2014 QCCQ 868, 2014 QCCQ 868
Opinion
Autorité des marchés financiers c. Bruni 2014 QCCQ 868 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-61-288825-103 DATE : 14 février 2014 _____________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR SERGE CIMON, JUGE DE PAIX MAGISTRAT _____________________________________________________________________________ AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Poursuivante c.
ENRICO BRUNI Défendeur ______________________________________________________________________________ DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________________ [ 1 ] Le 7 janvier 2014, le Tribunal a déclaré le défendeur coupable [1] d'avoir, à deux reprises, aidé la compagnie Norshield International Ltd à procéder au placement d'une forme d'investissements sans prospectus [2] et d'avoir exercé l'activité de courtier en valeurs sans être inscrit à ce
titre [3] auprès de l'Autorité des marchés financiers («AMF»). [ 2 ] Le Tribunal doit maintenant déterminer la peine appropriée à être imposée au défendeur. LA PEINE RÉCLAMÉE PAR LA POURSUIVANTE [ 3 ] L'AMF réclame le double de l'amende minimale, ainsi que les frais, pour chacun des chefs d'infraction.
Elle invoque la dissuasion générale en matière de valeurs mobilières, l'atteinte à l'intégrité du marché financier, le préjudice causé aux deux victimes, la planification des infractions et le fait que le défendeur connaisse bien la LVM puisqu'au moment des faits reprochés, il est représentant en épargne collective et en assurances de personnes. À l'appui de sa position, elle dépose les décisions AMF c. Christophe Balayer [4] ainsi que AMF c.
Yves Dion [5] . [ 4 ] Il est à noter que l'avis de réclamation du constat d'infraction informe le défendeur que la poursuivante demande l'imposition d'une peine plus forte que la peine minimale, pour des motifs d'exemplarité et de dissuasion générale. Cela dit, hormis les cas où un défendeur transmet un plaidoyer de culpabilité et la totalité du montant d'amende et des frais réclamés, cet avis ne lie aucunement le Tribunal [6] . LA POSITION DU DÉFENDEUR [ 5 ] D'entrée de jeu, le défendeur souligne qu'il accepte la décision du Tribunal.
Quant à la peine à être imposée, il mentionne qu'il ne possède aucun antécédent judiciaire et qu'il n'a jamais fait l'objet de plaintes spécifiques de la part de ses clients depuis le début de sa carrière de conseiller financier en 1987. [ 6 ] Il souligne qu'il est incapable de payer des amendes et qu'il n'a aucun revenu depuis 2005. En effet, suite au dépôt d'un autre constat d'infraction lui reprochant neuf manquements à la LVM, l'AMF, en invoquant l'
article 220 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers [7] , refuse de renouveler son inscription de représentant en épargne collective [8] , et ce, malgré son acquittement le 18 avril 2008 [9] . [ 7 ] Il ajoute que sa réputation est entachée, qu'il souffre d'anxiété et de dépression sévère en raison des différentes procédures judiciaires intentées contre lui par l'AMF. Finalement, il précise qu'il n'a aucunement l'intention de retourner travailler dans le secteur financier. LES PRINCIPES APPLICABLES [ 8 ] L'
article 229 du Code de procédure pénale [10] du Québec énonce les principes de la détermination de la peine en droit pénal réglementaire:
Le juge qui déclare le défendeur coupable d'une infraction lui impose une peine dans les limites prescrites par la loi, compte tenu notamment des circonstances particulières relatives à l'infraction ou au défendeur et de la période de détention qui a pu être purgée par le défendeur relativement à cette infraction. [ 9 ] De plus, l'article 202 de la LVM précise que le Tribunal doit tenir compte du préjudice causé aux épargnants et des avantages tirés des infractions. [ 10 ] Également, le Tribunal se doit d'apprécier les principes de common law codifiés aux articles 718 et suivants du Code criminel pour déterminer la peine à être imposée [11] . Ces derniers principes visent à:
a) dénoncer le comportement illégal;
b) dissuader le défendeur, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, le défendeur du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale du défendeur;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de sa responsabilité chez le défendeur. [ 11 ] Finalement, faut-il rappeler que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de la responsabilité du défendeur. C'est dans ce contexte que le Tribunal se doit d'évaluer les circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l'infraction et à la situation du défendeur. 1. LES LIMITES PRESCRITES PAR LA LOI 1.1 LA
LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES [ 12 ] La LVM est une loi de nature réglementaire d'ordre public [12] , visant à protéger les investisseurs, à assurer le rendement du marché des capitaux et la confiance du public [13] . La protection de l'économie constituant un objectif de première importance [14] , le législateur québécois réglemente cette activité. Comme le souligne la Cour suprême du Canada dans l'arrêt British Columbia Securities Commission c.
Branch : [59] En conséquence, la Securities Act est essentiellement un régime de réglementation économique destiné à décourager les formes préjudiciables de comportement commercial. Les dispositions adoptées par la législature sont des sanctions pragmatiques destinées à inciter au respect de la Loi . Après tout, la Loi vise vraiment à réglementer certaines facettes de l'économie et des affaires. Cela a des répercussions évidentes sur la prospérité matérielle de la nation : Thomson Newspapers .
Alors, l'efficacité de la mise en oeuvre des lois en matière de valeurs mobilières dépend de la volonté qu'ont les gens qui choisissent d'effectuer des opérations sur ce marché de respecter les normes de conduite établies .
À cet égard, nous sommes tout à fait d'accord avec le commentaire du juge Wilson, selon lequel «[i]l vient en effet un moment où le droit de l'individu au respect de sa vie privée doit céder le pas à l'intérêt plus grand qu'a l'État à ce que soient communiqués des renseignements ou un document»: Thomson Newspapers , à la p. 495. [15] (Nos soulignés) 1.2 LA PRÉSÉANCE DES OBJECTIFS DE DÉNONCIATION ET DE DISSUASION [ 13 ] En matière d'infractions aux lois des valeurs mobilières, le Tribunal se doit de prioriser les objectifs de dénonciation et de dissuasion [16] .
L'imposition de peines sévères en cas d'infraction est un des moyens préconisés par les législateurs pour assurer l'efficacité des lois réglementaires [17] .
Cette préséance s'explique par le fait que: « Le commerce des valeurs mobilières a donné lieu, et de tout temps, à des tentatives de fraude, sans doute à cause de la crédulité des gens et à la facilité qu'il peut y avoir de faire de fausses représentations lorsque l'on transige avec des bouts de papier qui n'ont qu'une valeur symbolique et que le profit escompté est souvent une question d'espoir reposant sur des gains futurs et aléatoires de compagnies avec lesquelles on n'a aucun contact. » [18] 1.3 LA GRAVITÉ OBJECTIVE DES INFRACTIONS [ 14 ] Pour assurer le respect de la LVM, le législateur québécois a prévu des sanctions pénales, notamment une gradation des amendes, soit:
a) une amende minimale de 1 000$ et une amende maximale de 20 000$ pour toute personne physique contrevenant à la LVM (art. 202 LVM);
b) une amende minimale de 5 000$ et une amende maximale de 1 000 000$ pour certaines infractions, dont le placement sans prospectus (art. 204 LVM) [19] . [ 15 ] Le fait que le législateur ait prévu une peine aussi sévère pour l'infraction de placement sans prospectus est une indication claire de la gravité objective de celle-ci. À cet égard, le Tribunal souscrit aux commentaires exprimés par la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt R. v. Benlolo, R. v .
Serfaty , à l'effet que l'imposition d'une amende ne doit pas être perçue ou devenir une «taxe» à l'illégalité: [41] One purpose of a fine as part of a sentence for an economic crime is to ensure that the offender does not retain the proceeds from the crime once the sentence is served. Also, a fine must be significant enough that it constitutes more than an effective licence fee or part of the cost of doing business. [20]
[ 16 ] En cette matière, l'adage à l'effet que le « crime ne paie pas » prend tout son sens [21] . De plus, tel que l'indique la Cour suprême du Canada, le principe voulant que l'imposition de la peine maximale soit réservée au pire crime commis dans les pires circonstances ne trouve plus application en droit pénal. [22] La peine maximale peut donc être imposée lorsque les circonstances appropriées sont présentes. [ 17 ] Cela étant dit, le Tribunal se doit de considérer les facteurs suivants dans l'imposition de la peine appropriée en l'espèce. 2.
LES CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES À L'INFRACTION 2.1 LA DURÉE ET L'ÉTENDUE DE L'INFRACTION [ 18 ] Il est reconnu que la peine infligée ne doit porter que sur l'infraction reprochée et la preuve faite légalement devant le Tribunal [23] . [ 19 ] Le fait qu'une infraction persiste dans le temps, contrairement à un acte isolé, constitue indéniablement un facteur aggravant [24] .
Le nombre d'infractions ainsi que le montant d'argent détourné et perdu, constituent également des éléments justifiant une peine plus sévère [25] . 2.2 LE NOMBRE ET LE PROFIL DES VICTIMES [ 20 ] La jurisprudence est unanime à considérer le nombre de victimes comme une circonstance aggravante.
De plus, l'état de vulnérabilité des victimes se doit d'être prise en compte, notamment lorsqu'il s'agit de personnes à la retraite ou à l'approche de l'être, celles-ci n'ayant pas deux vies pour préparer leur retraite [26] . 2.3 LE DEGRÉ DE PRÉMÉDITATION [ 21 ] Constitue un facteur aggravant important, le fait que l'infraction ait été mûrement réfléchie et préméditée, contrairement à une infraction plutôt technique [27] .
À cet égard, le Tribunal rappelle l'enseignement de la Cour d'appel du Québec: [16] Après l’examen de la responsabilité personnelle ou intrinsèque du contrevenant, reste celui de la fonction dissuasive de la peine. Les fraudes importantes qui nécessitent habituellement la mise en place et l’utilisation d’un système sophistiqué entraînent des peines d’emprisonnement.
Les tribunaux ont généralement voulu souligner la gravité de ces fraudes « dans les affaires », sans doute, pour qu’il soit bien compris que les « criminels à col blanc » peuvent, et en réalité, causent un préjudice sérieux aux victimes spécialement lorsqu’elles sont de petits épargnants, et qu’il y a lieu de décourager ces agissements, causes de dommages sociaux. [28] [ 22 ] Ce principe est repris, en 2006, dans l'arrêt R. c.
Coffin : [60] En l'espèce, la poursuivante a raison de prétendre que les diverses cours d'appel du Canada ont généralement infligé des peines d'emprisonnement dans le cas de fraudes importantes et planifiées qui se sont déroulées sur des périodes plus ou moins prolongées. [61] Les tribunaux ont alors reconnu que, pour atteindre les objectifs de dénonciation et de dissuasion, une peine d'incarcération s'imposait bien que le contrevenant 1) n'ait pas d'antécédents, 2) jouisse d'une bonne réputation dans son milieu, 3) ait parfois remboursé, en partie, les victimes, 4) manifeste des remords, 5) ne soit pas enclin à récidiver. [29] 2.4 LA PRÉSENCE D'AVERTISSEMENT PRÉALABLE [ 23 ] Par l'application de la théorie de l'acceptation des conditions, chaque personne oeuvrant dans le marché des valeurs mobilières est implicitement avisé de respecter la Loi.
C'est pourquoi, la présence d'un avis préalable (ex: mise en demeure de corriger sa conduite; une ordonnance d'interdiction ou une radiation administrative [30] ), constitue une circonstance aggravante puisque cela démontre un mépris intentionnel de la LVM. 2.5 LA PRÉSENCE D'UN ABUS DE CONFIANCE [ 24 ] Le Tribunal fait siens les propos exprimés par l'honorable Claude Leblond, juge de la Cour du Québec, dans l'arrêt AMF c. Lacroix, à l'effet que : [88] Les attentes du public investisseur dans le marché des valeurs mobilières sont très élevées.
Cela est tout à fait compréhensible surtout quand on pense que souvent, ce sont les économies de toute une vie qui sont confiées à des gens autorisés à transiger dans ce domaine d'activité. Le public a alors le droit de s'attendre au plus haut niveau de professionnalisme et d'éthique de ces professionnels autorisés à transiger dans ce secteur. La confiance est au cœur de cette activité. [31] [ 25 ] Du fait de ces attentes élevées, ceux qui oeuvrent dans le marché des valeurs mobilières se doivent de respecter en tout temps les normes de conduites qui s'appliquent à eux, notamment celles de la LVM [32] .
De plus, conformément aux règles du mandat [33] , le courtier en valeurs se doit d'agir avec prudence, diligence, honnêteté, loyauté et dans l'intérêt primordial de son client [34] . Étant entendu que l'intensité de ces obligations augmente lorsque le client est vulnérable, profane ou est dépendant du courtier [35] . [ 26 ] En raison du lien de confiance unique liant le courtier en valeurs et son client, tout abus de cette relation devient un facteur aggravant que le Tribunal se doit de considérer [36] . Ceci est d'ailleurs reconnu en matière de fraude, comme l'illustre l'arrêt R. v.
Dobis de la Cour d'appel de l'Ontario:
[42] However, in the end I am persuaded that the serious nature and consequences of the offences committed by the respondent requiredthe imposition of a penitentiary sentence.
There is a real need to emphasize denunciation and, especially, general deterrence in the realmof large-scale frauds committed by persons in positions of trust with devastating consequences for their victims, which is how I wouldcharacterize the offences in this case. [43] In McEachern, supra, Howland C.J.O. stated that "the most important principle in sentencing a person who holds a position of trustis that of general deterrence". [44] In Bertram, supra, Brooke J.A. said, at p. 319 O.A.C.: The sentences in such cases are not really concerned with rehabilitation.
Instead, they are concerned with general deterrence and withwarning such persons that substantial penitentiary sentences will follow this type of crime, to say nothing of the serious disgrace to themand everyone connected with them and their probable financial ruin. [45] Similarly, in Gray, supra, Carthy J.A. stated, at pp. 398-99 O.A.C.: [T]here are few crimes where the aspect of deterrence is more significant. It is not a crime of impulse and is of a type that is normallycommitted by a person who is knowledgeable and should be aware of the consequences.
That awareness comes from the sentences givento others. [46] Finally, and quite recently, in Holden, supra, Doherty J.A. identified "general deterrence as the paramount consideration" (para. 2) inlarge-scale fraud cases. [47] I agree with all of these statements. Accordingly, general deterrence needed to be central to the trial judge's sentence in this case.
Inmy view, the nature and consequences of the theft and fraud committed by the respondent, which were fully and well described by thetrial judge in his reasons, required a penitentiary sentence, probably in the range suggested by the Crown at trial, namely, three to fiveyears.[37] 3. LES CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES AU DÉFENDEUR 3.1 LE PROFIL DU DÉFENDEUR 3.1.1 La connaissance de la LVM [27] Bien que «nul n'est censé ignorer la loi», la jurisprudence retient comme facteur aggravant qu'un défendeur soit au fait de laLVM lors de la commission des infractions[38].
Cela est d'autant plus vrai lorsqu'un défendeur est un «professionnel» des marchésfinanciers. C'est la conclusion exprimée, par analogie, par la Cour supérieure dans l'arrêt R. c. Perrier: [107] M. Perrier était un comptable agréé, ce qui est un facteur aggravant. [108] Dans R. v. McLellan, le juge Tulloch de la Cour d'appel de l'Ontario écrit : [27] This court and other Canadian appellate courts have dealt with the significance and impact of lawyers who commit fraudulentbreaches of trust within the context of their professional capacities.
The primary sentencing principle at play in these types of cases isgeneral deterrence and denunciation, or the repudiation of the conduct for which the offender was found guilty. The secondaryconsiderations are specific deterrence, rehabilitation and any mitigating circumstances such as a plea of guilty or cooperation with theauthorities: R. v. Scherer, (1984), (ON CA), 16 C.C.C. (3d) 30 (Ont. C.A.), at p. 34. [28] Doherty J.A. outlined why an offender's status as a lawyer is a significant aggravating factor in R. v.
Rosenfeld, 2009 ONCA 307, 2009 ONCA 307, 94 O.R. (3d) 641, at para. 40: [A]part from the specifics of the offences committed by the appellant, those privileged to practise law take on a public trust in exchangefor that privilege and the many advantages that come with it. Lawyers are duty bound to protect the administration of justice and enhanceits reputation within their community. Criminal activity by lawyers in the course of performing functions associated with the practice oflaw in its broadest sense, has exactly the opposite effect.
Lawyers like the appellant who choose to use their skills and abuse theprivileges attached to service in the law not only discredit the vast majority of the profession, but also feed public cynicism of theprofession. In the long run, that cynicism must undermine public confidence in the justice system: see R. v.
Oliver, (BC CA), [1977] 5 W.W.R. 344 (B.C.C.A.). [29] Therefore, I agree with the trial judge that, notwithstanding the appellant's personal challenges and triumphs, and despite hisreputation in his community and his past good works, the fact that he is a lawyer who has used his professional capacity to facilitate thecrimes for which he has been convicted is a significant aggravating factor. [109] Il va s'en dire que le rôle du comptable agréé envers l'intégrité du système fiscal est certainement similaire à celui de l'avocatenvers l'administration de la justice.[39] 3.1.2 La capacité de payer du défendeur [28] En matière d'infraction à la LVM, la capacité de payer d'un défendeur n'est pas en soi un élément déterminant dans l'imposition
de la peine à être imposée, bien qu'il doive être considéré par le Tribunal [40] . Par analogie, dans le cas d'une ordonnance de compensation, la Cour suprême du Canada souligne: « Quand il a escroqué ses clients, l'appelant était avocat. Il s'est servi de ses fonctions pour escroquer des personnes qui avaient placé leur confiance en lui. La fraude d'un avocat envers ses propres clients justifie une ordonnance de dédommagement même si les moyens financiers de l'avocat, quand la peine est prononcée, sont très restreints. Les réclamations des victimes d'actes de fraude doivent prévaloir.
L'article 148 (aujourd'hui art. 178) de la
Loi sur la faillite semble reconnaître ce fait. Cet
article établit comme règle que la libération d'un failli ne le libère pas des dettes ou responsabilités qui découlent d'acte frauduleux commis alors qu'il agissait à
titre de fiduciaire. La
Loi sur la faillite elle-même permet donc que des réclamations fondées sur la fraude subsistent après la libération du failli et le fait que Fitzgibbon soit un failli non libéré ne devrait pas lui permettre de se soustraire à une ordonnance de dédommagement imposée à
titre de peine. » [41] 3.1.3 L'âge du défendeur [ 29 ] À cet égard, la jurisprudence n'est pas clairement établie. Ainsi, l'honorable Paul Chevalier, juge de la Cour du Québec, dans l'arrêt AMF c. Stevens Demers , mentionne que l'âge d'un défendeur ne constitue pas un facteur atténuant [42] . Cette décision fut maintenue en appel par la Cour supérieure [43] et la requête en permission d'appeler rejetée par la Cour d'appel du Québec [44] . Or, l'honorable Sophie Bourque, juge de la Cour supérieure, dans l'arrêt Turp c.
AMF , mentionne en obiter que l'âge d'un défendeur constitue un facteur atténuant [45] . 3.1.4 L'état de santé du défendeur [ 30 ] La Cour d'appel du Québec dans l'arrêt R. c. D.B. établit le principe à l'effet que le mauvais état de santé d'un défendeur ne constitue pas en soi un facteur décisif lors de la détermination de la peine, sauf circonstances exceptionnelles [46] . Ce principe fut repris, en 2012, dans l'arrêt Côté c.
La Reine : [20] S’il est vrai que la mauvaise santé d’un contrevenant peut constituer un facteur atténuant dans la détermination de la peine, elle ne constitue pas généralement un facteur d’allègement de la peine, sauf dans des situations exceptionnelles lorsque, par exemple, le contrevenant souffre d’un cancer incurable et que son décès est imminent. [21] En l’espèce, la preuve n’indique pas que telle soit la situation de l’appelant. Son cancer des intestins est en rémission et, selon le rapport prépénal, il n’entretient aucun suivi pour ce cancer.
Dans le cas du cancer de la gorge, l’agent de probation révèle également qu’il n’adhère à aucun protocole de traitement. Dans son témoignage, l’appelant n’a pas vraiment nié ce fait.
Il n’a pas été démontré non plus que l’appelant requérait des soins particuliers qui ne pourraient lui être prodigués s’il était en détention. [47] [ 31 ] À cet égard, dans une décision touchant spécifiquement la LVM, l'honorable Paul Chevalier, juge de la Cour du Québec, souligne que l'état de santé d'un défendeur ne constitue pas une circonstance atténuante susceptible d'atténuer la peine appropriée [48] . 3.1.5 L'impact sur la carrière d'un défendeur [ 32 ] Il est reconnu que l'impact d'une condamnation doit être soupesé lors de l'imposition d'une peine [49] .
Cependant, en matière d'infraction économique, ce principe doit être relativisé pour tenir compte du contexte particulier dans lequel il survient. [ 33 ] Ainsi, dans l'arrêt R. c. Skalbania , la Cour d'appel de la Colombie-Britannique refuse d'intervenir sur la peine imposée par le juge d'instance qui mentionne: I recognize that a finding of guilt undoubtedly has a serious impact on Mr. Skalbania , particularly as he is a first offender.
That stigma may well be crushing to a person with an otherwise unblemished reputation, but in my assessment, the legitimate public interest for deterrence for offences of this sort would not be satisfied if that stigma were the only penalty in the circumstances. [50] [ 34 ] De plus, la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt Drabinsky [51] indique: [167] Second, individuals who perpetrate frauds like these are usually seen in the community as solid, responsible and law-abiding citizens. Often, they suffer personal and financial ruin as a result of the exposure of their frauds.
Those factors cannot, however, alone justify any departure from the range. The offender's prior good character and standing in the community are to some extent the tools by which they commit and sustain frauds over lengthy time periods. Considerable personal hardship, if not ruin, is virtually inevitable upon exposure of one's involvement in these kinds of frauds.
It cannot be regarded as the kind of unusual circumstance meriting departure from the range . [168] In holding that prior good character and the personal consequences of the fraud cannot push the appropriate sentence outside of the range, we do not suggest that they are not relevant mitigating factors. They must be considered in determining where within the range the sentence should fall. (…) [170] We agree with the trial judge's determination that the mitigating factors, while impressive, did not justify a departure from the established range of sentence.
In particular, there is no evidence that Drabinsky's health problems, while significant, cannot be addressed by the correctional authorities . Certainly, on the trial evidence, Drabinsky leads a very full and active life, despite his very real disability. We think the trial judge was correct in determining that the sentences should fall within the range of sentences imposed for this type of offence.
[ 35 ] D'autant plus que les défendeurs, pour ce genre d'infraction, utilisent généralement leur bonne réputation pour gagner la confiance de leurs victimes. Ce que reconnaît le législateur fédéral à l'
article 380.1 (1)
d) du Code criminel . 3.1.6 La présence d'antécédent [ 36 ] Pour ce type d'infraction, l'absence d'antécédent constitue un facteur atténuant de faible importance [52] , voire neutre [53] . C'est ce que souligne l'honorable Richard Wagner, aujourd'hui juge à la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt R. c. Lacroix : [76] En l'espèce, l'absence d'antécédents judiciaires en matière de fraude n'est pas déterminante.
La bonne réputation ou l'absence d'antécédents d'un individu reconnu coupable de fraude n'a pas la même portée que si cette personne, sous le coup d'une émotion passagère, commet un autre acte criminel isolé. [77] La planification, la réputation, le savoir et l'utilisation des connaissances par l'auteur d'une fraude et la fabrication de faux documents à grande échelle ne permettent pas au Tribunal de retenir comme un facteur atténuant l'absence d'antécédents judiciaires. [54] 3.2 SON COMPORTEMENT LORS DE L'INFRACTION 3.2.1 La motivation du défendeur [ 37 ] Le fait que les gestes d'un défendeur ne s'explique que par l'appât du gain et la cupidité constitue un facteur aggravant avéré.
Sera jugé moins sévèrement, celui dont la machination n'est pas en soi une arnaque, mais un projet bien réel qui a mal tourné et dans lequel le défendeur perd également de l'argent [55] . 3.2.2 Le degré de participation du défendeur [ 38 ] Le fait qu'un défendeur soit le maître d'œuvre ou un rouage essentiel à l'origine de l'infraction constitue sans nul doute un facteur aggravant [56] . Il est à noter que le fait de n'être qu'un second violon ne constitue pas nécessairement un facteur atténuant, comme le rappelle l'honorable juge Michel Belhumeur dans l'arrêt A.M.F. c.
Tardif : [40] Être un suiveux de vague avec l'argent des autres est un crime. Il a agi avec négligence et de façon répétitive. Sans avoir de vendeurs «aveugles ou complaisants» comme en l'espèce, les têtes dirigeantes n'auraient pu fonctionner aussi longtemps. Être la courroie sans se questionner d'une telle machine mérite de lourdes peines [57] . [ 39 ] La Cour d'appel du Québec, dans l'arrêt R. c.
Cholette , en a cependant tenu compte lors de l'appel d'une peine d'emprisonnement pour une fraude criminelle: [8] En l'espèce, force est de constater que le requérant, contrairement aux accusés dans les arrêts Chicoine et Charbonneau , n'était pas l'instigateur de la fraude, ni non plus son principal bénéficiaire. Il a plutôt tenu le rôle d'un acteur de troisième rang en agissant comme l'instrument des basses oeuvres de Vincent Lacroix.
C'est là une différence qui cause une distorsion importante avec les peines infligées dans ces deux arrêts (7 ans pour Chicoine et Charbonneau, les instigateurs et principaux bénéficiaires de la fraude, 8 ans pour le requérant, simple exécutant). [58] 3.2.3 L'obtention de bénéfices personnels [ 40 ] La jurisprudence est unanime à considérer cet élément comme un facteur aggravant, ce que reconnaît le législateur québécois à l'article 202 de la LVM. 3.3 LE COMPORTEMENT DU DÉFENDEUR APRÈS L'INFRACTION 3.3.1 Plaidoyer de culpabilité [ 41 ] Le Tribunal souligne que le fait pour un défendeur de contester son constat d'infraction et d'exiger la tenu d'un procès ne constitue pas un facteur aggravant [59] .
Par ailleurs, il est établi qu'un plaidoyer de culpabilité constitue un facteur atténuant important, puisqu'il évite aux témoins le stress d'un long et pénible procès [60] .
Par contre, un plaidoyer de culpabilité étant un facteur à géométrie variable, celui-ci peut également constituer une circonstance neutre en raison de l'attitude du défendeur [61] ou de la force de la preuve à charge. 3.3.2 La collaboration avec les autorités [ 42 ] Une réelle collaboration avec les autorités représente une circonstance atténuante importante à considérer par le Tribunal, alors qu'une tentative d'influencer les témoins de la poursuite constitue un facteur aggravant pour tout défendeur [62] À cet égard, l'honorable Guy Cournoyer, juge de la Cour supérieure, précise le concept de collaboration dans l'arrêt R. c.
Perrier : [65] La question de la collaboration mérite quelques commentaires. Faciliter une confiscation inévitable est certes un geste de collaboration avec les autorités, mais il ne s'agit pas de la collaboration au sens normalement retenu par la jurisprudence, comme dans le cas de M.
Cantin qui, dans la présente affaire, a collaboré avec les autorités policières et a témoigné à plusieurs reprises devant les tribunaux. [66] En effet, on parle généralement de collaboration lorsque le délinquant collabore réellement avec les autorités en fournissant de l'information et en témoignant lors d'un procès [63] . 3.3.3 La démonstration de remords
[ 43 ] La démonstration sincère d'empathie et de remords envers les victimes est un facteur atténuant, puisqu'il fait présumer une certaine prise en charge de la part d'un défendeur. Par ailleurs, l'absence de remords ne constitue pas un facteur aggravant.
Cela prive simplement un défendeur d'une circonstance atténuante dans le processus de détermination de la peine [64] . [ 44 ] Le Tribunal souligne qu'une attitude de déresponsabilisation et de victimisation peut être considérée comme un facteur aggravant [65] . 3.3.4 Le remboursement des victimes [ 45 ] La preuve qu'un défendeur ait remboursé ses victimes, en tout ou en partie, constitue un facteur atténuant.
Cependant, le Tribunal se doit d'examiner si le remboursement est le résultat d'un geste volontaire ou s'il découle d'une poursuite civile ou n'intervient qu'une fois que le défendeur soit acculé au pied du mur [66] . 3.3.5 La tentative de cacher les infractions [ 46 ] Il s'agit d'une circonstance aggravante, comme le souligne la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt R. c. Chicoine [67] : [86] Le camouflage d'une infraction commise ou les tentatives de la camoufler constituent une circonstance aggravante dont le juge devait tenir compte : Planning after the offence, to avoid detection, is no different.
In Northern Electric Co. Ltd ., McRuer C.J.H.C. analyzed the method used by the companies and concluded that: …the parties involved were making it as difficult as possible for the proper authorities to ascertain exactly what was done and who was responsible for doing it, so that it would be very difficult eventually to succeed in a prosecution…. Having all that in mind, I cannot bring myself to have the same sympathy for these convicted companies as I have for the Queen's subject who is charged with an ordinary criminal offence and is brought to the Court for justice.
The same approach can be seen in sentencing individuals who attempt to "cover up" their crimes. The principle is as old as Coke " omnia delicata in aperto levioria sunt " (all crimes are less grave when done openly). APPLICATION AU PRÉSENT DOSSIER [ 47 ] En l'instance, bien que la poursuivante ne fasse entendre aucun témoin ni ne dépose de déclaration de victimes [68] lors de ses représentations, le Tribunal ne constate aucune circonstance atténuante dont le défendeur pourrait bénéficier.
En effet, le défendeur n'a pas plaidé coupable, il n'a offert aucune collaboration avec l'AMF, il n'exprime aucun remord à l'endroit des deux investisseurs victimes et il n'effectue aucun remboursement. [ 48 ] Par ailleurs, les facteurs aggravants sont nombreux pour les deux infractions:
a) Exercer l'activité de courtier sans être inscrit • Le défendeur connaît bien la LVM puisqu'il travaille dans le secteur financier comme conseiller en épargne collective et de personnes; • Il ne s'agit pas d'un acte isolé, les infractions s'échelonnant sur quatre mois;
b) Aide au placement d'une forme d'investissement sans prospectus : • Les deux investisseurs subissent une perte de 16 500$; • Les infractions s'échelonnent sur une période de quatre mois; • Les infractions touchent un investisseur néophyte en matière d'investissements; • Le défendeur conforte un investisseur pour obtenir un placement alors que ce dernier s'inquiète de la sécurité de celui-ci; • Les gestes du défendeur affectent la confiance du public envers le marché financier. [ 49 ] Cela étant dit, le Tribunal se doit de tenir compte du fait que le défendeur n'est qu'un intermédiaire et qu'il n'y a aucune preuve qu'il ait directement bénéficié de la commission des infractions. [ 50 ] De plus, le Tribunal se doit de considérer une circonstance propre au défendeur, soit le fait que le «bras administratif» de l'AMF l'empêche, depuis près de sept ans, d'agir comme représentant en épargne collective. [ 51 ] Également, le Tribunal trouve surprenante l'emphase de la poursuivante pour l'imposition d'une peine exemplaire en l'instance, lorsqu'on considère que les infractions sont survenues il y près de 17 ans et qu'on met en perspective l'historique du présent dossier avec les autres procédures judiciaires impliquant le défendeur: • 1 er septembre 1997: Infractions vis-à-vis Lorenzo Rossi (Norshield);
• 1 er janvier 1998: Infractions vis-à-vis le couple Rossi (Norshield); • Juin 1998 à février 2005 : Infractions alléguées dans le dossier 500-61-226593-078 (Mount Real): • 25 mai 2005: Date d'ouverture d'enquête contre Norshield; • 22 janvier 2007 : Introduction de la poursuite pénale dans le dossier 500-61-226593-078 (Mount Real); • Juin 2007: L'AMF refuse de renouveler l'inscription en épargne collective du défendeur au motif que la poursuite pénale pendante (500-61-226593-078) met en doute la probité de celui-ci [69] ; • Février 2008: L'AMF refuse de renouveler l'inscription en assurance de personnes du défendeur au motif que la poursuite pénale pendante (500-61-226593-078) met en doute la probité de celui-ci [70] ; • 18 avril 2008 : Jugement de l'honorable juge Claude Parent acquittant le défendeur de tous les chefs d'infraction dans le dossier 500-61-226593-078; • 25 janvier 2009: Questionnaire de l'AMF complété par Lorenzo Rossi; • 23 mars 2010 : Introduction de la poursuite pénale dans le présent dossier, et ce, à deux mois de la date de prescription. [ 52 ] Finalement, bien que le Tribunal partage les conclusions exprimées dans les deux décisions déposées par la poursuivante , celles- ci se doivent d'être analysées en fonction des faits qui leur sont propres. [ 53 ] Ainsi, dans la décision AMF c.
Balayer , bien que la juge Monique Perron tienne compte du fait que le défendeur travaille dans le domaine de l'assurance et des fonds de placements, celle-ci considère également le fait que le constat d'infraction comporte dix chefs d'infraction, que le défendeur abuse de la confiance des victimes dont une qu'il connaît de longue date, qu'il écrit une lettre pour berner les autorités françaises et ainsi débloquer une somme de 125 000$.
Il faut noter que cette dernière somme, totalement perdue, était sous tutelle et devait servir à la subsistance de deux enfants orphelins de père. [ 54 ] En ce qui concerne la décision AMF c.
Yves Dion , le juge François Kouri, en plus du fait que le défendeur possède les autorisations nécessaires pour opérer dans le monde du courtage en épargne collective, retient que le dossier comporte 18 chefs d'infractions pour neuf investisseurs pour la plupart dans la soixantaine, que le défendeur abuse d'une relation de confiance de plusieurs années, que la perte s'élève à près de 500 000$, qu'il bénéficie des sommes placées dans sa compagnie et que les infractions perdurent d'août 2004 à février 2006. [ 55 ] En considération de ce qui précède, le Tribunal acquiesce en
partie à la demande de la poursuivante et impose une fois et demie l'amende minimale au défendeur pour les quatre chefs pour lesquels il est déclaré coupable.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [56] CONDAMNE le défendeur à payer une amende de 1 500$ pour chacun des chefs 3 et 5; [57] CONDAMNE le défendeur à payer une amende de 7 500$ pour chacun des chefs 4 et 6; [58] CONDAMNE le défendeur à payer les frais, limités à ceux du constat, pour chacun des chefs 3, 4, 5 et 6; [59] LUI ACCORDE un délai de 3 mois pour payer le montant des amendes totalisant 18 000$ plus les frais. _____________________________ Serge Cimon, juge de paix magistrat M e Jean Nicolas BOUTIN WILKINS Procureur de la poursuivante M e Luc MANNELLA Procureur du défendeur Date d’audience : Le 17 janvier 2014.
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