2024 QCCQ 124, 2024 QCCQ 124
Opinion
Lamontagne c. Romarc Holsteins inc. 2024 QCCQ 124 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-22-008579-223 DATE : 22 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARCEL LAMONTAGNE Demandeur c. ROMARC HOLSTEINS INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] À l’issue d’une réorganisation corporative par laquelle il a vendu, par un contrat de vente d’actions intervenu le 1 er mai 2011 (le contrat), la totalité des actions qu’il détenait dans Romarc Holsteins inc. (Romarc), Marcel Lamontagne (le demandeur) réclame le paiement d’un montant de 73 011 $ apparaissant comme dette à long terme aux états financiers de Romarc à
titre de billet à payer. [ 2 ] Romarc conteste la réclamation et nie devoir le montant réclamé pour les motifs suivants : Le montant de 73 011 $ et le billet dont le solde correspondrait à cette somme ne font pas
partie du contrat; Toutes les sommes dues au demandeur en vertu de la vente de ses actions lui ont été payées; L’inscription du montant de 73 011 $ aux états financiers de Romarc ne peut être considérée comme une reconnaissance de dette; - Le demandeur n’aurait pas présenté à Romarc le billet dont il réclame paiement du solde, tel que l’exige la
Loi sur les lettres de change ; - Le recours serait prescrit. [ 3 ] Par ailleurs, Romarc allègue ne pas avoir été informée avant la signature du contrat de l’existence de la dette que lui réclame le demandeur, invoquant la clause 3.5 du contrat relative aux déclarations du vendeur, et par demande reconventionnelle, elle lui réclame le même montant, soit 73 011 $, à
titre d’ajustement du prix de vente. QUESTIONS EN LITIGE Demande principale a. Est-ce qu’au moment de la signature du contrat le 1 er mai 2011 , il existait une dette de Romarc au montant de 73 011 $, dont le demandeur était le créancier? b. Le cas échéant, Romarc avait-elle connaissance de l’existence de cette dette lors de la signature du contrat le 1 er mai 2011? c. Est-ce que le fait que le montant de 73 011 $ et le billet, dont le solde correspondrait à cette somme, ne soient pas mentionnés au contrat fait obstacle à la réclamation du demandeur? d.
Est-ce que le fait que le demandeur n’ait pas présenté à Romarc le billet dont il réclame paiement du solde fait obstacle à sa réclamation? e. Est-ce que les mentions du billet et du solde du billet aux états financiers de Romarc constituent une reconnaissance de dette de sa part envers le demandeur et, le cas échéant, ont-elles pour effet d’interrompre la prescription? Demande reconventionnelle a. Romarc peut-elle invoquer la clause 3.5 du contrat de mai 2011 pour réclamer du demandeur un montant de 73 011 $ à
titre d’ajustement du prix de vente?
CONTEXTE [ 4 ] De 1977 à 1994, le demandeur et son frère Ronald Lamontagne opèrent Ferme Lamontagne & Frère , une société en nom collectif dont ils sont les deux associés. [ 5 ] Le 17 février 1994, par acte de vente notarié [1] , Ferme Lamontagne & Frère vend tous ses actifs à 3104-1353 Québec inc., une société par actions faisant affaires sous la dénomination sociale Romarc Holsteins inc., dont le demandeur et son frère Ronald sont les actionnaires et administrateurs, pour un prix de vente de 698 600 $ dont le paiement comprend notamment un billet à demande de 162 690 $ au demandeur et un autre billet à demande de 162 690 $ à Ronald Lamontagne. [ 6 ] Dans le cadre d’une réorganisation corporative préalable à une vente d’actions, le demandeur et son frère Ronald signent le 14 avril 2011 devant notaire un contrat, auquel intervient Romarc, par lequel Ronald Lamontagne vend au demandeur la créance décrite comme suit [2] : Un billet au montant de QUATRE-VINGT-CINQ MILLE SEPT CENT TROIS DOLLARS (85 703,00$) en capital, solde en date du trente-et-un décembre dix d’une créance au montant originaire de CENT SOIXANTE-DEUX MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT- DIX DOLLARS (162 690,00$) et dont le vendeur est titulaire et Romarc Holsteins Inc., le débiteur, aux termes d’un billet signé le dix- sept (17) février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze (1994).
Aux termes du billet ci-dessus, cette créance ne porte pas intérêt et est remboursable au moyen de versements mensuels, égaux et consécutifs de DEUX MILLE QUATRE CENT SEIZE DOLLARS ET SOIXANTE-SIX CENTS (2 416,66$) chacun, les paiements devant être effectués le dix-septième jours de chaque mois jusqu’à la séance du dix-sept décembre deux mille treize, date à laquelle tout solde en capital sera exigible. [Reproduction intégrale] [ 7 ] Par contrat de vente signé le 1 er mai 2011 [3] , le demandeur vend à 9238-5475 Québec inc., société par actions dont les actionnaires et administrateurs sont Maxime Breton et Rémy Vigneault, tous deux employés de longue date de Romarc, la totalité des actions qu’il détient dans Romarc pour un prix de 1 440 000 $.
À cette même date, Romarc et 9238-5475 Québec inc. fusionnent pour devenir Romarc [4] . [ 8 ] Les états financiers de Romarc pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2011 présentent à la note numéro 10, relative à la dette à long terme, la mention : « Billet à payer à un particulier, M. Marcel Lamontagne, sans modalités de remboursement et sans intérêts : 73 011 $ » [5] .
On retrouve également cette même mention et ce même montant à la note numéro 10 relative à la dette à long terme des états financiers de Romarc pour les exercices 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 [6] . [ 9 ] En janvier 2016, François Vachon, le comptable externe de Romarc depuis plus de dix ans qui a préparé ses états financiers jusqu’en 2016 et qui a participé aux réorganisations corporatives de 1994 et 2011, transmet un courriel au demandeur et à Maxime Breton auquel sont jointes une dizaine de pages extraites de divers documents comptables sur lesquels M.
Vachon a inscrit des annotations et calculs à la main pour expliquer d’où provient le montant de 73 011 $ et de quoi il est composé [7] . [ 10 ] Suite à ce courriel, le demandeur va rencontrer en février 2011 les actionnaires et administrateurs de Romarc, M. Breton et M. Vigneault, et réclame le paiement de la dette de 73 011 $ inscrite à son nom aux états financiers. Ceux-ci refusent. [ 11 ] Le comptable, M. Vachon, prépare et signe le 21 février 2017 les états financiers de l’exercice financier de Romarc s’étant terminé le 31 décembre 2016.
À compter de 2017, ce sont les nouveaux comptables mandatés par Romarc, la firme Pellerin, Potvin, Gagnon SENCRL qui préparent ses états financiers. [ 12 ] Les états financiers de l’exercice 2017 de Romarc présentent à la note numéro 10, relative à la dette à long terme, la mention suivante : « Billet, sans intérêts ni modalités de remboursement prévues : 73 011 $ » [8] . [ 13 ] Les états financiers de l’exercice 2018 de Romarc présentent à la note numéro 10, relative à la dette à long terme, la même mention que l’année précédente, soit : « Billet, sans intérêts ni modalités de remboursement prévues », mais le montant de la dette n’est plus de 73 011 $, mais plutôt de 61 011 $ [9] . [ 14 ] Les états financiers subséquents de Romarc déposés en preuve, soit ceux de 2019, 2020 et 2021 présentent à la note numéro 10, relative à la dette à long terme, la mention suivante : « Billet, sans intérêts ni modalités de remboursement prévues : 61 011 $ » [10] . [ 15 ] Le 4 avril 2022, l’avocat du demandeur transmet une mise en demeure à Romarc réclamant le paiement de la dette de 73 011 $ au demandeur [11] suite à laquelle les avocats des parties s’échangeront des correspondances dans lesquelles ils exprimeront leurs positions respectives et leurs désaccords [12] .
ANALYSE
Demande principale a. Est-ce qu’au moment de la signature du contrat le 1 er mai 2011, il existait une dette de Romarc au montant de 73 011 $, dont le demandeur était le créancier? b. Le cas échéant, Romarc avait-elle connaissance de l’existence de cette dette lors de la signature du contrat le 1 er mai 2011? c.
Est-ce que le fait que le montant de 73 011 $ et le billet, dont le solde correspondrait à cette somme, ne soient pas mentionnés au contrat fait obstacle à la réclamation du demandeur? [ 16 ] Les motifs présentés ci-après permettent de répondre aux trois premières questions en litige ci-dessus. [ 17 ] Le comptable Vachon mentionne lors de son témoignage avoir accompagné les parties dans leurs démarches visant à organiser la vente des actions du demandeur à 9238-5475 Québec inc., la compagnie de Maxime Breton et Rémy Vigneault.
Il précise avoir été accompagné par d’autres professionnels, soit le fiscaliste Patrick Giroux, la notaire Jocelyne Doyle et l’agronome Olivier Bonneau. [ 18 ] Il explique avoir préparé, comme c’est l’usage de le faire lors d’une réorganisation corporative telle que celle du présent dossier, des états financiers pour la période entre la fin du dernier exercice complet, c’est-à-dire le 31 décembre 2010, et la date du contrat, c’est- à-dire le 1 er mai 2011. Ces états financiers pour l’exercice du 1 er janvier 2011 au 30 avril 2011 [13] n’ont été complétés que le 20 octobre 2011.
Les états financiers de l’exercice se terminant le 31 décembre 2010 sont donc les derniers états financiers dont les parties ont pu prendre connaissance avant la signature du contrat le 1 er mai 2011. [ 19 ] Or, on y retrouve à la note 9 relative à la dette à long terme les mentions suivantes [14] : Billet à payer à l’actionnaire, M. Ronald Lamontagne, 85 703 $ à demande et sans intérêts, la
partie remboursable prévue en 2011 est de 29 000 $ Billet à payer à l’actionnaire, M. Marcel Lamontagne, 106 152 $ à demande et sans intérêts, la
partie remboursable prévue en 2011 est de 106 152 $ [ 20 ] Par ailleurs, le 9 mars 2011, le fiscaliste Patrick Giroux transmet au demandeur, à M. Breton et à M. Vigneault, une lettre expliquant en détail les étapes de la réorganisation corporative ayant pour but la vente de toutes les actions du demandeur dans Romarc (identifiée au document comme « Ferme ») au nouvel actionnaire, c’est-à-dire la compagnie à être constituée dont M. Breton et M.
Vigneault seront les actionnaires et administrateurs (identifiée au document comme « Holdco ») [15] , dans laquelle lettre il est notamment fait mention de ce qui suit : 1.4 Au 31 décembre 2010, Ferme devait respectivement à Marcel et Ronald Lamontagne 106 152 $ et 85 703 $ sous forme de billets à payer. (…) 3.1 Transfert du billet dû en faveur de Ronald Lamontagne Ronald Lamontagne vend à Marcel Lamontagne la totalité du billet qu’il détient dans Ferme. Le prix de vente est fixé au solde de ce billet. À
titre informatif, ce solde s’élevait à 85 703 $ au 31 décembre 2010. Marcel Lamontagne s’engage à remettre l’intégralité de ce montant au vendeur lors de la vente des actions de Ferme (voir les étapes suivantes). Les modalités de paiement du billet entre Ferme et Marcel Lamontagne demeureront les mêmes qu’avec Ronald Lamontagne. (…) 3.3 Vente d’actions de Ferme en faveur de Holdco Au 1 er mai 2011 à 8 heures, Marcel Lamontagne vend la totalité des actions qu’il détient dans Ferme en faveur de Holdco pour 1 440 000 $.
Ce prix est payable comme suit : • 829 000 $ payés lors de la signature de la documentation légale; • Émission d’un billet de 375 000 $ payable sur demande et sans intérêt; • Émission d’un billet de 120 000 $ payable au 1 er janvier 2016 et ne portant pas intérêt;
• Émission d’un billet de 116 000 $ payable à raison de 14 500 $ par année à compter du 1 er janvier 2012 et ne portant pas intérêt. (…) 3.4 Fusion entre Ferme et Holdco En date du 1 er mai 2011 à 9 heures, Ferme et Holdco fusionneront. La nouvelle société issue de la fusion se nommera toujours Romarc Holsteins inc. (ci-après « Fusionco »). (…) 3.6 Paiement d’un billet en faveur de Marcel Lamontagne Suite à la réalisation des étapes précédentes, Fusionco rembourse le billet dû en faveur de Marcel Lamontagne.
Il s’agit du billet dont le solde s’élevait à 106 152 $ au 31 décembre 2010. [ 21 ] Les remboursements de 9 666,64 $ effectués au billet de Ronald Lamontagne entre le 1 er janvier 2011 et le 30 avril 2011 font que le solde de 85 702,62 $ au 31 décembre 2010 est passé à 76 035,98 $ à la date de la signature du contrat le 1 er mai 2011.
De même, la réduction de 3 025 $ appliquée au billet du demandeur fait que le solde de 106 151,55 $ au 31 décembre 2010 est passé à 103 126,55 $ à la date de la signature du contrat le 1 er mai 2011 [16] . [ 22 ] Ces deux nouveaux soldes, soit 76 035,98 $ pour le billet de Ronald Lamontagne et 103 126,55 $ pour le billet du demandeur, sont ceux qui apparaissent à la note 9 relative à la dette à long terme des états financiers de l’exercice se terminant le 30 avril 2011 [17] . [ 23 ] Ainsi, bien que M. Breton et M.
Vigneault aient pu ignorer au jour de la signature du contrat le montant exact des soldes des dettes reliées aux billets de Marcel et Ronald Lamontagne, puisque les réductions et paiements faits entre le 1 er janvier et le 30 avril 2011 n’apparaissaient pas encore aux états financiers, ils savaient, ou à tout le moins ne pouvaient ignorer, que Romarc avait, en date du 31 décembre 2010, tel qu’il appert des états financiers de cette même date et de la lettre du fiscaliste Patrick Giroux du 9 mars 2011, des dettes envers Ronald Lamontagne et le demandeur de 106 151,55 $ et 85 702,62 $. [ 24 ] D’autre part, M.
Breton et M. Vigneault savaient également, ou à tout le moins ne pouvaient ignorer, en raison de la mention qui en est faite à la lettre du 9 mars 2011 du fiscaliste Patrick Giroux que, suite à la vente de la créance de Ronald Lamontagne au demandeur, ce dernier devenait le créancier des dettes de 106 151,55 $ et 85 702,62 $ apparaissant aux états financiers de Romarc en date du 31 décembre 2010. [ 25 ] Il appert de la preuve documentaire et du témoignage de M.
Vachon que suite à la cession de créances par laquelle le demandeur a acquis le billet de son frère Ronald le 14 avril 2011 [18] , le total des deux billets dont il était détenteur au 30 avril 2011, soit 76 035,98 $ et 103 126,55 $, s’élevait donc à 179 162,53 $. [ 26 ] Ce montant de 179 162,53 $, duquel est déduit le paiement de 106 152 $ par Romarc au demandeur, comme prévu à la clause 3.6 de la lettre du fiscaliste Giroux, donne un montant de 73 010,53 $ qui, une fois arrondi, explique l’existence de la dette de 73 011 $ inscrite aux états financiers au nom du demandeur. [ 27 ] Enfin, puisque les dettes de Romarc reliées aux billets du demandeur et de son frère Ronald existaient avant la signature du contrat, elles faisaient alors
partie du passif de Romarc et faisaient toujours
partie de son passif après la signature du contrat. [ 28 ] Puisque ces billets n’étaient pas des modalités de paiement du prix d’achat de 1 440 000 $, il n’était pas nécessaire que l’existence des billets ou le montant de leur solde soit mentionné au contrat du 1 er mai 2011. [ 29 ] Ainsi donc, considérant ce qui précède, en réponse aux trois premières questions en litige, le Tribunal en vient à la conclusion que : Au moment de la signature du contrat le 1 er mai 2011, il existait une dette de Romarc au montant de 73 011 $, dont le demandeur était le créancier; Romarc connaissait, ou à tout le moins ne pouvait ignorer, lors de la signature du contrat le 1 er mai 2011 l’existence de cette dette; Le fait que le montant de 73 011 $ et le ou les billets dont le solde correspondrait à cette somme ne soient pas mentionnés au contrat ne fait pas en soi obstacle à la réclamation du demandeur. d.
Est-ce que le fait que le demandeur n’ait pas présenté à Romarc le billet dont il réclame paiement du solde fait obstacle à sa réclamation? [ 30 ] Romarc soutient que la source de la dette invoquée par le demandeur étant un billet, ce sont les règles prévues à la
Loi sur les lettres de change [19] qui s’appliquent à la présente affaire en vertu de l’article 186 de cette loi qui prévoit que s es dispositions relatives aux lettres s’appliquent aux billets, compte tenu des adaptations de circonstances.
[ 31 ] Elle invoque l’article 84(1) qui prévoit que s ous réserve des autres dispositions de ladite loi, il est obligatoire de présenter, en bonne et due forme, la lettre au paiement à défaut de quoi le tireur et l’endosseur sont libérés. Elle invoque également l’article 176(1) qui prévoit que le billet est une promesse écrite qui doit être signée. [ 32 ] Selon Romarc, compte tenu de ces dispositions, puisque le demandeur ne lui a jamais présenté l’un ou l’autre des billets dont il était détenteur pour en réclamer le paiement, Romarc ne serait pas tenue de l’acquitter. [ 33 ] Le demandeur quant à lui invoque l’article 91(1)
e) de la loi qui prévoit qu’il y a dispense de présentation au paiement dans les cas où il y a renonciation expresse ou tacite à la présentation. [ 34 ] Il soutient que le fait pour Romac d’avoir déduit en 2018 un montant de 12 000 $ du solde de 73 011 $, sans que le billet auquel réfère ce montant n’ait été présenté, constitue une renonciation tacite de Romac à l’exigence de la présentation du billet. C’est aussi la conclusion à laquelle en arrive le Tribunal. [ 35 ] Par conséquent, eu égard aux dispositions de la
Loi sur les lettres de change , le fait que le demandeur n’ait pas présenté à Romarc le billet, dont il réclame paiement du solde, ne fait pas obstacle à sa réclamation puisqu’elle a renoncé à exiger la présentation du billet. e.
Est-ce que les mentions du billet et du solde du billet aux états financiers de Romarc constituent une reconnaissance de dette de sa part envers le demandeur et, le cas échéant, ont-elles pour effet d’interrompre la prescription? [ 36 ] Des états financiers dans lesquels apparaît de façon répétée au passif un billet à demande constituent un écrit que peut invoquer un tiers au soutien de l'argument de reconnaissance de sa créance [20] . [ 37 ] Selon la Cour d’appel, les mentions aux états financiers d’une société peuvent constituer une reconnaissance de dette interruptive de prescription en faveur du créancier [21] . [ 38 ] La prescription extinctive d’un billet à payer est de trois ans [22] . [ 39 ] L’
article 2898 du Code civil du Québec stipule que la reconnaissance d'un droit, de même que la renonciation au bénéfice du temps écoulé, interrompent la prescription. [ 40 ] Comme l’explique l’auteure Céline Gervais, maintenant juge à la Cour du Québec, « la reconnaissance d’un droit est interruptive de prescription puisqu’elle constitue un aveu de l’existence du droit que la
partie adverse cherche à faire reconnaître.
Elle a pour effet de faire recommencer le cours de la prescription au moment où elle survient. » [23] [ 41 ] Selon la même auteure, référant à la jurisprudence, « l a mention d’une dette aux états financiers peut équivaloir à une reconnaissance de dette, mais pour opérer interruption de prescription, la mention doit être clairement identifiée et pouvoir être reliée directement à la dette que l’on dit prescrite. » [24] [ 42 ] Dans la présente affaire, il est clair que la mention « Billet à payer à un particulier, Marcel Lamontagne, sans modalités de remboursement et sans intérêts : 73 011 $ » aux notes relatives à la dette à long terme des états financiers de 2011 à 2016 de Romarc, celle « Billet, sans intérêts ni modalités de remboursement prévues : 73 011$ » aux états financiers de 2017 et celle « Billet, sans intérêts ni modalités de remboursement prévues : 61 011$ » aux états financiers de 2018 à 2021 [25] font référence à la même dette, soit le billet à payer au demandeur. [ 43 ] La réduction de cette dette de 73 011 $ à 61 011 $ par Romarc en 2018 démontre qu’elle considère cette dette comme existante. [ 44 ] Par ailleurs, le fait que le demandeur ignorait ou avait oublié l’existence du billet à payer ne veut pas dire que le billet n’existe pas ou qu’il est prescrit. [ 45 ] Chacun des états financiers de Romarc de 2011 à 2021 dans lesquels apparaissent la mention du billet et son solde constitue une reconnaissance de dette interruptive de prescription. [ 46 ] La demande introductive d’instance du demandeur ayant été déposée le 21 avril 2022 et signifiée le 22 avril 2022, le recours n’est pas prescrit. [ 47 ] Puisque la preuve démontre que Romarc a reconnu devoir au demandeur un montant de 73 011 $ comme solde impayé sur le billet dont il est créancier, que le demandeur n’a jamais autorisé qu’un montant de 12 000 $ vienne réduire le solde de 73 011 $ à 61 011 $, qu’il affirme n’avoir jamais reçu cette somme et enfin puisque le recours du demandeur n’est pas prescrit, le demandeur est justifié de réclamer et est en droit d’obtenir le paiement du montant de 73 011 $ qu’il réclame de Romarc.
Demande reconventionnelle a. Romarc peut-elle invoquer la clause 3.5 du contrat de mai 2011 pour réclamer du demandeur un montant de 73 011 $ à
titre d’ajustement du prix de vente? [ 48 ] Par sa demande reconventionnelle, Romarc réclame le même montant que celui réclamé par le demandeur à sa demande introductive d’instance, soit 73 011 $, à
titre d’ajustement du prix de vente. [ 49 ] Romarc invoque au soutien de sa réclamation la clause 3.5 du contrat du 1 er mai 2011 se trouvant à la
section « Déclarations du vendeur » :
3.5 La situation financière de la compagnie est fidèlement reflétée dans les états financiers qui ont été soumis à l’acheteur.
Advenant le cas où des dettes et / ou des cotisations d’impôt n’apparaissant pas aux états financiers étaient facturées à la société, les présents vendeurs et acheteur devront alors prendre entente afin de renégocier le prix de vente des actions en tenant compte des nouvelles dettes et / ou des cotisations d’impôt. [Reproduction intégrale] [ 50 ] La renégociation du prix de vente s’applique en cas de dettes qui n’apparaissent pas aux états financiers et les états financiers auxquels réfère la clause 3.5 sont ceux qui ont été soumis à l’acheteur, c’est-à-dire ceux du 31 décembre 2010. [ 51 ] Or, ces états financiers, dont Romarc, M.
Breton et M. Vigneault ont pu prendre connaissance avant la signature du contrat présentent aux notes relatives à la dette à long terme les billets à payer, soit celui de 85 703 $ à Ronald Lamontagne et celui de 106 152 $ payable au demandeur. [ 52 ] Ils avaient également été informés par la lettre explicative du fiscaliste Patrick Giroux que la réorganisation corporative prévoyait une cession du billet de Ronald Lamontagne en faveur du demandeur et le paiement du solde de ce billet à l’issue de la réorganisation. [ 53 ] Par conséquent, Romarc, M. Breton et M.
Vigneault connaissaient l’existence de ces billets et savaient qu’il s’agissait de dettes dues par Romarc lors de la signature du contrat et qui apparaissaient aux états financiers. Ils ne peuvent donc pas invoquer la clause 3.5. pour exercer leur recours en demande reconventionnelle. [ 54 ] Dans les circonstances, la demande reconventionnelle doit donc être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 55 ] ACCUEILLE la demande; [ 56 ] CONDAMNE la défenderesse Romarc Holsteins inc. à payer au demandeur Marcel Lamontagne la somme de 73 011,00 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 21 avril 2022, date d’expiration du délai de la mise en demeure; [ 57 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 58 ] LE TOUT AVEC LES ENTIERS FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. M e Vincent Leblond Groupe RDL Avocats et Notaires Avocats du demandeur M e Marco Morin Marco Morin et Associés Avocats inc. Avocats de la défenderesse Date d’audience : 29 novembre 2023
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