2011 QCCQ 9622, 2011 QCCQ 9622
Opinion
Protection de la jeunesse — 112879 2011 QCCQ 9622 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 250-41-001531-115 DATE : 6 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE EMBERT WHITTOM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X, Né le […] 2007 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérante -et- C, D, Parents -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, Mise en cause JUGEMENT [ 1 ] JW 0127 Le Tribunal est saisi d'une requête basée sur les dispositions de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse, par l'entremise d'une personne dûment autorisée à cette fin, dans le but de faire judiciairement déclarer compromis dans le milieu parental la sécurité et le développement de l'enfant X, né le […] 2007. [ 2 ] À l'audition, les parents sont présents alors que l'enfant est représenté par procureure.
Les parties ont convenu au début de l'audition de procéder à une preuve commune pour les cinq enfants de la même famille : Y, Z, A, X et B. [ 3 ] Les parties ont aussi convenu que les verbalisations de mesdames E, enseignante et [intervenante 2], intervenante sociale, apparaissant au rapport d'évaluation constituent leur témoignage sans qu'il soit nécessaire de les contre-interroger. Les enfants sont dispensés de témoigner et leurs verbalisations apparaissant aux différents rapports et données lors de l'enquête policière constituent leur témoignage sans qu'il soit nécessaire de les contre-interroger.
Les déclarations des enfants au policier apparaissent sur des vidéos sur support DVD qui ont été déposées. Il y a aussi une vidéo sur support DVD montrant des blessures à X et Y. [ 4 ] Les parents nient pratiquement toutes les allégations de la requête et par conséquent, la compromission. [ 5 ] Par l'intermédiaire de sa procureure, l'enfant Z, âgé de neuf ans, admet les principales allégations au soutien des conclusions recherchées, c'est-à-dire des méthodes éducatives déraisonnables en lien principalement avec des abus physiques par le père à l'égard des enfants.
Il souhaiterait le retour de son père dans le milieu familial. Quant aux autres enfants, leur procureure n'a pas de mandat en raison de leur jeune âge. [ 6 ] Le tribunal doit donc déterminer s'il y a compromission et dans l'affirmative, ordonner des mesures qui répondront aux besoins des enfants dans le contexte soumis en preuve. [ 7 ] Au soutien de ses prétentions, la requérante, Madame [intervenante 1], a rendu témoignage. Pour chacun des enfants, des rapports d'évaluation et d'orientation ont été déposés pour valoir le témoignage de leur auteure qui a pu être contre-interrogée sur leur contenu.
Concernant les enfants X et Y, des rapports médicaux ont été déposés. Les parents ont aussi rendu témoignage. [ 8 ] La preuve révèle que les cinq enfants vivent avec leurs parents dans une résidence à ville A. Le couple exploite une ferme bovine et le père a un emploi dans une autre ferme de la région. [ 9 ] Un premier signalement a été reçu le 15 mars 2011 concernant l'enfant Y qui aurait été victime d'abus physiques de la part de son père. Elle présentait une ecchymose à un œil et elle a verbalisé que son père en était responsable.
Cette même journée, il a été convenu que le père ne pouvait être seul en présence des enfants.
[ 10 ] Le lendemain, à la suite d'une rencontre avec l'enfant Y, la situation des quatre autres enfants a été signalée. L'enfant X présentait une marque au dos qui aurait été causée par un coup de pied du père. De plus, l'enquête a dévoilé que les enfants recevraient des corrections physiques, et ce, principalement de la part du père. [ 11 ] Il est aussi constaté que les enfants sont négligés au niveau de leur hygiène corporelle.
Ce dernier signalement n'a pas été retenu parce que les parents se sont mobilisés immédiatement pour remédier à la situation. [ 12 ] Dans le cadre d'une mesure de protection immédiate, les enfants ont été confiés à la mère à l'exclusion du père. Cette mesure a été prolongée et est encore en vigueur. [ 13 ] À la suite du signalement concernant la blessure à l'enfant Y, celle-ci a été conduite à la Sûreté du Québec où elle a fait une déclaration à un policier-enquêteur. Le Tribunal a pris connaissance de la vidéo enregistrée lors de l'interrogatoire. L'enfant attribue sa blessure à une chute sur la glace.
Lors du même entretien, elle mentionne qu'elle et les autres enfants se font frapper, et ce, particulièrement par leur père soit par des tapes ou des coups de pied et que ces coups font mal. À la fin de cet interrogatoire, elle change sa version concernant sa blessure en disant s'être trompée et elle mentionne que c'est son père qui l'a frappée à l'œil alors qu'elle ne pouvait détacher le chien. Elle précise que sa mère aurait dit à son père : « Tu l'as encore massacrée ! »
C'est cette même version qu'elle a donnée le même jour à un médecin au centre hospitalier où elle a été conduite pour examen, ainsi qu'à d'autres personnes- ressources. [ 14 ] Lors d'un autre entretien avec le même enquêteur, elle verbalise que X a reçu un coup de pied de son père. Lors de la rencontre de l'enfant X avec l'enquêteur, une marque au dos était encore visible et une photo sur support DVD a été déposée. [ 15 ] Les autres enfants, sauf B en raison de son jeune âge, ont été rencontrés et ont fait des déclarations. [ 16 ] A a sept ans. Elle apparaît mal à l'aise lors de l'entretien.
Elle est blessée à un œil mais ignore l'origine de cette blessure. Dans son témoignage, elle dit qu'elle n'aime pas « quand ils me fessent . » Elle mentionne recevoir de grosses claques, surtout aux fesses et que c'est surtout son père qui en est l'auteur. Les autres enfants en reçoivent aussi et comme elle, ils pleurent quand ça arrive. Elle relate que son père a déjà donné un coup de pied à X parce qu'il ne ramassait pas ses jouets à la bonne place. Elle précise qu'avant, c'était « un gros rouge » alors que maintenant, la marque est encore là un petit peu. [ 17 ] Z a neuf ans.
Au début de l'entretien avec le policier, ce dernier lui demande qu'est-ce qui arrive quand on ne dit pas la vérité. Il répond immédiatement : « On se fait plus battre ! » Il n'était pas témoin de la blessure à Y mais mentionne que D, son père, l'a comme fessée. C'est ce que Y a dit à sa mère. Il verbalise que son père le frappe plus quand il n'est pas serviable et qu'il essaie d'être plus serviable pour éviter d'être frappé. Il se rappelle avoir reçu des coups parce qu'il n'avait pas mis de l'ordre dans sa chambre.
À la question de l'enquêteur qui lui demande s'il y a des choses qu'il n'aime pas dans sa famille, il répond : « Papa, il crie ! Quand il fesse, frappe. » Il relate un incident qu'il situe avant Noël au cours duquel son père a frappé A sur le bras. Il ne l'a pas vu. Il a entendu le bruit causé par ce coup. L'enfant avait un gros bleu sur le bras par la suite. Z semblait affecté par cet incident. Il n'a pas été témoin de l'incident au cours duquel X aurait reçu un coup de pied au dos. [ 18 ] L'enfant X est âgé de quatre ans. Il est intimidé par l'interrogatoire et parle peu.
Il précise toutefois que sa marque au dos a été causée par un coup de pied de son père. [ 19 ] Confrontés à ces verbalisations par l'intervenante sociale, les parents ont d'abord insisté pour dire qu'ils avaient fait un examen de conscience. Toutefois, ils attribuent les marques retrouvées sur le corps des enfants à des chutes ou accidents lors de leurs activités. [ 20 ] Concernant la blessure de Y, ils demeurent plutôt silencieux. Le père dit qu'il ne se souvient plus. La mère confirme que Y lui a dit que son père l'avait frappée mais elle n'en a pas été témoin.
Le père mentionne qu'il ignore si c'est la faute du chien ou la sienne. Toutefois, la mère a pris la décision de ne plus laisser les enfants seuls avec leur père après la blessure subie par Y. [ 21 ] Concernant la blessure de X, même réaction. Le père est silencieux. La mère admet avoir demandé au père lors d'un coup porté à l'enfant : « Veux-tu lui défoncer la colonne ? » Le père mentionne qu'il lui arrive de pousser les enfants avec son pied.
Il est bien évident que la blessure au dos subie par X n'a pas été occasionnée dans ce contexte. [ 22 ] Les enfants ont été rencontrés environ une semaine après l'intervention de la Direction de la protection de la jeunesse. Ils ont le même discours. Ils trouvent la situation difficile mais souhaitent avant tout que les abus physiques cessent. Ils précisent d'ailleurs que B et X sont les plus visés par les interventions physiques. B, en raison de son jeune âge, n'a évidemment pas été consultée. [ 23 ] Lors de son témoignage, le père a peu de souvenirs quand il s'agit des blessures subies par les enfants X et Y.
Il admet toutefois qu'il élève la voix et qu'il donne des tapes aux enfants quand c'est nécessaire. Il précise même : « Quand je vois qu'elle braille, je vois qu'elle a été saisie. » Il admet un incident lorsque Y tentait de détacher le chien mais précise maintenant qu'elle serait tombée. Il ne se souvient pas avoir frappé X au dos et que sa conjointe l'aurait semoncé lors de cet incident. [ 24 ] La mère a témoigné avec une réticence bien évidente quand il s'agit des interventions physiques du père à l'égard des enfants.
Elle dit privilégier d'autres moyens d'intervention comme la méthode 1-2-3 ou la réflexion dans la chambre qu'elle embarre avec un foulard. Elle admet avoir envoyé Y dans la cave pour une courte période. Elle trouve normal que les enfants n'aiment pas recevoir des tapes et elle ne semble pas réaliser que cette méthode éducative n'est pas appropriée. [ 25 ] Le Tribunal conclut que les enfants Y et X ont été victimes d'abus physiques et qu'en raison de méthodes éducatives inappropriées, la sécurité et le développement des cinq enfants sont compromis.
Le père mentionne dans son témoignage que les enfants disent la vérité et le Tribunal partage son opinion. Il ressort clairement de l'ensemble de la preuve que le père utilise la correction physique régulièrement à l'égard des enfants et parfois même des agressions physiques. [ 26 ] Concernant l'enfant Y, elle a changé de version concernant sa blessure à un œil. Toutefois, quand on analyse tous les
témoignages, y compris ceux des parents, il apparaît évident que la blessure a été occasionnée lors d'un incident qui s'est produit alors qu'elle était en présence du père et qu'elle tentait de détacher un chien. Elle a dénoncé son père en arrivant à la maison et sa mère a décidé de ne plus laisser les enfants seuls avec leur père. De plus, ses verbalisations à son enseignante sont très éloquentes. Elle mentionne que c'est son père qui l'a frappée. Et elle ajoute : « Tu sais, c'est toujours comme ça ! Quand on ne sait pas faire quelque chose, qu'on n'est pas capable, on se fait fesser. »
Elle ajoute d'ailleurs deux autres incidents au cours desquels son père aurait frappé X et sa sœur. Madame [intervenante 2], de la Maison A, a reçu les mêmes explications de la part de l'enfant quant à sa blessure à un œil. [ 27 ] Concernant l'enfant X, toute la preuve concourt à une seule conclusion logique, le père a donné un coup de pied dans le dos de l'enfant parce qu'il ne ramassait pas ses jouets. La mère a d'ailleurs réagi fortement en lui demandant s'il voulait lui défoncer la colonne, ce qu'elle n'a pas nié.
X et A ont confirmé cet incident et comme le père, je suis convaincu qu'ils disent la vérité. [ 28 ] On a aussi signalé une situation sur le plan éducatif en lien avec un manque de surveillance. Ainsi, les enfants Z et A vont aider les parents à la ferme pendant que Y, âgée de cinq ans, fait du gardiennage pour les deux autres enfants X et B. Les parents admettent cette situation.
Ils précisent que ce gardiennage est pour de courtes durées et que c'est nécessaire pour abréger le temps pour nourrir les animaux et leur faciliter la tâche. [ 29 ] D'une part, le Tribunal conclut qu'il y a un manque de surveillance à l'égard de ces trois enfants. Une enfant de cinq ans ne peut assumer la garde de deux jeunes enfants, ce qui semble assez évident sauf pour ces parents. D'autre part, le Tribunal s'interroge sur la nature du travail que les enfants doivent effectuer.
Ils sont de jeunes enfants âgés de sept et neuf ans. [ 30 ] La preuve justifie le Tribunal de conclure que la sécurité et le développement des cinq enfants sont compromis en raison d'une situation d'abus physiques, de méthodes éducatives non appropriées et de manque de surveillance. [ 31 ] Après audition de la preuve, la procureure des enfants a indiqué être en accord avec cette conclusion. [ 32 ] Quant aux mesures, il est recommandé de maintenir les enfants dans le milieu familial maternel, à l'exclusion du père qui pourrait bénéficier de contacts supervisés avec ses enfants.
Cette mesure d'hébergement est accompagnée de plusieurs autres mesures afin de remédier à la situation. [ 33 ] La requérante prétend principalement qu'en raison de la non-reconnaissance du père de la situation de compromission et de l'attitude de la mère qui a une forte tendance à le supporter au détriment des enfants, le retour du père dans le milieu familial présente un risque pour la sécurité des enfants. [ 34 ] Il est vrai que le père ne reconnaît pas la situation. Toutefois, il faut aussi reconnaître qu'il mentionne dans son témoignage que les enfants disent la vérité.
Or, les verbalisations des enfants sont en bonne
partie à l'origine des signalements et des conclusions du Tribunal. Il admet aussi certaines interventions physiques comme les tapes ainsi qu'un manque de surveillance. Il semble plutôt ignorer que ses méthodes éducatives ne sont pas appropriées. Il a semblé, comme sa conjointe d'ailleurs, préoccupé par les conséquences légales de son témoignage. [ 35 ] Le Tribunal est d'opinion que les parents ont pris conscience de certaines faiblesses au niveau de leurs capacités parentales et particulièrement en regard de leurs méthodes éducatives.
Leurs grandes faiblesses sont la banalisation de certaines carences au niveau de leurs méthodes éducatives et leur attitude négative à l'égard de l'intervention de la Direction de la protection de la jeunesse. [ 36 ] Les liens affectifs avec les enfants sont bien établis. Les enfants souhaitent d'ailleurs le retour de leur père dans le milieu familial. Ils demandent simplement de ne plus être frappés. [ 37 ] Le père a aussi démontré des qualités qui pourraient bien le servir dans l'accomplissement de ses responsabilités. Il a fait la démonstration qu'il avait la capacité de respecter ses engagements.
Les parents se sont impliqués dans une démarche de changement. Ils sont prêts à recevoir de l'aide et offrent d'ailleurs une bonne collaboration au suivi de l'éducatrice en milieu naturel. [ 38 ]
Malgré une reconnaissance mitigée des parents de la situation, le Tribunal conclut qu'à certaines conditions, le retour du père dans le milieu familial pourrait s'effectuer sans risque pour les enfants. Ainsi, les parents devront offrir une bonne collaboration aux différentes interventions et particulièrement, celle de la Direction de la protection de la jeunesse. Ils devront être transparents à leur égard et éviter tout dénigrement afin que les enfants puissent être à l'aise dans leur cheminement associé au suivi social.
C'est dans ce contexte que le Tribunal permet au père de réintégrer le milieu familial. [ 39 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] ACCUEILLE la présente requête en protection; [ 41 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 42 ] ORDONNE que X soit confié au milieu familial pour une période de six mois; [ 43 ] ORDONNE aux parents de faire rapport de toutes les démarches qu'ils effectuent dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 44 ] ORDONNE aux parents de participer aux mesures qui sont proposées dans le but de mettre fin à la situation de compromission, notamment par le biais d'un éducateur en milieu naturel, le temps jugé nécessaire par ce dernier; [ 45 ] INTERDIT aux parents de dénigrer auprès de l'enfant, l'intervention et le personnel de la Direction de la protection de la jeunesse ainsi que toute personne-ressource associée au suivi social;
[ 46 ] ORDONNE au père de poursuivre ses démarches auprès de l'organisme A; [ 47 ] ORDONNE aux parents de s'assurer que X reçoive tous les soins et services de santé dont elle a besoin; [ 48 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant le Directeur de la protection de la jeunesse et de recevoir la personne autorisée à domicile, et ce, sans avis; [ 49 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte à X ainsi qu'à ses parents, aide, conseils et assistance; [ 50 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. ______________________________ EMBERT WHITTOM, J.C.Q.
Me Julie Goulet Procureure du D.P.J. Me Francine Giroux Procureure de l'enfant Me Steven Côté Procureur des parents Date d’audience : 19 avril 2011
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