2020 QCCQ 7847, 2020 QCCQ 7847
Opinion
Cordeau c. Copette 2020 QCCQ 7847 JL 4270 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-80-007954-206 DATE : 3 novembre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DENIS LAPIERRE, J.C.Q. CÉLINE CORDEAU -et- BRIAN JANANJI
Partie appelante - locateurs c. MYRIAM COPETTE
Partie intimée - locataire JUGEMENT [ 1 ] Céline Cordeau et Brian Jananji demandent la permission d’en appeler d’une décision de la Régie du logement rendue le 2 mars 2020 par le régisseur Daniel Gilbert. [ 2 ] En substance, le régisseur les condamne à payer 13 000 $ à leur locataire, Myriam Copette, alors qu’ils doivent se contenter de 500 $ de cette dernière pour leurs propres dommages. [ 3 ] La demande en appel est basée sur l’
article 91 de la
Loi sur la Régie du logement [1] : « Les décisions de la Régie du logement peuvent faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour du Québec, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec. » La question en litige [ 4 ] Les demandeurs soulèvent-ils à l’encontre de la décision de la Régie du logement une question qui devrait être soumise à la Cour du Québec? Le droit [ 5 ] Le critère énoncé à l’article 91 LRL a depuis longtemps été circonscrit par la jurisprudence.
D’une manière générale, la question méritera d’être soumise à la Cour du Québec si : - Elle est sérieuse, nouvelle ou d’intérêt général; - Elle est controversée ou fait l’objet de décisions incohérentes ou contradictoires; - Elle met en cause les intérêts supérieurs de la justice, notamment en ce qu’elle présente une faiblesse apparente en matière d’application des règles de justice naturelle ou de compétence, ou encore en cas d’erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation des faits ou des règles de preuve [2] . [ 6 ] Toutefois le processus d’appel ne doit pas être vu comme donnant l’occasion à une
partie insatisfaite d’un jugement de soumettre à nouveau les mêmes arguments à une deuxième instance, en espérant cette fois un résultat favorable [3] . [ 7 ] En l’absence d’une question répondant aux critères de l’article 91 énumérés ci-dessus, la demande de permission doit être rejetée. [ 8 ] Comme toujours en matière civile, il appartient à celui qui réclame un droit d’en établir les assises [4] . Ce principe s’applique à l’appel, incluant celui d’une décision de la Régie du logement à la Cour du Québec.
Analyse et décision [ 9 ]
Le paragraphe 4 de la demande en appel annonce des motifs qui semblent se conformer aux critères applicables : - « Les questions soumises à la Cour du Québec sont, notamment, des questions de principes, des questions nouveaux et des questions de droit (sic) ». [ 10 ] Toutefois, les questions annoncées dans ce paragraphe ne sont énoncées nulle part dans la demande.
Celle-ci se contente de requérir la permission de faire entendre six témoins et de présenter une preuve de la situation financière des demandeurs pour démontrer le mal-fondé de la décision. [ 11 ] À l’audience, Brian Jananji confirme que sa demande vise essentiellement à obtenir un nouveau procès, où il pourra présenter et bonifier sa preuve devant une nouvelle instance mieux en mesure d’évaluer la recevabilité de certaines preuves et de l’évaluer correctement. [ 12 ] En y regardant de plus près, on comprend que la demande en appel formule deux grands reproches au régisseur Daniel Gilbert. [ 13 ] Après une présentation des faits s’étalant sur 31 paragraphes parsemés de commentaires ou d’arguments défavorables à la locataire ou à la décision du régisseur, les locateurs énumèrent ce qu’ils désignent comme des « erreurs de droit » et des « erreurs de fait manifestes et déterminantes ». [ 14 ] Dans la première catégorie, les appelants reprochent au régisseur d’avoir omis ou mal rapporté certains éléments de preuve, ou d’en avoir erronément admis certains autres.
Ainsi les paragraphes 32 et 34 lui reprochent-ils d’avoir admis une preuve par ouï-dire, voire par ouï-dire d’opinion. [ 15 ] Vérification faite, monsieur Jananji confirme au Tribunal que la preuve visée par le paragraphe 33 a été fournie par les appelants eux-mêmes [5] . Difficile alors de reprocher au décideur d’en avoir tenu compte. [ 16 ] Comme le Tribunal l’a expliqué à l’audience, une fois une pièce produite il n’est plus possible de contrôler l’usage qu’en fera le décideur. En l’occurrence, la preuve en question n’a d’ailleurs été utilisée qu’à
titre corroboratif. [ 17 ] Il en est de même de la preuve mentionnée au paragraphe 34 de la demande. Le régisseur ne fait que mentionner que la locataire mentionne avoir eu recours à des services sociaux et psychologiques au moment d’évaluer ses dommages, une affirmation qu’il décide de croire après avoir évalué sa crédibilité.
Jamais il ne rapporte les paroles de ces tiers, encore moins leur opinion. [ 18 ] Quant aux paragraphes 32 et 35 de la demande en appel, ils ne font que remettre en cause l’appréciation de la preuve par le régisseur, une tâche qui demeure l’apanage du premier décideur et à l’égard de laquelle l’instance d’appel n’interviendra qu’exceptionnellement. [ 19 ] Or en l’instance, le jugement du régisseur Daniel Gilbert, réparti sur 14 pages de format 8 ½ x 14, contient 116 paragraphes.
La seule relation des faits et des témoignages en occupe sept pages densément rédigées. [ 20 ] Même lorsqu’on la compare à la version des faits incluse dans la demande en appel, rien dans cette relation ne présente de faille apparente; seulement des divergences de vue avec les appelants. [ 21 ] Chaque témoignage est analysé et soupesé et les faits, se déroulant sur une longue période de temps, sont détaillés à souhait. [ 22 ] Le premier juge ayant entendu la preuve, observé les témoins et perçu l’ambiance de la salle d’audience, il est le mieux placé pour soupeser cette preuve et la crédibilité des témoins. [ 23 ] Pour ce faire, il n’est nullement obligé de rapporter la totalité des faits entendus ni de se prononcer sur tous les arguments développés par l’une ou l’autre des parties.
Il lui revient de faire un tri dans tout cela et de ne retenir que ce qui lui apparaît approprié, de façon à rendre une décision intelligible et bien dirigée en droit [6] . [ 24 ] Rien ne permet de douter que cela ne soit pas le cas en l’instance. [ 25 ] À plus forte raison ces remarques s’appliquent-elles à la deuxième catégorie de reproches des demandeurs à l’égard du jugement de la Régie, soit celles des erreurs de fait. [ 26 ] Les sept alinéas de la demande qui traitent de ce sujet pointent certains paragraphes de la décision mais ne font que soulever soit des erreurs sans conséquence, soit un désaccord avec le régisseur sur son évaluation de la preuve, notamment la crédibilité des parties. [ 27 ] Rien dans la demande en appel ne dénote d’erreur ou de faiblesse significative de la décision de la Régie ni ne présente la moindre chance de succès. [ 28 ] On n’y trouve aucune question nouvelle, ni controversée, ni d’intérêt général.
Il ne s’agit que de demander à un nouveau tribunal de réévaluer, au profit des intérêts privés d’une partie, une preuve qui a conduit à une décision qui lui est défavorable. [ 29 ] La demande n’allègue par ailleurs ni injustice ni manquement à une règle de justice naturelle ou de compétence. [ 30 ] Bref, la demande en appel ne soulève aucune question qui devrait être soumise à la Cour du Québec. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 31 ] REJETTE la demande en appel; [ 32 ] AVEC FRAIS de justice. __________________________________ Denis Lapierre, J.C.Q. La
partie appelante se représente seule La
partie intimée se représente seule Date d’audience : 25 septembre 2020
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