2019 QCCQ 9548, 2019 QCCQ 9548
Opinion
Protection de la jeunesse — 199302 2019 QCCQ 9548 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-016984-197 DATE : 19 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur c. X ([...].12) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JL3199 MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en protection modifiée est présentée au sujet de X, âgé de 7 ans.
Il est recommandé que l’enfant soit confié à sa mère avec des mesures de soutien à la famille pour un an. [ 2 ] La mère, par son procureur, consent aux mesures recherchées. Les intérêts de l’enfant sont représentés par procureur.
Pour ce qui est du père, il serait, suivant le témoignage de l’intervenante sociale, en détention. [ 3 ] La situation de cet enfant est connue du directeur de la protection de la jeunesse depuis des années, mais ce dossier comme certains autres a été oublié dans le système, ce que l’on qualifie d’erreur administrative et on a donc dû recommencer au niveau procédural avec une demande en protection. [ 4 ] Le dossier de protection révèle la problématique de santé mentale chez les père et mère, de la consommation chez les deux parents également, de l’impulsivité chez le père, des conflits entre père et mère. [ 5 ] De façon plus contemporaine, le portrait est sensiblement le même.
La mère a été sobre pendant un an et demi avant de rechuter en octobre dernier. En effet, début octobre, les policiers sont intervenus chez la mère et celle-ci démontrait, notamment, des signes de consommation. L’enfant fut alors confié en milieu substitut jusqu’à ce jour. [ 6 ] Les contacts père-enfant ont été relativement réguliers, ceux mère-enfant beaucoup plus assidus. Ces contacts ont été, dans l’ensemble, positifs pour l’enfant.
Par contre, à part pour les contacts père-enfant, le père ne s’est pas impliqué dans quelque démarche que ce soit relativement à son enfant, sa situation est toujours instable. [ 7 ] La rechute de la mère en octobre dernier, soit après plus d’un an et demi de sobriété, est venue lui rappeler la fragilité de sa
situation. Depuis, elle a recommencé des rencontres auprès des alcooliques anonymes de façon quotidienne, a également intégré un groupe en lien avec son anxiété et son estime personnelle. De toute évidence, elle s’est activée pour pouvoir prendre sa situation en main. [ 8 ] Considérant l’absence du père, le consentement exprimé par la mère, les besoins de l’enfant. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant compromis suivant les articles 38 b) 2. et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 10 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année : - Que l'enfant soit confié à sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que les parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts père-enfant s’effectuent suivant entente entre le père et l’intervenante sociale, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le DPJ et en présence d’une tierce personne désignée par le DPJ, à raison de quatre (4) heures par semaine, en tenant compte du désir de l’enfant, dans la mesure où le père est abstinent de drogue et d’alcool en tout temps en présence de l’enfant, dans la mesure où le père confirme sa présence au contact au minimum trois (3) heures avant le contact; [ 11 ] SUSPENS les contacts père-enfant dans la mesure où le père est en détention ou incarcéré. [ 12 ] ORDONNE que les contacts téléphoniques père-enfant s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu deux (2) fois par semaine, à une heure convenue, sous la supervision d’une tierce personne désignée par le DPJ. [ 13 ] RECOMMANDE que les parents participent à des rencontres de coparentalité. [ 14 ] RECOMMANDE que le père effectue des tests de dépistage de drogue sur demande de la personne chargée du suivi social. [ 15 ] RECOMMANDE que les parents prennent les moyens nécessaires afin de régler leurs difficultés personnelles. [ 16 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide. [ 17 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Philippe Bélanger, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault, pour l’enfant Me François-Bernard Saillant, pour la mère /jb Date d’audience : 19 décembre 2019
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