurs été prononcées pour des infractions similaires à cette époque [10] . [ 8 ] Il est vrai que le raisonnement du juge de première instance aurait pu être davantage motivé quant aux raisons l’ayant mené à conclure qu’un emprisonnement avec sursis était indiqué [11] .
L’on comprend toutefois du jugement qu’il a considéré qu’un emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour permettait d’atteindre les objectifs punitifs et de réinsertion sociale recherchés dans les circonstances. [ 9 ] Comme le mentionne la professeure Dumont : La condamnation à l’emprisonnement avec sursis conserve l’enveloppe juridique de l’emprisonnement, mais se dépouille d’une dose spécifique de punitivité associée à l’enferment carcéral. [12] [ 10 ] La Cour suprême rappelle d’ailleurs que l’emprisonnement avec sursis peut avoir un tel effet dissuasif.
Le juge se doit donc de déterminer sur une base individuelle si un tel emprisonnement constitue une peine appropriée [13] . [ 11 ] En effet, le fait d’imposer un emprisonnement assorti d’un sursis présuppose que le juge considère que le crime commis est passible d’emprisonnement. [ 12 ] La personne qui se voit octroyer une telle peine est par ailleurs assujettie à des conditions contraignantes.
Elle n’est pas admissible à une libération conditionnelle [14] et risque de purger le reste de sa peine en prison si elle enfreint une des conditions de son ordonnance de sursis [15] . [ 13 ] À la lumière de ces principes, l’appelante n’a pas démontré que la peine prononcée par le juge était manifestement non indiquée. Ce dernier, contrairement à cette Cour, a pu apprécier l’ensemble de la preuve, tant celle administrée au procès que lors de l’audition sur la peine.
C’est à la lumière de cette preuve qu’il a conclu à l’absence d’abus de confiance et au fait que l’intimé n’a pas tiré un bénéfice personnel de ses gestes. [ 14 ] Il tient également compte de certains facteurs, tels que l’âge de l’accusé, son état de santé, son absence d’antécédents judiciaires, le fait qu’il s’est remis au travail après sa faillite et qu’il est un actif pour la société, notamment en raison de son bénévolat.
L’intimé ne présente, par surcroît, aucun risque pour la sécurité d’autrui. [ 15 ] Le juge de première instance considère également le délai de 15 ans qui s’est écoulé entre la découverte de la fraude et la peine. [ 16 ] À cet égard, même si l’intimé n’a pas fait la démonstration d’une violation constitutionnelle, il n’en demeure pas moins qu’un tel délai peut constituer, lorsqu’un préjudice en découle, un facteur atténuant aux fins de l’imposition de la peine [16] . [ 17 ] Bien qu’une
partie des délais semble imputable à l’intimé ou à son avocat, le juge ne commet pas d’erreur lorsqu’il conclut, dans le contexte du présent dossier, que ce délai de plus de 15 ans est un facteur à considérer au moment de l’imposition de la peine. [ 18 ] En l’absence d’erreur déterminante, cette Cour considère qu’il n’y a pas lieu d’intervenir afin de modifier l’ordonnance d’emprisonnement avec sursis imposée par le juge de première instance.
[ 19 ] Pour les mêmes motifs, il n’y a pas davantage lieu d’intervenir quant aux modalités de l’ordonnance d’emprisonnement avec sursis afin d’imposer un couvre-feu pour les douze dernier mois de l’ordonnance de sursis tel que suggéré, de façon subsidiaire, par l’appelante. PAR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 21 ] REJETTE l’appel. [ 22 ] LÈVE l’ordonnance de suspension de l’ordonnance de sursis prononcée le 28 mai 2018 et ORDONNE à l’intimé de se rapporter immédiatement à son agent de probation. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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