2017 QCCA 512, 2017 QCCA 512
Opinion
Procureure générale du Québec c. Fiset 2017 QCCA 512 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026679-175 (700-17-012968-169) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 mars 2017 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me MICHEL DÉOM Me RUTH ALANNA ARLESS-FRANDSEN (Direction générale des aff. jur. et légis.) INTIMÉS AVOCATS DENIS FISET Me RACHEL RIOUX-RISI (Boisvert, de Niverville & Associé
s) RICHARD DESCHESNES Me FRANÇOIS GARNEAU Me DAPHNÉE BEAUCHAMP (Miller Thomson SENCRL / LLP) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 26 janvier 2017 par l’honorable Daniel W. Payette de la Cour supérieure, district de Terrebonne. (Article 31 C.p.c.)
Greffier audiencier : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 12 h 29 Début de l’audience. Identification des avocats. La juge a fait observer que Me Garneau et elle étaient d’anciens associés dans un cabinet qui a été dissout depuis, mais qu’elle n’éprouve aucune difficulté à entendre la requête étant donné qu’ils ne se côtoient pas depuis qu’elle est juge (depuis 15 ans).
Me Déom déclare qu’il n’y voit pas d’inconvénient non plus. 12 h 32 Argumentation de Me Déom. 12 h 38 La juge informe les parties qu’elle n’a pas besoin d’entendre les intimés. 12 h 39 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 12 h 43 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La procureure générale du Québec (la « PGQ ») demande la permission d’appeler d’un jugement rendu par la Cour supérieure, le 26 janvier 2017 ( 2017 QCCS 326 ), dont les conclusions sont ainsi rédigées : [ 72 ] REJETTE la demande d’assistance judiciaire amendée du défendeur Richard Deschesnes; [ 73 ] AVEC les frais de justice; [ 74 ] REJETTE la demande d’assistance judiciaire amendée du défendeur Denis Fiset; [ 75 ] AVEC les frais de justice; [ 2 ] Comme on le constate de ces conclusions, la PGQ a eu gain de cause : les demandes d’assistance judicaire auxquelles elle s’est opposée ont été rejetées. [ 3 ] Ce dont la PGQ se plaint, c’est du fait que la Cour supérieure n’ait pas décliné compétence pour entendre et décidé de la demande, alors que la PGQ soutenait qu’elle devait le faire afin de laisser l’arbitre désigné en vertu du décret fixant les conditions de travail des officiers se prononcer sur la question. [ 4 ] La PGQ plaide que les motifs énoncés au paragraphe 47 du jugement entrepris, bien que non insérés à son dispositif, constituent une conclusion de nature déclaratoire dont elle peut faire appel. [ 5 ] Dans le contexte, je ne partage pas ce point de vue. [ 6 ] Voici pourquoi. [ 7 ] Le jugement rendu est un jugement interlocutoire dans le dossier de la Cour supérieure où la PGQ a poursuivi ses anciens employés à qui elle réclame 189 431 $.
[8] La permission d’appeler d’un tel jugement ne peut être accordée que si les conditions requises aux articles 9 al. 3, 18 et 31 C.p.c.sont satisfaites. [9] La demande de permission de la PGQ n’y répond pas pour plusieurs raisons. [10] Premièrement, « il n’y a pas d’appel des opinions qui motivent le jugement rendu. Les appels sont logés à l’encontre dudispositif » (Société canadienne des postes c. Blouin, J.E. 96-278, p. 12 (C.A.), demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 19 septembre 1996, no 25151).
Au même effet, comme le rappelait la juge Louise Otis dans Citoyens pour une qualité devie/Citizens for a Quality of Life c. Aéroports de Montréal, 2007 QCCA 1274, paragr. 39, requête d’autorisation d’appel à la Coursuprême rejetée, 24 avril 2008 « [u]ne
partie intimée ne peut contester par appel incident le bien-fondé des déterminations de droit dujugement de première instance dont le dispositif lui donne ultimement gain de cause. » [11] Dans Cloutier c. Société Canada Trust, 2008 QCCA 544, paragr. 19, la Cour écrit : [19] L’appel comme l,appel incident visent à faire modifier le dispositif d’un jugement d’un tribunal inférieur. Ils ne sont cependantpas possibles pour obtenir une analyse différente menant à la même conclusion (Del Guidice c. Honda Canada inc., 2007 QCCA 922, [2007] R.J.Q. 1496 (C.A.), paragr. 22 ; Société canadienne des postes c.
Blouin, (QC CA), [1996] R.D.J. 88(C.A.)). L’appel incident sera donc rejeté. [12] Que le juge de la Cour supérieure ait raison ou tort n’a ici aucune incidence. [13] Deuxièmement, les conditions de l’article 31 C.p.c. ne sont pas satisfaites : le dispositif du jugement (le rejet intégral desdemandes d’assistance) ne comporte rien qui décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à la PGQ (au sens de cetteexpression selon Elitis Pharma inc. c. RX Job inc., 2012 QCCA 1348, requête d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 14 février 2013, no 35012). [14] Enfin, il en va de même de la bonne administration de la justice (art. 9 al. 3 et 18 C.p.c.) qui milite également en faveur d’unrefus. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [15] REFUSE la permission d’appeler; [16] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice en faveur des intimés. marie st-pierre, J.C.A.
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