2012 QCCQ 9436, 2012 QCCQ 9436
Opinion
Protection de la jeunesse — 122355 2012 QCCQ 9436 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] N°: 200-41-010869-113 ( X ) 200-41-010870-111 ( Y ) 200-41-010871-119 ( Z ) 200-41-010872-117 (
A) VILLE A, le 10 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Y Z A Enfants et B C, père de Z et de A En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante conformément aux articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal de Requêtes en protection de X, né le […] 2001, de Y, née le […] 2003, de Z, né le […] 2006 et de A, née le […] 2009. [ 2 ] Elle suggère que les enfants continuent à vivre auprès de leur mère, voient leur père selon certaines modalités ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pour une durée d’une (1) année en raison de la négligence sérieuse de la mère à plusieurs niveaux, de son besoin d’être soutenu dans l’exercice de son rôle parental et de la présence plutôt sporadique du père, qui est aux prises avec un problème de consommation d’alcool auprès des enfants. [ 3 ] La mère, bien qu’elle tende à minimiser certains faits, et les enfants sont d’accord avec les conclusions. [ 4 ] Outre les admissions qu’ils font, par l’entremise de leur avocat respectif, à ces faits allégués aux requêtes et le témoignage de la mère, plusieurs documents sont déposés légalement et complètent la preuve. [ 5 ] De l’ensemble de celle-ci, la soussignée retirent principalement que la mère, un conjoint et les enfants arrivent de la province A pour s’installer à ville A le 1 er juillet 2011. [ 6 ] C’est depuis octobre 2010 que les parents sont séparés en raison de nombreuses disputes et de la consommation excessive d’alcool du père.
À cet égard, il est inscrit aux actes de naissance de deux (2) des enfants uniquement : Z et A. [ 7 ] Il est peu présent dans leur vie, sauf par contacts téléphoniques (au moment desquels il est parfois en état d’ébriété) et par réseau Internet. Il entend bientôt se déplacer pour les rencontrer et même quitter avec eux pour quelque temps durant la période estivale.
[ 8 ] Considérant tout cela, le tribunal estime davantage dans l’intérêt des enfants que le père passe par l’intermédiaire de la requérante (avant de décider seul ou avec la mère uniquement) de sa présence auprès des enfants.
Le père devrait aussi s’impliquer dans un suivi social afin de faire rapport de l’état de sa situation et de la place qu’il entend offrir aux enfants dans sa vie. [ 9 ] Relativement au conjoint de la mère, dès à présent la soussignée comprend qu’il est aidant avec les enfants, mais aussi qu’il consomme du cannabis et que, depuis peu, il ne le ferait plus aussi fréquemment ni en présence de ces derniers.
La mère affirme ne plus lui donner de l’argent pour l’achat de cette consommation; ce qu’elle dit avoir fait une (1) seule fois. [ 10 ] Quant à cette mère, le tribunal comprend très bien que la tâche est lourde pour elle et constate qu’elle collabore beaucoup plus depuis les derniers mois.
Elle a ainsi respecté tout ce qui lui avait été demandé. [ 11 ] Heureusement, car la situation des enfants était à ce point détériorée que la requérante envisageait de les retirer de leur milieu familial. [ 12 ] En effet, quelques jours après leur arrivée, les enfants font l’objet d’un signalement qui, après analyse, incite la requérante à faire signer une entente sur des mesures volontaires par la mère d’une durée de douze (12) mois pour les motifs suivants : hygiène des enfants négligée (éclosions fréquentes de poux, habillement malpropre et inadéquat), difficultés financières importantes à tous les niveaux, encadrement et surveillance déficients, absence de règles claires, manque de nourriture et besoin d’accompagnement (aide sociale, assurance maladie ainsi que les allocations familiales). [ 13 ] Or, la situation ne s’améliore pas malgré l’écoulement du temps et le soutien apporté à la mère. [ 14 ] Le 24 octobre 2011, la requérante constate qu’il y a des vêtements sales partout dans le logement, que les enfants portent des vêtements sales, qu’il y a des excréments au sol, qu’une odeur nauséabonde est aussi présente dans le logement, que les enfants ont faim, que le frigo et les armoires contiennent peu de nourriture, que A est enfermée dans sa chambre (commode devant la porte) et que la mère crie.
Finalement, cette dernière met la requérante à la porte. [ 15 ] Le 25 octobre 2011, Le conjoint de la mère, à son tour, met la requérante à la porte du logement. [ 16 ] C’est dans ce contexte que ce tribunal, le 27 octobre 2011, autorise le maintien des enfants auprès de leur mère, mais à certaines conditions; ce que la mère respecte depuis. [ 17 ] L’éducatrice, [intervenante 2], le confirme d’ailleurs. La mère l’accueille sans difficulté. Il y a maintenant la nourriture de base pour les enfants, même s’ils ont régulièrement très faim à l’école et à l’heure de la collation.
Il semble que ce soit l’heure du levé qui pose problème, ils sont en retard. La mère a acheté un réveille-matin, tel que suggéré. [ 18 ] Cependant, elle a encore des difficultés à s’organiser pour les repas, l’épicerie, le ménage, l’hygiène, les devoirs, les rendez- vous et le lavage. [ 19 ] Les trois enfants, qui fréquentent un milieu scolaire, portent encore des vêtements souillés (sales avec des odeurs) à l’école. Leurs devoirs ne sont pas toujours faits et ils n’ont pas le matériel scolaire nécessaire.
Au surplus, ils paraissent peu motivés et manquent de concentration. [ 20 ] Il faut préciser aussi que X, qui doit être évalué par un psychologue dans le but d'être référé pour son trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH), et Y sont en échec scolaire. Z a besoin de soutien en orthopédagogie et en orthophonie. A est inscrite dans une garderie depuis peu. (un de ses petits pieds doit aussi être examiné (courbé) par un spécialiste). [ 21 ] Enfin, tous les enfants ont vu un médecin.
Il n’y a rien de particulier à souligner, sauf que les trois plus vieux doivent voir un dentiste pour la première fois et Y a pu régler son problème d’eczéma (prescription crème). [ 22 ] Bref, il est bien clair que la mère a encore besoin de guidance et d’accompagnement.
Ses habiletés parentales sont à parfaire et sa sensibilité aux besoins des enfants est à travailler. [ 23 ] Dans ces circonstances, la soussignée n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement des enfants compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées qui sont amplement appuyées par la preuve et appropriées à ses besoins. [ 24 ] Les requêtes sont fondées en droit; elles sont dans l’intérêt de X, Y, Z et de A et respectent leurs droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 26 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X, Y, Z et de A compromis pour les motifs suivants : négligence au plan physique, au plan éducatif et de la santé en plus de la consommation excessive d’alcool du père qui est présent de façon sporadique dans la vie des enfants; [ 27 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 10 janvier 2013 :
a) Que les enfants soient maintenus dans son milieu familial maternel et que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance à l'enfant et à sa famille;
c) Qu'une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d’un organisme, désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
d) Que, dans l'intérêt des enfants, soient maintenues leurs relations avec leur père, selon entente entre lui, l’intervenante au dossier et la mère et à la condition : 1. qu'il soit sobre en tout temps en présence des enfants; 2. qu'il s'abstienne de toute consommation de drogue et/ou d'alcool en présence des enfants.
e) Que les parents participent activement à l'application des mesures suivantes : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social de même qu'avec l'éducateur; Pour la mère : 2. qu'elle s'assure que son conjoint ne consomme pas en présence des enfants ni au domicile.
f) Que les enfants reçoivent certains soins et services de santé notamment ceux requis par leur état dont une évaluation en psychologie dans le but d’une référence pour évaluation du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) de X, orthopédiste pour A, orthopédagogie et orthophonie pour Z et dentiste pour les trois (3) plus vieux; [ 28 ] RECOMMANDE que la mère prenne tous les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles; [ 29 ] CONFIE la situation de X, Y, Z et de A à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q.
M e Valérie Daigle, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Cynthia Brière en remplacement de M e Benoît Gingras, pour les enfants M e Nathalie Lavoie, pour la mère (#138) Date d’audience : 10 janvier 2012 /nb
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