2014 QCCQ 7372, 2014 QCCQ 7372
Opinion
Protection de la jeunesse — 14425 2014 QCCQ 7372 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] Chambre de la jeunesse N°: 525-41-025250-119 / 525-41-025251-117 Date: Le 27 janvier 2014 Corrigé le 18 mars 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Dans le cas de : X Né e le […] 2006 Dans le cas de : Y Né le […] 2009 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante -et- A , la mère -et- B , le père Les parents -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE , Mise-en-cause JUGEMENT RECTIFIÉ Articles 95- 95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse JD2620 MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] Le tribunal reproduit le jugement rendu le 27 janvier 2014 en y corrigeant le paragraphe [25]. [ 1 ] Le tribunal est saisi de deux requêtes en vertu de l'
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant la prolongation d'une ordonnance rendue par la soussignée le 17 avril 2013. [ 2 ] L'ordonnance confiait les enfants, X , âgée de sept ans, et Y , âgé de quatre ans, à leur père et prévoyait un suivi social, ainsi que diverses mesures correctives, jusqu'au 17 janvier 2014. [ 3 ] Après audition des témoins et considération de la preuve, à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] , le tribunal a rendu, séance tenante, un jugement verbal dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi . [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, dans ses requêtes datées du 24 octobre 2013, prétend que la situation des enfants exige une prolongation de ladite ordonnance pour les motifs suivants: 1.1. À la mi-mai 2013, suite aux conclusions d'une évaluation psychiatrique favorable, la mère a réintégré le domicile de la grand- mère paternelle où habitent les enfants et le père;
1.2. Le 24 mai 2013, le père est parti [au pays A] pour une durée indéterminée, déléguant ainsi toutes ses responsabilités parentales à la mère, nouvellement stable; 1.3. Au cours du mois d'août 2013, l'état de santé mentale de la mère s'est détérioré et trois tentatives d'hospitalisation ont échouées; 1.4. Le 27 septembre 2013, la mère a tenté de poignarder le père lors d'une dispute au domicile familial; 1.5. Le 27 septembre 2013, la mère a été arrêtée, incarcérée pour une fin de semaine puis libérée sous condition de se faire évaluer au Pavillon A de l'Hôpital A; 1.6.
La mère ne s'étant pas soumise à ladite évaluation, elle fut donc sous mandat d'arrestation pour bris de condition; 1.7. Le 7 octobre 2013, la famille de la mère a obtenu un jugement du Tribunal Administratif du Québec ordonnant son hospitalisation pour qu'elle soit soumise à une évaluation à l'Institut A; 1.8. Peu de temps après ce jugement, la mère a été arrêtée et hospitalisée à l'Institut A, elle y est encore à ce jour; 1.9. Le père ne démontre pas sa capacité à protéger ses enfants:
a) il est persuadé que les comportements agressifs de la mère ne sont orientés qu'envers lui;
b) il n'a pas avisé la garderie et l'école de ne pas laisser la mère avoir accès aux enfants;
c) alors qu'il a croisé la mère dans un autobus, il n'est pas sorti de l'autobus malgré l'interdit de contact exigé par l'intervenante entre les enfants et leur mère; 1.10. De plus, le père est peu sensible aux besoins des enfants et c'est la grand-mère paternelle qui semble répondre à leurs besoins; 1.11. Par ailleurs, le père consomme régulièrement de l'alcool et il admet le faire pour gérer ses émotions; 1.12. En outre, les enfants manifestent depuis peu des comportements qui peuvent laisser penser qu'ils sont affectés par la situation:
a) Y a beaucoup de difficulté à suivre la routine et les consignes à la garderie et il demanderait plus souvent à voir son père;
b) X a commencé à mentir sur ses devoirs et elle a dû rattraper trois devoirs non faits lors de la fin de semaine du 5 et 6 octobre 2013; 1.13.
Le 17 juillet 2013, Y a eu une place dans le programme des troubles de la communication à l'hôpital A, mais il n'a pas encore reçu de service, et ce, parce que les parents ne se sont pas présentés aux multiples rendez-vous qui leur ont été fixés (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 5 ] À la lumière de ce qui précède, ainsi que de l'évolution de la situation depuis le dépôt des requêtes, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que les enfants soient confiés à leur grand-mère paternelle, madame C, et qu'ils bénéficient d'un suivi social, ainsi que d'autres mesures correctives, pour une période d'une année. [ 6 ] La mère, assistée de Me Thisdale, admet la majorité des faits allégués à la requête et consent aux mesures proposées.
De plus, elle affirme vouloir être impliquée et participer au suivi médical des enfants. [ 7 ] Le père, assisté de Me Shapiro Knight, admet aussi la majorité des faits allégués et consent à ce que les enfants soient confiés à sa mère.
Il s'engage, par ailleurs, à jouer un rôle actif auprès de ses enfants et à collaborer au suivi. [ 8 ] Me Hamel, qui représente les enfants, ne fait aucune admission mais approuve, en leur nom, les mesures proposées par la Directrice. [ 9 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose la pièce D-1: D-1: Rapport d'étude de la situation sociale de l'enfant, rédigé par madame [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 14 janvier 2014. [ 10 ] En résumé, la preuve établit les faits allégués au soutien de la requête. [ 11 ] La situation de la mère s'est malheureusement détériorée et elle est hospitalisée depuis le 7 octobre 2013.
Les constats les plus récents de son psychiatre sont rapportés ainsi: Le 15 novembre, nous avons une rencontre avec Dre Ginette Grégoire, la psychiatre de madame A à l'hôpital A. Dre Grégoire nous a dit que la mère n'est pas encore rétablie et elle suspecte qu'elle ne prend pas adéquatement sa médication puisque les effets bénéfiques ne se manifestent pas autant que prévu. La mère dit bien prendre sa médication. La psychiatre propose donc à la mère de prendre sa médication par intraveineuse pour régler la question. La mère refuse.
Selon la psychiatre, le fait de voir ses enfants pourrait lui donner de la motivation à suivre ses traitements. Elle considère que les visites supervisées pourraient être bénéfiques dans son rétablissement et par conséquent, est prête à lui offrir des congés en ce sens pour le mois de décembre. Elle n'est pas prête pour autant à la laisser sortir tout de suite puisqu'elle considère qu'il y a un risque de récidive de comportement agressif élevé, surtout si elle doit aller dans un hébergement d'urgence par la suite.
Elle réévalue son besoin d'encadrement tous les jours. [2] [ 12 ] Or, le 10 janvier 2014, les intervenants apprennent que Dre Grégoire a quitté l'hôpital et que la mère est en attente d'un nouveau psychiatre.
[ 13 ] La mère passerait la plupart de son temps alitée à l'hôpital, mais se soucierait néanmoins du bien-être des enfants et réclame des contacts téléphoniques avec eux. [ 14 ] Les intervenants reconnaissent, d'ailleurs, l'attachement réciproque entre la mère et les enfants et s'engagent à favoriser les contacts le plus possible en fonction de l'évolution de l'état de santé de la mère. [ 15 ] Il importera également de tenir compte de l'impact des visites sur les enfants qui s'inquiètent de l'état de leur mère, surtout X: Nous avons constaté des comportements nouveaux et inhabituels chez les deux enfants lors du retour des visites.
Ils n'avaient plus de respect envers l'autorité de leur père, étaient agités et ne voulaient plus respecter la routine. Pendant les deux visites supervisées par leur mère, le 14 et le 31 décembre 2013, il est constaté que X adopte des comportements régressifs afin d'obtenir l'attention de sa mère. À
titre d'exemple, le 14 décembre, alors qu'elle était habillée pour sortir à l'extérieur, X a enlevé ses gants et demandé à sa mère de lui mettre en disant qu'elle n'était pas capable. La mère a répondu à sa demande. Le 31 décembre, elle s'est dite incapable de faire un jeu habituellement attribué pour les enfants de 4 ans.
Finalement, nous avons su que X a vomi dans la voiture de sa tante avant la deuxième visite. [3] [ 16 ] Quant au père, il est à espérer qu'il entreprendra des démarches sérieuses pour donner effet à la volonté qu'il exprime devant le tribunal d'assumer davantage de responsabilités à l'égard de ses enfants. [ 17 ] En fait, bien qu'il admette parfois certaines difficultés, il tarde à y remédier: Le père qui avoie parfois avoir un problème de consommation a mentionné vouloir recevoir de l'aide pour ses difficultés d'ordre psychologique, mais n'a fait aucune démarche à cet effet. [4] [ 18 ] Dans les circonstances, considérant les admissions et consentements exprimés, l'ensemble de la preuve convainc le tribunal du bien-fondé des requêtes et des conclusions recherchées. [ 19 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants, X et Y , sont toujours compromis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DES ENFANTS D'ORDONNER LES MESURES CORRECTIVES SUIVANTES: [ 22 ] ORDONNE que les enfants soient confiés à leur grand-mère paternelle, madame C; [ 23 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants; [ 24 ] ORDONNE que Y reçoive tous les soins de santé requis par son état, y compris un suivi en orthophonie, en ergothérapie et une réévaluation sous écouteurs en audiologie; [ 25 ] PREND ACTE que l'enfant est déjà inscrit sur une liste d'attente pour obtenir les services en ergothérapie et en orthophonie au Centre A et qu'il devrait les recevoir sous peu; [ 26 ] PREND ACTE que des rendez-vous en audiologie ont été manqués en raison de l'hospitalisation de la mère et qu'il va falloir s'assurer que l'enfant obtienne les services en audiologie dont il a besoin, notamment les services qui pourraient être recommandés à la suite de la réévaluation; [ 27 ] PREND ACTE de l'engagement de la grand-mère paternelle à entreprendre les démarches afin d'obtenir, dans les meilleurs délais, la carte d'assurance maladie de l'enfant pour qu'il n'ait pas de difficultés à obtenir les soins et services dont il a besoin; [ 28 ] ORDONNE que la fréquence et les modalités des contacts entre les enfants et leur mère soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant un degré de supervision si nécessaire; [ 29 ] ORDONNE que ces contacts soient favorisés, en tenant compte de l'état de santé de la mère et de l'intérêt des enfants; [ 30 ] PREND ACTE du désir de la mère à participer, dans la mesure du possible, aux rendez-vous médicaux des enfants et d'être impliquée; [ 31 ] ORDONNE que son implication soit favorisée dans la mesure du possible, en fonction de son état de santé; [ 32 ] PREND ACTE de l'engagement du père à s'impliquer davantage auprès des enfants et lui RECOMMANDE de suivre les recommandations de la Directrice de la protection de la jeunesse pour améliorer sa situation personnelle, soit: lui RECOMMANDE un suivi en lien avec son problème de consommation d'alcool et lui RECOMMANDE un suivi psychologique; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille;
[ 34 ] CONFIE , pour les fins de la présente ordonnance, la situation des enfants, X et Y , à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A–Institut universitaire; [ 35 ] LE TOUT pour une période d'une année. TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Me Pierre Giard / AG9226 Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Robert Hamel / AH4614 Avocat des enfants Me Michel Thisdale / AT4205 Avocat de la mère Me Judith Ann Shapiro Knight / AS9130 Avocate du père TD/vl
Loading document…