2023 QCCQ 734, 2023 QCCQ 734
Opinion
Protection de la jeunesse — 2384 2023 QCCQ 734 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000063-210 DATE : 9 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; DEMANDERESSE; c. X Née le [...] 2020 ENFANT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE. JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.)
______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’enfant a 2 ans. La mère est décédée le 12 février 2022 d’une surdose de drogues.
Elle a également eu deux autres enfants plus âgés qui sont confiés à leurs grands-parents maternels. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis juin 2021 en raison des problèmes de toxicomanie des parents et de santé mentale de la mère. [ 3 ] L’enfant est retirée de son milieu familial en juin 2021 et est confiée depuis à un oncle paternel et sa conjointe qui habitent dans la région A.
Une décision provisoire au même effet est rendue le 22 décembre 2021. [ 4 ] Le 7 avril 2022, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour un motif de risque sérieux de négligence et la confie à son oncle paternel et sa conjointe pour une période de six mois. Les contacts avec le père font également l’objet de modalités de supervision. La preuve est alors à l’effet que le père est irrégulier dans ses contacts, qu’il a peu d’habiletés parentales et qu’il détecte mal les besoins de l’enfant.
Ainsi, il est conclu : [25] L’enfant est d’âge très vulnérable et doit avoir réponse à ses différents besoins avec continuité auprès d’adultes capables de lui assurer stabilité et attention . L’oncle paternel et sa conjointe semblent en mesure de répondre à ce mandat. [26] La mère connaissait des difficultés importantes nuisant sérieusement à l’exercice de son rôle parental.
Pour ce qui est du père, il doit prendre les moyens sans délai pour assurer une présence régulière auprès de l’enfant s’il souhaite jouer un rôle significatif auprès d’elle . [Soulignements du Tribunal] [ 5 ] La Directrice demande maintenant au Tribunal de confier l’enfant à son oncle paternel, M. C et sa conjointe, Mme D, pour une période supplémentaire de six mois et de suspendre les contacts avec le père. [ 6 ] Le père conteste la suspension de contacts. [ 7 ] De son côté, l’avocate de l’enfant est en accord avec l’ensemble des recommandations.
ANALYSE [ 8 ] Depuis l’ordonnance du 7 avril 2022, le père a un seul contact avec l’enfant soit le 30 juin. [ 9 ] En raison de son manque d’assiduité, la fréquence des visites est diminuée aux deux semaines au début de l’année 2022 avec l’accord du père. Il est toutefois avisé que dans l’hypothèse où il manque deux visites consécutives les contacts seront espacés aux trois semaines. [ 10 ] Or, le père est absent de la première visite planifiée alléguant un manque de transport. [ 11 ] Au mois d’avril, la famille d'accueil de proximité informe qu’elle compte se déplacer dans la région B avec l’enfant.
Un contact est conséquemment organisé auquel le père ne se présente pas puisqu’il est en colère qu’on lui refuse la présence de sa nouvelle conjointe. Précisons que le père n’appelle pas la famille d'accueil de proximité pour prendre des nouvelles de l’enfant au fil des mois. [ 12 ] Au cours du mois de juin, les relations entre le père et sa famille élargie se détériorent. En effet, le grand-père paternel demande au père de lui remettre la clé de sa remise. Or, ce dernier se présente chez lui, lui vole deux catalyseurs (valeur de 700 $) et les revend sur internet.
Le père profère également des insultes aux membres de sa famille sur les réseaux sociaux, frappe même une voiture à la suite d’un conflit avec eux et affirme qu’il regrette d’avoir confié sa fille à l’oncle paternel. [ 13 ] Le père affirme alors qu’il se sent jugé et ne veut plus effectuer les visites au domicile de l’oncle paternel. Considérant que le père est à ce moment sans emploi, la Directrice lui propose que les contacts soient supervisés par l’intervenante qui agit en collaboration dans le secteur de l’oncle paternel, mais toujours au domicile de ce dernier afin que l’enfant se sente plus à l’aise.
Un seul contact est toutefois exercé par le père (30 juin). [ 14 ] En juillet, le père envoie un message texte à l’intervenante réclamant des contacts aux deux semaines en mentionnant que « c’est assez le niaisage ». Il ne donne toutefois pas suite à la proposition de rencontre avec l’intervenante qui doit le relancer elle-même la semaine suivante. Le père dit à ce moment qu’il ne peut actualiser de contacts sur semaine puisqu’il n’a pas de voiture, et ce, même si le calendrier établi peu de temps avant lui convenait.
Il annule à nouveau un contact le 21 juillet par manque de transport et réclame que l’oncle paternel supervise les visites la fin de semaine malgré leurs mésententes. [ 15 ] Même si différentes pistes de solution lui sont proposées (covoiturage, autobus), le père n’est pas en mesure d’actualiser les contacts. Il explique qu’il doit se trouver un emploi, payer les frais reliés à son permis de conduire et aux constats d’infraction accumulés, et ce, dans le but de se procurer un véhicule pour voir sa fille. Or, il est difficile pour le père de maintenir un emploi notamment en raison de différends avec des collègues.
Il admet également présenter des difficultés financières et faire trop de dépenses
par rapport à son revenu. [ 16 ] Le père affirme être abstinent de drogues depuis environ 8 mois, mais trouve la situation particulièrement difficile au mois de mai dernier se disant même au bout du rouleau. Il prend alors la décision de participer à une thérapie de 28 jours mais change d’idée par la suite.
Il ne s’implique pas non plus à une thérapie pour homme présentant des problèmes d’impulsivité tel que recommandé par l’intervenante. [ 17 ] La collaboration du père avec les intervenants est en dents de scie, il manque d’assiduité aux rendez-vous et la signature des autorisations nécessaires pour l’enfant tarde à être faite. [ 18 ] Lors de son témoignage, le père affirme reprendre le contrôle sur sa vie, que sa conjointe le supporte et que le décès de la mère le convainc d’arrêter de consommer.
Il reconnaît être quelqu’un d’impulsif, considère toutefois être plus en mesure de gérer ses émotions et prendre une médication pour ses problèmes d’anxiété. [ 19 ] Le père insiste sur le fait qu’il refuse catégoriquement que sa fille fasse l’objet d’un processus d’adoption malgré qu’il soit absent de sa vie depuis plusieurs mois. Il ajoute qu’il croit être en mesure de lui apporter des choses positives et craint que ses origines autochtones (qui lui viennent de sa mère) ne soit pas valorisées.
Il dit être prêt à se battre et avoir l’intention de se trouver un avocat peu importe le prix pour conserver ses droits. [ 20 ] Questionné à ce sujet, il ignore toujours quand il sera en mesure d’effectuer une visite à sa fille. [ 21 ] L’oncle paternel témoigne de son côté que sa plus grande priorité est l’enfant. Il déplore que le père trouve toutes sortes de défaites pour ne pas exercer ses droits d’accès et qu’il peut se montrer désagréable avec eux.
Il donne comme exemple qu’en juillet, le père est en colère, ne veut pas se prévaloir de l’opportunité de leur visite [[dans la région B] ni se rendre à leur domicile même s’il est prêt à partir de chez lui durant le contact supervisé par une intervenante. [ 22 ] En ce qui a trait à la préservation de la culture autochtone de l’enfant, l’oncle précise qu’il fait lui-même des démarches pour obtenir la carte de son statut, qu’il est impliqué auprès de membres de la communauté A et qu’il valorise cet aspect. [ 23 ] L’oncle paternel explique qu’il ne veut plus transmettre de photos de l’enfant au père puisque ce dernier publie celles envoyées antérieurement sur les réseaux sociaux malgré sa demande à l’effet contraire.
Il relate que suite à cela, il reçoit des menaces à deux occasions à savoir d’un ex-vendeur de drogues du père qui réfère à l’enfant dans son message de même que de l’ex-conjoint de la nouvelle amoureuse du père qui laisse entendre qu’il sait où il habite avec l’enfant. [ 24 ] L’enfant est décrite comme étant enjouée, sociable, intelligente et curieuse. Elle se développe conformément à son groupe d’âge et tisse des liens significatifs avec les membres de sa famille d'accueil de proximité qui lui rendent bien.
Conclusion [ 25 ] L’enfant a pour ainsi dire aucun lien avec son père qu’elle voit qu’à quelques occasions depuis plus d’un an et demi. Rappelons qu’elle n’a pas encore un an lorsqu’elle est retirée de son milieu familial. [ 26 ] Il ne fait aucun doute qu’aux yeux de l’enfant, les personnes qui sont les plus significatives sont les membres de la famille d'accueil de proximité.
C’est eux qui répondent avec continuité à ses différents besoins et qui veillent sur elle. [ 27 ] De son côté, le père est absent de la vie de sa fille, ne s’implique pas dans son quotidien, prend peu ou pas de ses nouvelles ni de moyens concrets pour que cela change. L’ensemble de la preuve convainc également que les probabilités que les choses changent sont très faibles. [ 28 ] Le Tribunal conclut donc qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant, à ce stade-ci de son développement, de permettre des contacts qui ne répondent qu’aux besoins du père.
Dans l’hypothèse où ce dernier démontre une réelle mobilisation et propose des moyens concrets pour être présent de manière régulière dans la vie de sa fille, il est toujours possible de réviser la situation. [ 29 ] Les recommandations répondent à l’intérêt de l’enfant. [ 30 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 31 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 32 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 7 avril 2022; [ 33 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 34 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes : [ 35 ] QUE l’enfant soit confiée à M.
C et sa conjointe de Mme D; [ 36 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et son père; [ 37 ] RETIRE l’exercice des attributs de l’autorité parentale au père en ce qui concerne les consentements pour les soins et services de santé, les autorisations scolaires et parascolaires ainsi que les activités de la vie civile courante et les CONFIE à la directrice de la protection de la jeunesse; [ 38 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et au père au cours de cette période;
[ 39 ] QUE le père participe activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’il prend pour mettre fin à la situation de compromission; [ 40 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 41 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Ysabelle Trudeau (enfant) Me Chantale Plante (père) Me Justine Guay-Langevin (DPJ) /mjb Date d’audience : 22 décembre 2022
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