2017 QCCQ 9764, 2017 QCCQ 9764
Opinion
Protection de la jeunesse — 174159 2017 QCCQ 9764 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-002657-157 DATE : 8 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2015 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse et A et B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la révision et la prolongation d'une ordonnance rendue le 28 septembre 2016. [ 2 ] En vertu de cette ordonnance, l’enfant avait été confiée à son grand-père maternel et les contacts avec ses parents devaient s’effectuer sous supervision à raison d’une heure (1h00) aux deux (2) semaines.
Toutefois, ces contacts étaient conditionnels à ce qu’une attestation médicale soit soumise à la Directrice de la protection de la jeunesse au sujet d’une maladie contagieuse dont les parents étaient atteints. [ 3 ] Le Tribunal avait permis la levée de la supervision des contacts entre l’enfant et ses parents selon les ententes convenues entre les parties et jusqu’à ce qu’une attestation soit fournie par chacun des parents concernant leur état de santé, un contact vidéo avait été permis pour une durée de quinze (15) minutes maximum.
Des mesures d’aide, conseils et assistance avaient aussi été ordonnées pour une durée de huit (8) mois. [ 4 ] Par ailleurs, le Tribunal avait autorisé des contacts entre l’enfant et sa grand-mère paternelle lors des visites du père avec l’enfant et ce, selon les ententes convenues entre les parties.
[ 5 ] Le Tribunal avait de plus recommandé que les parents s’investissent dans des démarches d’aide personnelle. [ 6 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande aujourd’hui que l’enfant demeure confiée à son grand-père maternel, monsieur C, lequel a été reconnu comme famille d’accueil.
On demande à ce que l’enfant puisse demeurer dans ce milieu jusqu’à l’atteinte de sa majorité et que les contacts entre l’enfant et ses parents soient maintenus sous supervision tout en permettant la levée de celle-ci selon les ententes convenues entre les parties. [ 7 ] La Directrice de la protection de la jeunesse privilégie le maintien des contacts à raison d’une (1) fois aux deux (2) semaines, tout en démontrant de l’ouverture à prévoir des contacts lors d’occasions spéciales, de rendez-vous médicaux ou lors des ateliers de stimulation. [ 8 ] Les parents, par l’intermédiaire de leur procureur respectif, consentent au maintien de l’enfant auprès du grand-père maternel jusqu’à l’atteinte de la majorité de l’enfant mais demandent à bénéficier de contacts avec l’enfant à raison d’une (1) fois par semaine pour une durée minimale d’une heure (1h00). [ 9 ] Au terme de l’audition de la preuve, le procureur mandaté pour représenter l’enfant s’est déclaré en accord avec les mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant la fréquence minimale de contacts à raison d’une heure (1h00) aux deux (2) semaines.
LA PREUVE [ 10 ] Depuis la dernière ordonnance, l’enfant a été maintenue auprès de son grand-père maternel qui a été reconnu famille d’accueil.
Le grand-père se dit aujourd’hui prêt à s’investir à long terme auprès de l’enfant qui connait une évolution adéquate dans ce milieu de vie. [ 11 ] Si ce milieu nécessite un accompagnement pour bien répondre aux besoins de l’enfant, ils en sont conscients et acceptent l’aide offerte. [ 12 ] La conjointe du grand-père a participé au groupe Apprendre Autrement et les services d’un éducateur ont été maintenus afin de soutenir le milieu d’accueil au plan de la routine, de l’encadrement, de la stimulation et du développement global de l’enfant. [ 13 ] L’enfant présente certains retards de langage mais le milieu de garde qu’elle fréquente depuis l’automne 2016 lui apporte aussi une stimulation à cet égard. [ 14 ] La relation entre le grand-père et la mère s’est améliorée.
Bien que la relation entre la mère et la conjointe du grand-père soit un peu plus distante et que la présence de celle-ci lors d’un récent contact ait suscité certaines réactions de la part de la mère, la mère dira lors de son témoignage ne pas avoir d’objection à entretenir des contacts avec la conjointe de son père et lui accorde sa confiance pour s’occuper de son enfant. [ 15 ] La relation du grand-père avec le père demeure un peu plus difficile.
Il peut arriver que le grand-père tarde à transmettre au père l’information que celui-ci peut demander. [ 16 ] De la dernière ordonnance jusqu’au 11 novembre 2016, l’enfant n’a pas eu de contact avec sa mère.
Bien que la mère ait fourni une attestation médicale démontrant qu’elle n’avait plus la gale, la reprise des visites prévue le 28 octobre 2016, n’a pu avoir lieu, la mère ayant annulé la rencontre de préparation et de planification des visites. [ 17 ] Depuis la reprise des contacts de la mère avec l’enfant, l’intervenante sociale note une amélioration de la participation de la mère au suivi qui lui est offert. [ 18 ] Le père, de son côté, ne fournira son attestation médicale que le 9 novembre et les contacts reprendront le 25 novembre. Sa participation au suivi est moins assidue que celle de la mère.
En effet, il annulera ou ne se présentera pas à trois (3) rencontres fixées entre la fin novembre 2016 et la fin janvier 2017. [ 19 ] Depuis la reprise de contacts, les parents font néanmoins preuve d’assiduité. De façon générale, la mère décode bien les besoins de base de l’enfant.
Lors des premières visites, elle démontre encore une certaine passivité mais tente de plus en plus à organiser des activités et suit à l’occasion, les conseils de l’intervenante au plan de la stimulation du langage. [ 20 ] On observe, lors des contacts du père avec l’enfant, qu’il éprouve des difficultés à planifier l’organisation du contact avec sa fille. Il a plutôt tendance à la suivre dans ses activités. [ 21 ] Or, l’enfant arrive difficilement à se concentrer pendant les visites avec son père.
L’intervenante mentionne qu’elle papillonne et qu’elle passe d’un jeu à l’autre. [ 22 ] Le père soutient par ailleurs faire des efforts pour être moins accaparant et intrusif auprès de l’enfant lorsque celle-ci se concentre sur un jeu.
Il nécessite toujours du support afin de répondre adéquatement aux besoins de base de l’enfant (changements de couches, collation). [ 23 ] Le grand-père observe qu’au retour des visites, l’enfant est perturbée, en ce qu’elle se montre un peu plus criarde et peut faire preuve d’opposition. [ 24 ] Le grand-père se dit prêt à assurer la supervision des contacts de l’enfant avec ses deux parents, mais s’attend à ce que le tout se fasse dans l’harmonie, que sa fille utilise moins son téléphone, qu’elle prenne moins de photos et joue davantage avec l’enfant. [ 25 ] Suite à la dernière ordonnance, les parents se sont séparés.
Ils soutiennent aujourd’hui être demeurés amis pour le bien de leur enfant.
[ 26 ] De novembre 2016 à mars 2017, la mère habitait avec un nouveau conjoint. Depuis sa rupture avec celui-ci, elle s’est rapprochée du père disant avoir eu besoin de son aide. [ 27 ] Tout comme par le passé, le logement respectif de chacun des parents demeure inadéquat pour accueillir un enfant. À ce sujet, le logement du père est encore plus problématique. [ 28 ] Leur routine de vie respective demeure tout aussi instable que par le passé. [ 29 ] Ils n’ont par ailleurs pas entrepris de démarches d’ordre personnel. La mère n’a pas actualisé son suivi auprès du CLSC malgré la possibilité offerte en janvier 2017.
Elle ne souhaite pas participer au groupe Apprendre Autrement. Elle préfère des rencontres à la Maison de la famille et souhaite se rendre à des ateliers de stimulation, prévus pour l’enfant en septembre prochain. [ 30 ] Les parents se sont inscrits avec l’aide de l’intervenante sociale au groupe d’habiletés parentales de la Maison de la famille. La mère a assisté à cinq (5) des six (6) rencontres. [ 31 ] Le père, bien qu’invité à participer aussi au groupe Apprendre Autrement ne s’est pas prévalu de cette opportunité alors qu’il s’y était engagé.
Il invoque des problèmes de communication et de transport. [ 32 ] Le père s’est par ailleurs vu imposer une sentence de cent vingt (120) heures de travaux communautaires en janvier dernier et il a été condamné le 27 avril dernier, à quatre-vingt-dix (90) jours de détention à être purgés les fins de semaine.
Cette sentence est en lien avec des accusations d’incitation à des contacts sexuels avec des personnes mineures et c’est pourquoi il ne peut travailler ou faire du bénévolat avec des enfants de moins de seize (16) ans. [ 33 ] La grand-mère paternelle de l’enfant qui avait manifesté son désir de bénéficier de contacts avec celle-ci n’a pas interpellé l’intervenante sociale à ce sujet depuis la dernière ordonnance. [ 34 ] La marraine de l’enfant a pour sa part manifesté son désir d’avoir des contacts avec l’enfant, ce avec quoi les parents sont en accord.
Des contacts ont été planifiés et après quelques rencontres en présence de la famille d’accueil, l’enfant a pu bénéficier d’une sortie avec sa marraine. Cette opportunité apparaît bénéfique pour l’enfant et permettra de donner un certain répit au grand-père maternel et à sa conjointe.
ANALYSE [ 35 ] Force est de constater que la chronicité des difficultés d’organisation rencontrées par les parents demeure toujours présente. [ 36 ] L’absence de mobilisation en regard de leur situation personnelle fait en sorte qu’il n’est pas permis d’envisager un retour de l’enfant auprès d’eux tant dans l’immédiat qu’è plus long terme. [ 37 ] Les parents ont tardé à se mobiliser afin de bénéficier d’ateliers concernant le développement de compétences parentales.
Ils n’ont pas démontré d’autonomie à cet égard nécessitant tous deux d’être accompagnés dans cette démarche. [ 38 ] Leur implication fait défaut ou encore arrive tardivement, peu de temps avant l’audition.
L’immaturité démontrée par ces deux parents demeure donc toujours présente. [ 39 ] On se doit par ailleurs de noter une présence plus assidue lors des contacts avec leur fille mais leurs compétences parentales respectives demeurent à travailler. [ 40 ] Dans ce contexte, l’enfant doit pouvoir être maintenue dans le milieu de vie où elle s’est installée depuis déjà quelques temps, compte tenu d’autre part de la grande instabilité vécu depuis sa naissance et du temps qui s’est écoulé sans que les parents ne se soient suffisamment investis pour contrer leurs difficultés. [ 41 ] Bien que le milieu du grand-père ne soit pas parfait, c’est là le milieu que connait l’enfant et surtout on peut compter sur l’ouverture du grand-père et de sa conjointe à s’améliorer et à apporter à l’enfant la sécurité dont elle a besoin. [ 42 ] Les contacts avec les parents demeurent toutefois pertinents mais dans un contexte où ceux-ci démontreront leur capacité à maintenir leur assiduité et à faire preuve d’autonomie dans leurs interactions auprès de l’enfant.
Pour se faire, ils se doivent de démonter une plus grande implication et une mobilisation à développer leurs habiletés parentales avant que ne soit envisagée une levée de cette supervision. [ 43 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis. Il y a donc lieu de réviser et de prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 44 ] ACCUEILLE la demande; [ 45 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 46 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 28 septembre 2016; [ 47 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 48 ] PREND ACTE que la Directrice de la protection de la jeunesse a arrêté son choix sur la famille d’accueil de monsieur C, grand-père maternel, comme étant le milieu pouvant offrir un projet de vie à l’enfant;
[ 49 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans ce milieu jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 50 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon les ententes convenues entre les parties, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse et à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent au minimum une heure (1h00) aux deux (2) semaines; [ 51 ] PREND ACTE qu’actuellement, les contacts ont lieu à raison de deux heures (2h00) aux deux (2) semaines puisque les parents sont ensemble lors de ces contacts; [ 52 ] PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de favoriser les contacts de l’enfant avec ses parents lors de fêtes, d’occasions spéciales, de même que lors des rendez-vous médicaux et des ateliers de stimulation si les conditions émises en matière criminelle à l’égard du père le permettent; [ 53 ] PREND ACTE que le grand-père maternel se dit disponible à assumer la supervision des contacts éventuellement; [ 54 ] PERMET la levée de la supervision des contacts entre l’enfant et ses parents selon les ententes convenues entre les parties; [ 55 ] AUTORISE les contacts entre l’enfant et sa grand-mère paternelle, madame D et qu’ils s’effectuent selon les ententes convenues entre les parties; [ 56 ] AUTORISE les contacts entre l’enfant et sa marraine, madame E et qu’ils s’effectuent selon les ententes convenues entre les parties; [ 57 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 58 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 59 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 60 ] LE TOUT jusqu’à l’atteinte de la majorité de l’enfant, soit jusqu’au [...] 2033. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q.
M e Véronique Crête Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Procureur de l’enfant M e Caroline McKenna Procureure de la mère M e Maryse Beauregard Procureure du père
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