2020 QCCQ 8276, 2020 QCCQ 8276
Opinion
Protection de la jeunesse — 206583 2020 QCCQ 8276 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse» N° : 755-41-003298-208 DATE : 20 août 2020 ________ ______________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A, Demanderesse -et- X, né le […] 2012 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée ______________________________________________________________________ J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection concernant les enfants X , né le […] 2012 et Y, née le […] 2017. [ 2 ] La Directrice allègue que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour les motifs suivants : X ➢ Négligence parentale sur le plan éducatif et de la santé; ➢ Mauvais traitements psychologiques. Y ➢ Négligence parentale sur le plan éducatif. [ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de confier les enfants à leur tante maternelle, Mme B, et un suivi
social pour une période d’une année. Position des parties [ 4 ] La mère reconnaît tous les motifs de compromission invoqués par la Directrice. Elle consent aux conclusions de la demande. [ 5 ] Le père de Y (père) admet la situation de négligence parentale sur le plan éducatif de son enfant. Il consent aux mesures recherchées par la Directrice. Le père ajoute qu’il est le père biologique de X et qu’il entend faire les démarches afin que sa paternité soit reconnue. [ 6 ] L’avocate des enfants consent aux mesures recherchées par la Directrice.
Description de la situation et Analyse [ 7 ] La Directrice intervient auprès des enfants et de la famille depuis le 28 mars 2019 en application d’ententes sur mesures volontaires.
Dans ces documents, les principaux faits suivants sont reconnus : ➢ X souffre d’eczéma sévère dont les parents négligent le traitement; ➢ X subit le rejet affectif de son père biologique; ➢ Les parents ont des exigences disproportionnées compte tenu de l’âge et du niveau de développement des enfants et leur imposent des conséquences disproportionnées; ➢ Les parents peinent à établir une routine de vie et offrir aux enfants un encadrement adéquat. [ 8 ] Les enfants sont alors maintenus auprès de leurs parents avec le suivi social de la Directrice.
Les dernières mesures volontaires en vigueur ont été convenues jusqu’au 28 décembre 2020. [ 9 ] La preuve révèle que la situation familiale s’est détériorée, malgré le suivi social de la Directrice, incluant les services intensifs d’une éducatrice en milieu familial, du suivi Je tisse des liens gagnants , du suivi du Centre de pédiatrie sociale A, de la halte-garderie A et des activités offertes par le Mouvement SEM qui appuient les familles à l’occasion d’activités de prévention, d’éducation et d’intervention.
L’absence d’une véritable implication des parents neutralise les objectifs de ces suivis. [ 10 ] Ainsi, la condition médicale de X demeure négligée en ce que les soins recommandés par le médecin ne sont pas prodigués. En outre, X souffre d’asthme alors qu’il y a de nombreux animaux au logement. L’hygiène des enfants est inadéquate. Les enfants ont les ongles et les pieds noirs. Il est également observé que Y a de la nourriture séchée autour de la bouche et que les enfants se plaignent d’avoir faim. [ 11 ] Les parents délèguent régulièrement la responsabilité de donner les soins aux enfants à leur colocataire.
Celui-ci, à l’évidence, les assume de manière fort inadéquate. Les parents en profitent pour dormir tard en matinée ou à divers moments de la journée. [ 12 ] L’état du logement est dans un désordre inquiétant. Les comptoirs et les planchers sont sales, jonchés de vaisselle sale et d’objets à la traîne. Plus inquiétants, des fonds de bouteille d’alcool et de la marijuana sont laissés à la portée des enfants. [ 13 ] Le 30 juillet 2020, un jugement de la Régie du logement ordonne l’éviction des parents.
Ceux-ci doivent alors se mettre à la recherche d’un nouveau logement, démarches infructueuses à ce jour. [ 14 ] À cette même date, le Tribunal n’a d’autre alternative que de confier provisoirement les enfants en famille d’accueil. [ 15 ] Les parents ont par la suite proposé qu’une tante maternelle, Mme B, puisse héberger les enfants.
Après avoir évalué ce milieu de vie, la Directrice considère que Mme B est en mesure d’assumer la charge des enfants. [ 16 ] Le Tribunal conclut que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour tous les motifs invoqués par la Directrice. [ 17 ] La situation requiert que les enfants soient confiés à Mme B pour la prochaine année. Il importe pour les parents de comprendre qu’il ne s’agit pas d’une fin en soi, mais plutôt l’exigence du début d’une mobilisation effective dans les différents suivis qui sont offerts.
En effet, les enfants ne peuvent demeurer indéfiniment en attente d’une reprise en charge des parents. [ 18 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis pour le motif suivant : ➢ 38 b) 1° ii) : négligence sur le plan de la santé; ➢ 38 b) 1° iii) : négligence sur le plan éducatif; ➢ 38 c) : mauvais traitements psychologiques;
[ 21 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa tante maternelle, madame B; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 23 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 24 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 26 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, plus spécifiquement les soins de santé pour son eczéma et son asthme; [ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 28 ] LE TOUT, pour une période d’une année. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
M e Pascale Boucher Avocate de la Directrice M e Mylène Sabourin-Simard Avocate de l’enfant Date de signature : 15 septembre 2020
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