2015 QCCA 1784, 2015 QCCA 1784
Opinion
Boulet c. R. 2015 QCCA 1784 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002877-129 & 200-10-002878-127 (615-01-017422-109) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 29 octobre 2015 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) FRANÇOIS DOYON, J.C.A. (JD1630) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843) N o : 200-10-002877-129
PARTIE APPELANTE AVOCAT LUC BOULET Me LUC CARBONNEAU (AC8453)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me ANTOINE PICHÉ (AP8491) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un verdict de culpabilité prononcé le 10 octobre 2012 et des ordonnances de confiscation rendues le 11 juin 2013 par l'honorable Jean-François Dionne de la Cour du Québec, district d'Abitibi.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête pour permission d’appeler déférée à la formation 2. Complot – Trafic de substances (2 chefs) – Infraction au profit d’une organisation criminelle – Production – Possession en vue du trafic (5 chefs) – Possession d’une arme à feu à autorisation restreinte avec des munitions (culpabilité & peine) N o : 200-10-002878-127
PARTIE APPELANTE AVOCAT MICHEL RHEAULT Me MAXIME LAUZIÈRE (AL0KT7) (Bernier, Fournier)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me ANTOINE PICHÉ (AP8491) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un verdict de culpabilité prononcé le 10 octobre 2012 par l'honorable Jean- François Dionne de la Cour du Québec, district d'Abitibi. NATURE DE L'APPEL : Complot – Trafic de substances – Infraction au profit d’une organisation criminelle – Possession en vue du trafic (2 chefs) (culpabilité) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION
9 h 35 Observations de Me Carbonneau; Observations de la Cour; Me Carbonneau poursuit; 9 h 40 Observations de Me Piché; Observations de la Cour; Me Piché poursuit; 10 h 02 Me Piché dépose un document de travail qui avait été remis au juge Richard Grenier; Observations de Me Carbonneau; 10 h 03 Observations de Me Lauzière; Suspension; 10 h 15 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] À la suite d'un imbroglio , le juge de première instance n'a pas tranché la requête en exclusion de la preuve présentée par les appelants. [ 2 ] Il faut préciser que cela découle d'une confusion issue des échanges entre les avocats et le juge. [ 3 ] Tous avaient un objectif louable mais il faut constater que la seule question litigieuse n'a pas fait l'objet d'un jugement.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE les appels; [ 5 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 6 ] ORDONNE la tenue d'un nouveau procès sur l'ensemble des chefs d'accusations; [ 7 ] DÉCLARE sans objet la requête pour permission d'appeler de la peine qui nous avait été déférée. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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