2017 QCCQ 7533, 2017 QCCQ 7533
Opinion
St-Pierre c. Équipement G. Gagnon inc. 2017 QCCQ 7533 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-700076-172 DATE : 29 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENIS ST-PIERRE Demandeur c. ÉQUIPEMENT G. GAGNON INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jugeant la facture de réparations de son tracteur trop élevée et injustifiée, le demandeur, opérateur d’une pourvoirie, demande le remboursement du prix payé et divers dommages totalisant 1 395,83 $. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation. Elle plaide avoir exécuté son mandat selon les règles de l’art et dans le respect des ententes intervenues avec le demandeur et avoir facturé un montant honnête et représentatif du travail effectué.
Mise en contexte [ 3 ] Au printemps 2016, le demandeur confie son tracteur à la défenderesse afin de corriger un problème de perte d’huile de transmission et procéder au changement et à la réparation de la vitre arrière de la cabine qui est abîmée. [ 4 ] Puisque le tracteur est essentiellement utilisé l’hiver, le demandeur informe la défenderesse qu’il n’est pas pressé de le récupérer et de toute manière, qu’il fournira les pièces nécessaires à la réparation de la vitre arrière. [ 5 ] La défenderesse procède aux changements de joints d’étanchéité de la transmission au printemps et suite à la réception des pièces, elle complète la réparation de la vitre arrière au début de l’été suivant. [ 6 ] Le 19 juillet 2016, la défenderesse facture le demandeur pour les services rendus au montant de 2 695,50 $. [ 7 ] Le demandeur ne prend possession du tracteur qu’au mois de décembre suivant après avoir acquitté la facture le 28 décembre 2016. [ 8 ] Il transmet aussitôt à la défenderesse une mise en demeure réclamant le remboursement de la somme de 1 200 $ au motif que la défenderesse aurait facturé des travaux non autorisés ou sous garantie et que les heures chargées pour le travail effectué étaient exagérées. [ 9 ] Le 13 février 2017, le demandeur loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et Décision [ 10 ] Les parties sont liées par un contrat de services ou d’entreprise au sens des dispositions des articles 2098 et suivants du Code civil du Québec . [ 11 ] La preuve prépondérante démontre que malgré le fait que la garantie conventionnelle couvrant le véhicule était échue au moment des réparations, la défenderesse, après diverses représentations, a obtenu un crédit de la part du manufacturier d’une valeur de 1 449,06 $ pour les travaux liés à la réparation de la transmission. [ 12 ] Il a également été démontré que les autres travaux mécaniques effectués par la défenderesse respectaient la demande du client et ont été exécutés selon les règles de l’art et au bénéfice du demandeur. [ 13 ] Rien dans la preuve ne permet de conclure au contraire. [ 14 ] Le Tribunal retient le témoignage sincère et crédible du représentant de la défenderesse qui est soutenu par la preuve documentaire et également, pour l’essentiel, par la déclaration du demandeur. [ 15 ] Il semble que la perception erronée du demandeur quant à l’application de la garantie sur l’ensemble des coûts liés aux pièces et
à la main-d’œuvre soit à l’origine de la mésentente intervenue entre les parties. [ 16 ] Dans les circonstances, le Tribunal rejette le recours du demandeur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] REJETTE la demande; [ 18 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 150 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 16 juin 2017
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