2021 QCCA 326, 2021 QCCA 326
Opinion
Sani-Terre Environnement inc. c. Villéco inc. 2021 QCCA 326 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010260-203 (200-17-031142-201 PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 26 février 2021 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT SANI-TERRE ENVIRONNEMENT INC. Me GUILLAUME GENDREAU-VALLÉE (Gendreau Cabinet juridique) PARTIES INTIMÉES AVOCATS VILLÉCO INC. TRÉVERT INC. Me JEAN G. MORENCY Me MAXIME-ARNEAUD KEABLE (Fasken, Martineau)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE VILLE DE QUÉBEC Me MARYSE CLOUTIER (Giasson et Associé
s) En appel d'un jugement rendu le 16 novembre 2020 par l'honorable Michèle Lacroix de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Procédure civile (moyens préliminaires) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 10 h 40 Appel du dossier et identification des procureurs; La Cour s’adresse aux procureurs; 10 h 42 Observations de Me Gendreau-Vallée; 10 h 51 Observations de Me Morency; Échanges entre la Cour et Me Morency; Me Morency poursuit ses observations; 11 h 16 Observations de Me Cloutier; 11 h 21 Réplique de Me Gendreau-Vallée; 11 h 24 Réplique de Me Morency; 11 h 25 Suspension; 11 h 31 Reprise; La Cour s’adresse aux procureurs; 11 h 32 Arrêt; Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante (« Sani-Terre ») porte en appel, sur permission [1] , le jugement du 16 novembre 2020 de la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Michèle Lacroix) ( 2020 QCCS 3820 ), accueillant la demande en irrecevabilité des intimées Villéco inc. (« Villéco ») et Trèvert inc. (« Trèvert ») et déclarant irrecevable à leurs égards la demande judiciaire entreprise. * * * * *
[ 2 ] Le 16 juillet 2020, Sani-Terre introduit un recours judiciaire devant la Cour supérieure contre la Ville de Québec, Villéco et Trèvert afin de faire annuler l’adjudication à Villéco de l’appel d’offres numéro 64757 « Collecte sur inscription des contenants à chargement avant et transport des matières résiduelles » (« l’appel d’offres »).
Sani-Terre soutient que Villéco aurait illégalement substitué Trèvert comme soumissionnaire pendant le processus d’appel d’offres afin de pallier (1) au défaut de Villéco de figurer sur le Registre des entreprises autorisées à contracter ou à sous-contracter tenu par l’Autorité des marchés financiers; (2) à l’incapacité de Villéco à satisfaire les exigences d’expériences préalables contenues à l’appel d’offres; et (3) à l’incapacité de Villéco de fournir une preuve de classification de la Commission des transports du Québec.
Sani-Terre demande donc à la Cour supérieure d’annuler l’adjudication des contrats accordés par la Ville de Québec à Villéco dans le cadre de l’appel d’offres, d’annuler ces contrats, d’ordonner que ceux-ci ne soient pas mis en œuvre et de la déclarer seule soumissionnaire admissible et conforme. [1] Le 31 août 2020, Sani-Terre modifie sa procédure introductive d’instance après avoir eu connaissance de deux résolutions de la Ville de Québec, l’une adoptée le 13 juillet 2020 par le comité exécutif et l’autre adoptée le 15 juillet 2020 par le conseil.
Par ces résolutions, la Ville de Québec modifie ses résolutions antérieures portant sur l’adjudication de l’appel d’offres, en y remplaçant le nom de l’adjudicataire Villéco par celui de Trèvert.
Ainsi, en plus de ses demandes originales, Sani-Terre demande aussi à la Cour supérieure de déclarer illégales et de casser tant les résolutions d’adjudication que celles modifiant le nom de l’adjudicataire, d’annuler ces adjudications de contrats, de même que les contrats liant la Ville de Québec à Trèvert et Villéco. [2] Villéco et Trèvert cherchent l’irrecevabilité du recours entrepris à leur égard au motif qu’il n’y aurait aucune question qui les viserait. Cette demande d’irrecevabilité est entendue le 5 novembre 2020.
Le jugement sur cette demande est rendu le 16 novembre 2020. * * * * * [ 3 ] La juge de première instance énonce que l’objectif principal de la procédure est d’obtenir la nullité des résolutions de la Ville de Québec octroyant les contrats à Villéco et Trèvert. Elle ajoute cependant que « [t]out le déroulement de l’instance, procès inclus, peut se faire sans Villéco-Trèvert » [2] . Elle se prévaut alors de la règle de la proportionnalité énoncée à l’art. 18 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») pour conclure au retrait de Villéco et de Trèvert des procédures.
Elle déclare donc le recours irrecevable envers ces dernières. * * * * * [ 4 ] Il est manifeste, à la lecture des procédures, que Sani-Terre cherche l’annulation des contrats intervenus entre la Ville de Québec, Villéco et Trèvert, à la suite de l’appel d’offres, de même qu’une injonction afin de leur interdire de mettre en œuvre ces contrats.
Dans ce contexte, il ne fait aucun doute que Villéco et Trèvert doivent être parties aux procédures. [ 5 ] En effet, il est incontestable qu’une condamnation civile touchant les droits d’une personne ne peut lui être opposable que si celle-ci a été dûment appelée dans les procédures entreprises. Il s’agit d’un principe fort connu et longtemps appliqué. Ainsi, dans Robillard c.
Commission Hydro-Electrique du Québec , un arrêt prononcé en 1954 par la Cour suprême du Canada, le juge en chef Rinfret, énonce le principe bien connu dans les termes suivants [3] : Il ne peut être adjugé sur une demande judiciaire sans que la
partie contre laquelle elle est formée ait été entendue ou dûment appelée (C.P.C. 82). C'est là un principe fondamental basé sur l'équité naturelle et dont l'inobservance détruit la juridiction du tribunal et entraîne la nullité de toutes les procédures subséquentes, y compris le jugement. Ce principe a été établi chaque fois qu'il a été soulevé et a été appliqué par les tribunaux d'une façon constante. [ 6 ] Ce principe fondamental d’équité procédurale a été constamment repris et est aujourd’hui clairement énoncé à l’art. 17 C.p.c. : 17. Le tribunal ne peut se prononcer sur une demande ou, s’il agit d’office, prendre une mesure qui touche les droits d’une
partie sans que celle-ci ait été entendue ou dûment appelée. 17. The court cannot rule on an application, or take a measure on its own initiative, which affects the rights of a party unless the party has been heard or duly called. Dans toute affaire contentieuse, les tribunaux doivent, même d’office, respecter le principe de la contradiction et veiller à le faire observer jusqu’à jugement et pendant l’exécution. Ils ne peuvent fonder leur décision sur des moyens que les parties n’ont pas été à même de débattre.
In any contentious matter, the court, even on itxs own initiative, must uphold the adversarial principle and see that it is adhered to until the judgment and during execution of the judgment. It cannot base its decision on grounds the parties have not had the opportunity to debate. [ 7 ] Ce principe ne peut être écarté en invoquant celui de proportionnalité énoncé à l’art. 18 C.p.c. La proportionnalité, bien que constituant un principe directeur de la procédure civile, ne peut justifier à elle seule le rejet d’un recours judiciaire par ailleurs valablement entrepris [4] .
Ainsi, le principe directeur de la proportionnalité énoncé à l’art. 18 C.p.c. n'établit pas un nouveau moyen d’irrecevabilité et ne peut écarter les principes fondamentaux de la justice naturelle et de l’équité procédurale. Sans se prononcer sur le fond du litige, Sani-Terre est donc en droit d’obtenir un jugement opposable à Villéco et Trèvert. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE l’appel; [ 9 ] INFIRME le jugement du 16 novembre 2020; [ 10 ] REJETTE la demande en irrecevabilité des intimées;
[ 11 ] LE TOUT , avec frais de justice tant en première instance qu’en appel. GUY GAGNON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
Loading document…