2021 QCCQ 7543, 2021 QCCQ 7543
Opinion
Rousse c. Breton 2021 QCCQ 7543 JG2338 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-22-011493-197 DATE : Le 18 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dominic ROUSSE Demandeur c.
Marie-Ève BRETON Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dominic Rousse réclame de son ex-conjointe Marie-Ève Breton la somme de 45 000 $, représentant le remboursement des sommes investies pour la rénovation du sous-sol, des intérêts, des frais d’avocats ainsi qu’une compensation pour les services domestiques rendus. LE CONTEXTE : [ 2 ] Madame Breton et M. Rousse se rencontrent à la fin de l’année 2007. À ce moment, M.
Rousse est copropriétaire d’une brasserie avec sa mère et son frère, alors que Mme Breton travaille pour la SAQ. Ils louent un appartement ensemble alors que M. Rousse complète ses études de frigoriste, qui se poursuivent de janvier 2008 à mai 2009. À ce moment, les parties partagent le loyer et l’épicerie pour moitié. [ 3 ] Au début de l’année 2009, les parties cherchent une maison; Mme Breton attend le premier enfant du couple, qui naîtra en octobre.
Le 25 février 2009, Mme Breton achète une résidence située sur la rue Hâvre de l’Ile à Salaberry-de-Valleyfield au coût de 150 000$ et contracte seule une hypothèque, qui sera renouvelée en 2014 et en 2019. Il s’agit d’une reprise de finance. [ 4 ] Il avait été convenu que c’est Mme Breton qui achèterait la maison, sur les conseils du beau-frère de M. Rousse, puisque l’entreprise familiale connaissait des difficultés financières; le commerce a opéré jusqu’en 2012. Monsieur Rousse dit avoir alors été endetté auprès du gouvernement pour des sommes dues par l’entreprise. [ 5 ] La mère de M.
Rousse contribue financièrement pour une somme de 10 000 $. Selon Mme Breton, les sommes versées constituaient un don; un document à cet effet a d’ailleurs été signé à la banque (pièce D-11). Cependant, à la séparation, Mme Rousse a demandé le remboursement de cet argent; elle transmet en effet une lettre aux parent de Mme Breton le 18 novembre 2016 (pièce D-12). Madame Breton en a remboursé une partie, même si elle ne se sentait pas tenue de le faire. [ 6 ] Les parties ont deux autres enfants, qui naissent en mars 2011 et en mai 2013.
Les parties connaissent trois épisodes de rupture de quelques mois, en août 2016, en mars 2017 et en septembre 2017. La vie commune prend fin en janvier 2018. [ 7 ] Au cours de la vie commune, Mme Breton a assumé l’hypothèque, les taxes et les assurances ainsi que les vêtements des enfants. [ 8 ] Quant à M. Rousse, il assumait les services de Bell et d’Hydro-Québec, les sorties, les vacances, les activités sportives des enfants, les frais de garderie et un REEE pour son fils aîné.
Il a aussi pris charge des frais de cellulaire de Mme Breton jusqu’en 2013. [ 9 ] Les parties se partageaient les coûts de l’épicerie et de l’assurance-vie. [ 10 ] Entre les années 2009 et 2013, les parties ont un revenu relativement égal. Madame Breton gagne entre 6 000 $ et 9 000 $ de
plus que M. Rousse en 2011 et 2012. Monsieur Rousse gagne 8 000 $ de plus que Mme Breton en 2013. [ 11 ] La situation change drastiquement à partir de 2014, où M. Rousse gagne entre 2 et 4.5 fois le salaire de Mme Breton, représentant des écarts de salaire variant entre 41 000 $ et 63 000 $ par année. [ 12 ] À l’été 2012, il faut changer les fenêtres de la maison. C’est Mme Breton qui en assume le coût, soit environ 6 000 $. L’année suivante, la cuisine est rénovée et c’est Mme Breton qui débourse les sommes requises. [ 13 ] En 2014, M. Rousse souhaite refaire le sous-sol.
Suivant une évaluation du coût des travaux qu’il avait obtenue, M. Rousse demande une marge de crédit de 28 000 $. Les parties décident de trouver elles-mêmes les entrepreneurs, de sorte que la rénovation du sous-sol coûte 20 000 $. Il est en preuve que M. Rousse a remis deux chèques totalisant cette somme à Mme Breton. Monsieur Rousse indique qu’il était de son intention de demander à Mme Breton de financer cette somme lors du prochain renouvellement de l’hypothèque.
À l’époque, Mme Breton n’avait pas la capacité d’emprunter ce montant vu son taux d’endettement élevé. [ 14 ] En 2017, après la deuxième rupture, M. Rousse fait l’achat d’une maison au coût de 229 000 $. Il utilise ses REER pour sa mise de fond. [ 15 ] Monsieur Rousse indique qu’il réclame le remboursement de la somme de 20 000$ qu’il a investie pour la rénovation du sous- sol, en plus des intérêts payés sur la marge de crédit pour l’emprunt qu’il a dû faire.
Il réclame également une somme de 3 000$ qui n’aurait pas été remboursée à sa mère lors de la mise de fond initiale, une compensation pour ses frais d’avocats ainsi que 5 000 $ pour sa contribution aux tâches domestiques, qui aurait excédé celle de Mme Breton. [ 16 ] Lors de la séparation, selon l’évaluation municipale, la maison de Mme Breton vaut 240 000 $ et l’hypothèque se chiffre à environ 173 000 $ (pièce D-8). Elle a une voiture de modèle 2012 et ne possède pas d’autres actifs. Elle a une dette de près de 1 500 $ sur une carte de crédit. [ 17 ] Quant à M.
Rousse, il invoque la pièce P-24, soit un état de son actif et passif qui démontre un bilan négatif. Il dit qu’il possédait à la rupture moins de meubles qu’au début de la relation et avait plusieurs dettes de cartes de crédit. ARGUMENTS DES PARTIES : [ 18 ] Monsieur Rousse prétend qu’il y a eu enrichissement de Mme Breton parce que l’augmentation de la valeur de son patrimoine est due au fait qu’il a investi tous ses revenus dans la vie commune. [ 19 ] Quant à Mme Breton, elle prétend que M. Rousse ne s’est pas appauvri.
Comme il s’est acheté une maison après la rupture en utilisant ses REER comme mise de fonds (programme RAP), il détenait quand même une certaine équité. Elle soutient qu’il était normal que M. Rousse contribue plus qu’elle aux dépenses du ménage, puisqu’il gagnait un meilleur salaire. Elle plaide d’ailleurs qu’elle ne s’est pas enrichie ANALYSE ET DÉCISION : [ 20 ] Les principes de l’enrichissement injustifiés sont bien connus : on doit prouver l’enrichissement d’un conjoint et l’appauvrissement de l’autre, ainsi qu’une corrélation entre les deux et une absence de justification.
Si l’union a été de longue durée, il y a présomption quant à la corrélation et l’absence de justification. [ 21 ] Lorsque les conditions de l’enrichissement injustifié sont satisfaites, le conjoint a droit à une compensation qui représente la moindre des deux sommes entre l’enrichissement de son conjoint ou son propre appauvrissement. [ 22 ] Il faut se demander en premier lieu s’il y a eu enrichissement pour Mme Breton.
D’après la preuve faite par le dépôt de l’évaluation municipale et du solde de l’hypothèque, Mme Breton bénéficie d’une équité d’environ 67 000 $ sur sa maison au moment de la rupture. [ 23 ] La Cour d’appel en 2003 dans l’arrêt M.B. indique ce qui suit : [38] Ceci dit, je ne peux adopter une approche aussi libérale que celle préconisée par l’intimée, à savoir que l’enrichissement correspond à l’augmentation de la valeur du patrimoine de l’appelant entre le début de la vie commune et la fin de celle-ci. (…) [39] Par conséquent, je suis d’avis que l’objectif d’une action en enrichissement injustifié ne doit pas tendre à un rééquilibrage des actifs ou à un partage des patrimoines de chacun accumulés pendant la vie commune, mais uniquement à compenser une
partie pour un apport, en biens ou en services, qui a permis à l’autre de se trouver en une position supérieure à celle qui aurait été la sienne n’eût été de la vie commune, bref de l’enrichir [1] . [ 24 ] Le présent dossier a ceci de particulier que M. Rousse a investi une somme de 20 000 $ dans l’immeuble de Mme Breton pour rénover le sous-sol, alors que celle-ci n’avait absolument pas les moyens de le faire. Il effectue les déboursés au début de l’année 2015. En 2014, Mme Breton a des revenus de 17 800 $ et de 25 500 $ en 2015.
Il est clair qu’elle ne peut investir l’équivalent de son salaire annuel dans la rénovation du sous-sol, qu’elle trouvait par ailleurs convenable pour les besoins de la famille. [ 25 ] Elle a d’ailleurs indiqué qu’elle avait dû augmenter son hypothèque pour changer les fenêtres et qu’elle devait également payer son prêt-auto. Elle était alors au maximum de sa capacité de paiement. [ 26 ]
Malgré l’augmentation de la valeur de la maison, il n’est pas certain que Mme Breton s’est enrichie par la rénovation d’un sous-
sol qu’elle n’avait pas les moyens de payer. [ 27 ] Si on regarde l’appauvrissement de M. Rousse, l’état de l’actif et du passif P-24 démontre des dettes de plus de 70 000 $ en cartes et marges de crédit, incluant un prêt de 20 000 $ dû à sa mère.
L’investissement de 20 000 $ dans le sous-sol ne constitue pas nécessairement la dépense qui l’a appauvri. [ 28 ] Même si la jurisprudence prévoit que la corrélation entre l’appauvrissement et l’enrichissement est présumée en cas d’union de longue durée, cette présomption peut être renversée. [ 29 ] Si on considère que l’enrichissement de Mme Breton est constitué de l’augmentation de la valeur de sa maison, il est loin d’être évident que cette augmentation de valeur soit due au fait que le sous-sol ait été rénové, plutôt qu’à la simple plus-value qu’acquiert l’immeuble au fil des années. [ 30 ] Les conditions requises pour conclure à un enrichissement injustifié ne sont pas réunies. [ 31 ] Par ailleurs, M.
Rousse n’a pas l’intérêt juridique pour réclamer la somme de 3 000$ qu’il prétend être encore due à sa mère. [ 32 ] Quant au remboursement des honoraires extrajudiciaires, la preuve n’a révélé aucun fait qui donnerait ouverture à une telle réclamation, selon la jurisprudence de la Cour d’appel dans Royal Lepage [2] . [ 33 ] Pour ce qui est de la réclamation pour une contribution au niveau des services domestiques, la preuve n’est pas prépondérante et ne permet pas de conclure que M.
Rousse a fait plus que la part normalement attendue d’un conjoint dans le contexte d’une famille de trois enfants. [ 34 ] La demande est en conséquence rejetée . PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. Me Sonia St-Onge Sonia St-Onge Avocate Procureurs de la
partie demanderesse Me Stéphane L’Écuyer Brigitte Brunet Avocats Procureurs de la
partie défenderesse Avis aux parties Extrait du Code de procédure civile du Québec
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES 331.9. Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an ( 1 an) après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an ( 1 an) après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20
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