2012 QCCA 2073, 2012 QCCA 2073
Opinion
Tremblay c. R. 2012 QCCA 2073 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002432-099 200-10-002481-104 (655-01-012974-050) DATE : Le 14 novembre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE BENOÎT MORIN, J.C.A. STEEVE TREMBLAY APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante JUGEMENT [ 1 ] En s'appuyant sur les alinéas 679(1)
a) et 679(1)
b) du Code criminel, l'appelant présente une requête pour mise en liberté provisoire en attendant la décision relative à ses appels concernant les déclarations de culpabilité prononcées à son égard par le juge Jean-Paul Decoste le 31 août et le 18 décembre 2009 ( 2009 QCCQ 7741 et 2009 QCCQ 14453 ) et concernant les peines imposées par le même juge le 4 décembre et le 18 décembre 2009 (2009 QCCQ 13677, 2009 QCCQ 13679 et 2009 QCCQ 14453). [ 2 ] Les paragraphes 1 , 3 et 4 de l'
article 679 C.cr . sont les dispositions pertinentes à considérer en vue de statuer sur cette requête : 679.(1) [Mise en liberté en attendant la décision de l'appel] Un juge de la cour d'appel peut, en conformité avec le présent article, mettre un appelant en liberté en attendant la décision de son appel :
a) si, dans le cas d'un appel d'une déclaration de culpabilité interjeté devant la cour d'appel, l'appelant a donné un avis d'appel ou, lorsqu'une autorisation est requise, a donné un avis de sa demande d'autorisation d'appel en application de l'article 678;
b) si, dans le cas d'un appel d'une sentence seulement interjeté devant la cour d'appel, l'autorisation d'appel a été accordée à l'appelant;
c) si, dans le cas d'un appel ou d'une demande d'autorisation d'appel devant la Cour suprême du Canada, l'appelant a déposé et signifié son avis d'appel ou, lorsqu'une autorisation est requise, sa demande d'autorisation d'appel. 679.(3) [Circonstances dans lesquelles l'appelant peut être mis en liberté] Dans le cas d'un appel mentionné à l'alinéa
(1) a) ou c), le juge de la cour d'appel peut ordonner que l'appelant soit mis en liberté en attendant la décision de son appel, si l'appelant établit à la fois :
a) que l'appel ou la demande d'autorisation d'appel n'est pas futile;
b) qu'il se livrera en conformité avec les termes de l'ordonnance;
c) que sa détention n'est pas nécessaire dans l'intérêt public. 679.(4) [Idem] Dans le cas d'un appel mentionné à l'alinéa (1)b), le juge de la cour d'appel peut ordonner que l'appelant soit mis en liberté en attendant la décision de son appel ou jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné par un juge de la cour d'appel, si l'appelant établit à la fois :
a) que son appel est suffisamment justifié pour que, dans les circonstances, sa détention sous garde constitue une épreuve non nécessaire;
b) qu'il se livrera en conformité avec les termes de l'ordonnance;
c) que sa détention n'est pas nécessaire dans l'intérêt public. [ 3 ] Il y a lieu de noter que, le 18 janvier 2010, une requête formulée en vertu de l' alinéa 679(1)
a) du Code criminel a été rejetée par le juge Lorne Giroux qui a décidé que l'appelant n'avait pas établi que sa détention n'était pas nécessaire dans l'intérêt public ( 2010 QCCA 70 ). [ 4 ] Le 19 février 2010, le juge Paul-Arthur Gendreau a autorisé l'appelant à demander la révision de ce jugement conformément à
l'article 680 C.cr. (2010 QCCA 405). [5] Le 7 mai 2010, la Cour a rejeté cette demande de révision (2010 QCCA 889). [6] Le 20 janvier 2011, la Cour suprême du Canada a rejeté une demande d'autorisation d'appel contre cet arrêt ((C.S.C.)). [7] Le 4 août 2011, l'appelant a présenté une nouvelle requête pour mise en liberté en attendant la décision relative à son appel, etce, toujours en vertu de l'alinéa 679(1)
a) C.cr. [8] Le 22 août 2011, le juge Louis Rochette a rejeté cette requête en déclarant que l'appelant ne l'avait pas convaincu que sadétention n'était pas requise dans l'intérêt public (2011 QCCA 1516).
Il n'y a eu ni appel ni demande de révision de ce jugement. [9] La présente requête de l'appelant reprend essentiellement les mêmes arguments que ceux soumis lors des deux requêtesprécédentes, en les formulant différemment et en visant non seulement les déclarations de culpabilité, mais aussi les sentencesprononçant les peines. [10] Il importe de noter qu'à l'audience les avocats de l'intimée ont reconnu que leur contestation de la requête ne portait que sur letroisième critère mentionné aux paragraphes 3 et 4 de l'article 679 C.cr. [11] Voici notamment ce qu'on lit concernant ce critère au paragraphe 34 de la requête : 34.
Troisièmement, eu égard au troisième critère, lui refuser sa remise en liberté impliquerait qu'il aura purgé sa peine en totalité(libération d'office) lorsque ses appels de condamnation et de sentence seront entendus, et ce, même dans l'hypothèse où les pourvois neseraient accueillis que très partiellement, selon les divers scénarios suivants : Libération conditionnelle(1/3) Libération d'office (2/3) Sentence globale prononcée en 1e instance(156 mois – 62 mois = 94 mois) Juillet 2011 Février 2015 Si acquittement gangstérisme, détentionprovisoire comptée en double et peinepour outrage réduite à 6 mois (156 mois –99 mois – 48 mois – 6 mois = 3 mois) Janvier 2010 Février 2010 Si acquittement gangstérisme et détentionprovisoire comptée en double (156 mois –99 mois – 48 mois = 9 mois) Mars 2012 Juin 2010 Si parité des sentences, détentionprovisoire comptée en double et peinepour outrage réduite à 6 mois (156 mois –99 mois – 30 mois – 6 mois = 21 mois) Juillet 2010 Février 2011 Si parité des sentences et détentionprovisoire comptée en double (156 mois –99 mois – 30 mois = 27 mois) Septembre 2010 Juin 2011 Si acquittement gangstérisme et peinepour outrage réduite à 6 mois (156 mois –62 mois – 48 mois – 6 mois = 40 mois) Janvier 2011 Février 2012 Si seulement acquittement gangstérisme(156 mois – 62 mois – 48 mois – 46 mois) Mars 2010 Juin 2012 Si détention provisoire comptée en doubleet peine pour outrage au tribunal réduite à6 mois (156 mois – 99 mois – 6 mois = 51mois) Mai 2011 Octobre 2012 Si parité des sentences et peine pouroutrage au tribunal réduite à 6 mois (156mois – 62 mois – 30 mois – 6 mois = 58mois) Juillet 2011 Février 2013 Si seulement détention provisoire comptéeen double (156 mois – 99 mois = 57 mois)Juillet 2010 Février 2012 Si seulement parité des sentences (156mois – 62 mois – 30 mois = 64 mois) Septembre 2010 Juin 2013 Si seulement les peines de gangstérisme nesont pas consécutives entre elles (156 mois– 62 mois – 24 mois = 70 mois) Novembre 2010 Octobre 2013 Si seulement la peine pour outrage autribunal réduite à 6 mois (94 mois – 6 mois= 88 mois) Mai 2011 Octobre 2014 [12] Le juge Rochette a décidé d'un semblable argument, en s'exprimant de la façon suivante aux paragraphes 9 et 10 de sonjugement du 22 août 2011 :
[9] L'appelant soutient essentiellement que sa détention provisoire qui totaliserait 49 mois et demi aurait dû être calculée en double pour un crédit de 99 mois plutôt qu'en simple, que la peine de 24 mois d'emprisonnement sur le chef 4 (soit le chef 5 au départ) aurait dû être concurrente plutôt que consécutive à celle infligée sur le chef 3, enfin que la peine de 12 mois d'emprisonnement pour outrage au tribunal devrait être réduite à 6 mois en vertu du principe de la parité des sentences.
Je note que les deux derniiers moyens ne sont pas avancés au soutien de sa « Requête pour permission d'en appeler des sentences » qui a été déférée à la formation qui entendra l'appel au fond. [10] Ainsi, une peine de 27 mois plutôt que de 94 mois aurait dû être infligée à l'appelant, depuis le 4 décembre 2009 dont les 2/3, 18 mois, seraient purgés depuis le 4 juin 2011.
En revanche, force est de constater qu'en application des décisions de première instance, les 2/3 de la peine globale de 94 mois, étape que cible l'appelant, ne seront complétés qu'au mois de février 2015. [ 13 ] Dans un jugement rendu le 25 avril 2012 ( Kyling c. R., 2012 QCCA 784 ), le juge Nicholas Kasirer a eu à décider d'une requête pour mise en liberté provisoire analogue à celle faisant l'objet du présent jugement.
L'appelant Kyling présentait, en effet, une deuxième requête en vertu du paragraphe 679(3) C.cr . , après que la première eut été rejetée par un autre juge le 15 juillet 2011. [ 14 ] Après un examen poussé de la jurisprudence, le juge Kasirer a souligné que des changements importants par rapport aux circonstances existant lors de la première requête étaient requis pour permettre d'accueillir la deuxième requête. En l'espèce, il a conclu à l'absence de tels changements et a rejeté en conséquence la requête. [ 15 ] Le juge Kasirer a réitéré les mêmes principes dans l'affaire Parkinson-Makara c.
R. ( 2012 QCCA 1860 ). Par ailleurs, son jugement dans l'affaire Kyling a été cité avec approbation par le juge Vancise de la Cour d'appel de la Saskatchewan dans l'affaire Cretu vs Attorney General of Canada ( 2012 SKCA 77 ). [ 16 ] Je ne constate pas que seraient survenus depuis le 22 août 2011 des changements importants dans les circonstances qui justifieraient de conclure autrement que dans le cas des requêtes précédentes soumises par l'appelant. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 17 ] REJETTE la requête. BENOÎT MORIN, J.C.A.
Me Karl-Emmanuel Harrison Pour l'appelant Me Nicolas Poulin et Me Maxime Laganière Procureurs aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : Le 7 novembre 2012
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