2018 QCCQ 9150, 2018 QCCQ 9150
Opinion
LSJPA — 1834 2018 QCCQ 9150 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 550-03-006069-171 550-03-006268-187 550-03-006418-188 550-03-006420-184 550-03-006435-182 DATE : 9 octobre 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN LE DIRECTEUR DES POURSUITES CIRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. X Défendeur-Adolescent DÉCISION SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE MISE EN GARDE : La
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction, sauf sur ordonnance judiciaire. Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite pénale (art. 75, 110 (1), 111 (1) et 138 L.S.J.P.A.). Introduction [ 1 ] Le défendeur, X, né le [...] 2001, doit répondre des chefs d’accusation suivants : • Au dossier 550-03-006069-171 :
1- Le ou vers le 31 août 2017, à Ville A, district A, a agi d’une manière et avec l’intention de provoquer la peur chez A une personne associée au système judiciaire en vue de lui nuire dans l’exercice de ses attributions, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 423.1(1) b(3) du Code criminel ; • Au dossier 550-03-006268-187 : 1- Le ou vers le 2 mars 2018, à Ville A, district A, s’est livré à des voies de fait contre Y (2002-[...]), commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’
article 266b) du Code criminel ; • Au dossier 550-03-006420-184 : 1- Le ou vers le 27 mai 2018, à Ville A, district A, a sciemment proféré une menace de brûler, détruire ou endommager un bien meuble ou immeuble, soit : une maison d’habitation, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 264.1(1) b)(3)
a) du Code criminel ; • Au dossier 550-03-006418-188 : 1- Le ou vers le 28 mai 2018, à Ville A, district A, s’est livré à des voies de fait contre Z (2001-[...]), commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’
article 266b) du Code criminel ; • Au dossier 550-03-006435-182 1- Le ou vers le 6 juin 2018, à Ville A, district A, a omis sciemment de se conformer au paragraphe 31 (3), à savoir : ne pas avoir en ma possession ou ne pas consommer de l’alcool, de la drogue ou toutes autres substances toxiques, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 139(1) de la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescent; 2- Le ou vers le 6 juin 2018, à Ville A, district A, a omis sciemment de se conformer au paragraphe 31 (3), à savoir : ne pas communiquer directement ou indirectement, fréquenter ou me trouver en présence de A, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 139 (1) de la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents; 3- Le ou vers le 6 juin 2018, à Ville A, district A, a fait le trafic d’une substance inscrite aux annexes II et VII ou présentée ou tenue comme telle, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5 (1) (3)a.1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances; [ 2 ] Le 31 mai 2018, à la suite d’une enquête sur remise en liberté, ce Tribunal maintient le défendeur en détention, chez sa mère (art. 31). Le 7 juin 2018, il est arrêté pour certaines infractions, dont des bris de conditions en lien avec cette détention.
Le 11 juin 2018, le défendeur comparait et il est, désormais, détenu en centre de réadaptation. [ 3 ] Le 14 juin 2018, le défendeur, après avoir pris connaissance de la preuve et discuté avec son avocat (qui travaille de concert avec la procureure du DPCP), plaide coupable à plusieurs chefs d’accusation. [ 4 ] Ce Tribunal le déclare coupable des chefs en question après une vérification des faits et du choix du défendeur d’enregistrer ces plaidoyers de culpabilité. Relativement à la peine, la soussignée fait droit à la suggestion commune des avocats soit, celle d’ordonner la confection d’un rapport prédécisionnel.
L’audience de la peine est alors fixée au 9 juillet 2018. [ 5 ] Or, le 6 juillet 2018, l’auteure de ce rapport avise les parties être dans l’impossibilité de le rédiger pour le 9 juillet 2018. À cette date, le défendeur avise son avocat, lors d’une rencontre, vouloir plaider coupable sans reconnaître les faits. [ 6 ] C’est ainsi que l’audience sur la peine est reportée au 18 juillet 2018 puis au 25 juillet 2018 qui, finalement, est celle de la demande du défendeur pour retrait de plaidoyers. La soussignée met en délibéré cette demande et fixe la décision au 9 août 2018.
À cette date, cette demande est refusée et les plaidoyers de culpabilité du défendeur maintenus. L’audience sur la peine est alors fixée au 26 septembre 2018. [ 7 ] À cette date, la soussignée met en délibéré sa décision et la fixe ce jour, soit le 9 octobre 2018.
Les accusations [ 8 ] La gravité objective des chefs d’accusation de voies de fait est certaine, mais sans être excessive. [ 9 ] À cet égard, il est important de préciser que X est mineur au moment de la commission des crimes reprochés tout comme lors de la confection du rapport pré décisionnel. Les faits et la personnalité de l’accusé [ 10 ] Les circonstances entourant la commission des crimes commis sont relatées au rapport prédécisionnel.
Le Tribunal renvoie les parties à la Version officielle inscrite à la page 3, paragraphe 3.1 de ce rapport. [ 11 ] Également, il est important de préciser qu’à cette époque l’adolescent vit dans son milieu familial auprès de sa mère et de sa fratrie. De fait, ses parents se séparent en 2015 et la mère obtient sa garde légale. Le père, qui a un problème d’alcoolisme, peut aussi être violent. [ 12 ] C’est dans ce contexte que la mère admet avoir de la difficulté à encadrer X au cours de la dernière année, plus spécifiquement, quant aux heures d’entrée et de sortie ainsi qu’au choix de ses amis.
Au surplus, en février 2018 elle s’absente du pays pendant dix (10) jours ce qui permet à X de profiter de cette absence pour sortir comme bon lui semble. [ 13 ] Cependant, la mère a de la difficulté à croire que X puisse être coupable des chefs reprochés.
De plus, elle justifie ces gestes par le fait qu’il soit « just a child! » et tend à se rallier aux versions de son fils ayant, ainsi, de la difficulté à percevoir les victimes comme de réelles victimes. [ 14 ] Également, il appert que les parents ont décidé de reprendre la vie commune afin d’aider leur fils. [ 15 ] Au plan scolaire, la situation de X se détériore au cours de la dernière année malgré les capacités et le potentiel dont il est doté. En effet, il crie, dérange la classe, provoque et intimide. Il est craint par plusieurs jeunes et enseignants et devient un leader négatif.
Il fait alors l’objet de plusieurs suspensions. [ 16 ] C’est dans ce contexte que le 27 février 2018, il est suspendu pour le reste de l’année scolaire. Bien qu’invité aux examens, il ne s’y présente pas. Cependant, X affirme vouloir terminer son secondaire. [ 17 ] Or, cet adolescent ne fait plus de sports, n’a pas d’emploi et, depuis février 2018, passe son temps avec des amis qui sont mineurs et adultes connu des milieux policiers comme étant des trafiquants. [ 18 ] Cela dit. La collaboration de X est correcte pendant la rédaction du rapport prédécisionnel.
Toutefois, il ne respecte pas les conditions de sa détention ordonnée en vertu de l’article 31 de la Loi.
Il est donc détenu provisoirement depuis le 7 juin 2018, à l’Apprenti. [ 19 ] Dans ce milieu de vie, il collabore, ne commet pas d’autres délits, respecte les règles et participe aux ateliers suggérés. [ 20 ] Pour conclure, le défendeur n’a pas antécédents judiciaires. [ 21 ] Aussi, selon l’auteure du rapport, le risque de récidive est très élevé et elle l’explique ainsi dans la situation de X : « De par la nature des infractions, des attitudes du jeune face à ses délits, des facteurs de risques et des besoins de ce jeune liés aux facteurs criminogènes, nous estimons que le risque de récidive demeure très élevé et des mesures de contrôles sont nécessaires afin de protéger le public.
« ( RPD, p.10, 3 e paragr. ) [ 22 ] C’est pourquoi elle recommande un placement sous garde en milieu fermé d’une durée de neuf (9) mois (prenant compte le temps de détention provisoire) y incluant une interdiction de contacts avec les victimes. Conséquences pour les victimes [ 23 ] En résumé, les conséquences sont importantes pour les victimes des voies de fait. [ 24 ] Dans celui de la jeune fille, elle reçoit un soutien psychologique et quitte la région pendant l’été 2018.
Sa famille est ébranlée puisqu’elle ne se sent plus en sécurité et doit prendre des moyens afin de se protéger (ex. changement des serrures, caméra de surveillance). [ 25 ] Dans celui de l’adolescent, il vit avec certaines séquelles à la suite de ses blessures à la tête : étourdissements, liquide accumulé dans une oreille et anxiété. Quant à la famille de cette victime, chacun le vit difficilement alors que le père craint pour leur sécurité.
Position des parties [ 26 ] Le Poursuivant suggère une peine de mise sous garde en milieu fermé de douze (12) mois, mais considérant le temps de détention provisoire du défendeur, soit du 7 juin 2018 à septembre 2018, cette durée proposée est plutôt de neuf 9 mois. Une interdiction de contacts avec les victimes est aussi suggérée. [ 27 ] L’avocat du défendeur propose, plutôt, une peine sous garde et surveillance dont le placement est différé d’une durée de trois (3) mois assortie d’une probation de neuf (9) mois.
Il estime, entre autres, que la durée de la détention provisoire de son client et son absence d’antécédents judiciaires permettent à ce Tribunal d’ordonner une telle peine. Les principes de la détermination de la peine [ 28 ] Les principaux principes applicables à la présente affaire sont prévus aux articles 3 et 38 de la Loi.
La soussignée les résume ainsi : a. la peine doit être proportionnelle au degré de responsabilité de l’adolescent à l’égard de l’infraction et de sa gravité; b. elle doit viser une sanction juste assortie d’une conséquence significative; c. elle doit tenir compte des besoins de l’adolescent, des facteurs aggravants et atténuants ainsi que des antécédents judiciaires et des dommages causés à la victime; d. elle doit mettre l’accent sur la réadaptation, la réinsertion sociale et une responsabilité juste proportionnelle compatible avec l’état de dépendance et la maturité de l’adolescent. [ 29 ] Au surplus, le placement sous garde et surveillance d’un adolescent n’est prévu qu’aux cas mentionnés à l’article 39 de la Loi. [ 30 ] Bien que ces cas puissent justifier une mise sous garde, l’article 39 (2) impose aussi au Tribunal l’obligation d’envisager toutes les mesures de rechange possibles à celle-ci qui ne doit être imposée qu’en dernier recours. [ 31 ] La soussignée comprend de ce qui précède qu’il n’y a donc pas « d’automatisme » dans les cas où la mise sous garde peut être ordonnée puisqu’elle ne peut se faire que si d’autres mesures au placement sous garde soient possibles.
La peine [ 32 ] L’accusé a commis des infractions avec violence, ce dont conviennent les parties. Le Tribunal peut donc imposer une peine comportant le placement sous garde en application de l’article 42 (
n) de cette Loi. [ 33 ] Aussi, procédant à l’analyse de l’ensemble de la preuve, le Tribunal retient les facteurs aggravants suivants : • la gravité objective des chefs d’accusation de voies de fait; • l’adolescent minimise ses gestes et/ou les explique à son avantage; • l’adolescent minimise aussi sa participation à ceux-ci ayant agi avec des complices; • l’adolescent se déresponsabilise et a ainsi peu de regrets ni d’empathie face aux victimes; • les conséquences pour ces dernières et leurs familles sont importantes; • le risque de récidive est très élevé; • l’adolescent ne respecte pas (trois (3) manquements) une décision de ce Tribunal alors qu’il est détenu en vertu de l’article 31 de la Loi; • sa dynamique personnelle et ses attitudes envers la délinquance soutiennent une hypothèse de structuration de sa délinquance au cours de la dernière année;
• l’adolescent s’associe à d’autres qui sont reconnus pour leur comportement d’intimidation ce qui fait qu’il est perçu comme un leader négatif; • son milieu familial contribue à le déresponsabiliser alors que ce milieu n’est pas pu contrôler les troubles de comportements de l’adolescent au cours de la dernière année; • il évalue mal les risques et les conséquences de ses choix en demeurant oisif depuis février 2018, en fréquentant des jeunes criminalisés connus pour le trafic de drogues et en ne tentant pas de changer sa situation. [ 34 ] Au surplus, de l’ensemble du dossier, le Tribunal relève les facteurs atténuants suivants : • L’adolescent n’a pas d’antécédents judiciaires; • Il ne consomme ni drogue ni alcool; • Il veut terminer son secondaire; • Il ne commet pas d’autres délits en centre de réadaptation; • Il est un jeune qui a un bon potentiel; • Il n’est pas le seul à avoir frappé les victimes des voies de fait (phénomène de gang); • En centre de réadaptation, il participe aux tâches, aux ateliers, fait du sport et fréquente l’école; • Il affirme avoir compris l’importance de la famille, avoir appris de ses erreurs, se responsabiliser davantage et vouloir se distancer de son ancien entourage; • Il propose de faire des lettres d’excuses aux victimes. [ 35 ] Considérant ces facteurs, la soussignée conclut qu’une peine autre qu’un placement sous garde ne respecterait pas les objectifs et les principes de la loi. [ 36 ] En effet, selon le Tribunal, un simple assujettissement à une probation ferait fi des facteurs aggravants mentionnés ci-haut. [ 37 ] Cela dit.
Une mise sous garde autre que différée, alors que l’adolescent est en détention provisoire depuis près quatre (4) mois au moment de la présente décision, ne respecte pas les objectifs de la Loi puisque ce Tribunal ne voit pas en quoi une mise sous garde fermée de neuf (9) mois supplémentaires, tel que suggérée par le Poursuivant, favoriserait la réadaptation et la réinsertion sociale de X en vue de favoriser la protection durable du public. [ 38 ] C’est pourquoi prenant compte de tous les facteurs mentionnés ci-haut et considérant, plus spécifiquement, le degré de participation du défendeur lors des voies de fait avec des complices, son absence d’antécédents judiciaires, l’importance de réparer les dommages vécus par les victimes, le besoin pour l’adolescent de prendre conscience des torts causés et ses comportements adéquats depuis quatre (4) mois en détention provisoire, une peine de mise sous garde différée correspond aux principes de la Loi et à la situation de X. [ 39 ] Quant à la durée, elle doit permettre à X de maintenir les acquis, qu’il dit faire, et reconnaître le temps de détention provisoire auquel il a été soumis de quatre (4) mois. [ 40 ] C’est pourquoi le placement sous garde et surveillance dont l’application est différée, d’une durée de six (6) mois permet de rencontrer tous les objectifs de la Loi.
Or, considérant son temps de détention provisoire en milieu fermé et ses comportements adaptés pendant cette période, ce Tribunal soustrait trois (3) mois à ce différé qui sera, toutefois, assorti d’une probation de neuf (9) mois. La soussignée estime que cette peine est adéquate dans les circonstances de la présente affaire et prend en compte la proportionnalité à la gravité des infractions ainsi que du degré de participation de l’adolescent à celles-ci. À
titre de mesure réparatrice, l’exécution de quatre- vingts (80) heures de travaux non rémunérés au sein de la collectivité servirait les fins de la justice [ 41 ] X pourra ainsi continuer à se prendre en mains au sein de la collectivité tout en respectant les conditions qui lui seront émises dans le cadre de ce placement différé (voir document joint) et de celui de sa probation assorti, aussi, de nombreuses conditions (voir document joint). [ 42 ] Pour conclure, outre la durée du placement différé, cette peine correspond en tout point à ce qui était proposé par l’auteure du rapport prédécisionnel en septembre 2019.
Pour ces motifs, le Tribunal : [ 43 ] ORDONNE à X, à l’égard des présents dossiers :
• suivant l’article 42(2) i) , l’obligation d’exécuter quatre-vingt (80) heures de travaux non rémunérés au profit de la collectivité (40 heures, pendant le différé, 40 heures pendant la probation) ( voir documents joints); • suivant l’article 42(2) k) , une probation de (9) mois à compter de la fin de la période de surveillance aux conditions mentionnées à l’ordonnance signée ce jour, avec suivi aux conditions contenues dans l’engagement découlant de la présente ordonnance ( voir document joint ); • suivant l’article 42(2) p) , le placement sous garde et surveillance pour une période de trois (3) mois dont l’application est différée.
X devra conformément à l’article 105 de la LSJPA, respecter les conditions contenues émises ( voir document joint ); __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Catherine Boucher-Véronneau, pour la Poursuite M e Marc Doyon, pour l’adolescent /mr
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