2010 QCCQ 20923, 2010 QCCQ 20923
Opinion
Protection de la jeunesse — 108651 2010 QCCQ 20923 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-003023-104 DATE : JUGEMENT RENDU : 14 DÉCEMBRE 2010 MOTIFS ÉCRITS ET DÉPOSÉS : 10 JANVIER 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le […] 1993, Adolescente ______________________________________________________________________ -et- LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Requérant -et- A , B , (non déclaré) Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l'adolescente. Il allègue une situation de troubles de comportement de la part de l'adolescente. Il demande, comme mesure principale, l'hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation pour les six (6) prochains mois et, par la suite, son hébergement en famille d'accueil jusqu'à sa majorité. [ 2 ] La mère et l’adolescente admettent la situation de compromission.
Elles sont en accord avec les mesures proposées par la personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 3 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour une étude sur la situation sociale de l’adolescente dans laquelle sont consignées ses recommandations. [ 4 ] Nous sommes en présence d'une adolescente de 17 ans. Sa situation a été signalée au Directeur de la protection de la jeunesse le 16 septembre 2010.
C'est une adolescente qui a d'importants problèmes de consommation de drogue. [ 5 ] Depuis trois ans, l'adolescente demeurait avec monsieur C, qu'elle considère comme son père. La mère et monsieur C ont contacté les policiers le 16 septembre dernier après avoir perdu de vue l'adolescente depuis environ deux semaines. Les policiers ont retrouvé l'adolescente en état de consommation chez un jeune adulte qui possède des antécédents judiciaires. Lorsqu'elle a été ramenée par les policiers, l'adolescente a fait une crise allant jusqu'à se frapper la tête contre les murs.
[ 6 ] L'adolescente est oisive. Elle ne va pas à l'école et n'occupe pas d'emploi. Elle consomme du cannabis quotidiennement. [ 7 ] Monsieur C n'offre pas l'encadrement suffisant et n'est pas en mesure de s'occuper de l'adolescente.
Monsieur présente un état de santé préoccupant. [ 8 ] L'adolescente entretient avec sa mère des contacts irréguliers habituellement de nature utilitaire. [ 9 ] L’ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis. [ 10 ] Après avoir pris connaissance du rapport produit, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l'intérêt de l'adolescente et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la présente requête en protection amendée; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis; [ 13 ] ORDONNE dans l'intérêt de l'adolescente et conformément à l'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, l'application des mesures qui suivent: [ 14 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois avec intégration en famille d'accueil dès que la situation le permettra.
Par la suite, ORDONNE l'hébergement de l'adolescente en famille d'accueil jusqu'à sa majorité; [ 15 ] AUTORISE l'adolescente à intégrer une thérapie à l'interne pour son problème de toxicomanie, si la situation le permet; [ 16 ] ORDONNE que l'adolescente bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en toxicomanie; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille jusqu'à sa majorité; [ 18 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 19 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q.
M e Jean-François Champoux MADORE, TRUDEL & ALS Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Louis R. Lupien Avocat pour l'adolescente Madame A , mère Date d’audience : 14 décembre 2010
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