2011 QCCA 615, 2011 QCCA 615
Opinion
Touch of Country Home Products Inc. c. HSBC Bank Canada 2011 QCCA 615 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021464-110 ( 500-17-058786-107 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 29 mars 2011 L’HONORABLE JACQUES DUFRESNE , J.C.A.
PARTIE APPELANTE/REQUÉRANTE AVOCAT TOUCH OF COUNTRY HOME PRODUCTS INC. Me Marie-Claude Le Ber SPIEGEL SOHMER INC.
PARTIE INTIMÉE AVOCAT HSBC BANK CANADA Me Tina Silverstein FISHMAN FLANZ MELAND PAQUIN
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE DE LA COUR SUPÉRIEURE. PRONONCÉ LE 26 JANVIER 2011 PAR L’HONORABLE MARTIN CASTONGUAY DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL. Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 10 h 14 : Début de l’audience. Identification des procureurs. 10 h 15 Argumentation par Me Marie-Claude Le Ber. 10 h 27 Argumentation par Me Tina Silverstein. 10 h 35 Réplique par Me Marie-Claude Le Ber. 10 h 38 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 38 Suspension de la séance. 10 h 46 Reprise de la séance. PAR LE JUGE: Jugement – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience JUGEMENT
[ 1 ] VU le jugement interlocutoire rendu le 26 janvier 2011 (l'honorable Martin Castonguay) rejetant la défense de la requérante à un stade préliminaire; [ 2 ] VU que la défense n'est pas une simple dénégation générale et que certaines des allégations seraient, à première vue du moins, de la nature de questions de fait qui pourraient nécessiter une preuve en première instance; [ 3 ] VU les motifs allégués dans la requête pour permission d'appeler; [ 4 ] VU les articles 29 et 511 C.p.c. ; [ 5 ] CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire; POUR CES MOTIFS: [ 6 ] ACCORDE la permission de faire appel du jugement interlocutoire rendu par la Cour supérieure le 26 janvier 2011. [ 7 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 8 ] FIXE le pourvoi pour une audition de 45 minutes le 10 juin 2011 , en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30; [ 9 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 13 avril 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 27 avril 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 11 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 12 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 13 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières.
Frais à suivre.
JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
Loading document…