2020 QCCA 379, 2020 QCCA 379
Opinion
Syndic de Dupuis 2020 QCCA 379 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009791-184 (200-11-022376-159) DATE : 3 mars 2020 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. MARIO DUPUIS MAÎTRE CONSTRUCTEUR SIKA INC. PROMOTION GSM INC. APPELANTS – demandeurs c. CAPITAL TRANSIT INC.
INTIMÉE – défenderesse et ROY, MÉTIVIER, ROBERGE SYNDICS , en sa qualité de syndic de la faillite de Mario Dupuis MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] Les appelants Mario Dupuis, Maître constructeur Sika inc. (« Sika ») et Promotion GSM inc. (« GSM ») cherchent la réformation en appel du jugement du 17 mai 2018 de l’honorable Pierre Ouellet de la Cour supérieure, district de Québec, rejetant leur demande en dommages-intérêts et dommages punitifs et en réduction d’obligations contractuelles visant la société prêteuse Capital Transit inc. (« Capital Transit »).
LE CONTEXTE [ 2 ] Mario Dupuis est un menuisier-charpentier et un entrepreneur général. Jusqu’à sa faillite, il était l’actionnaire de Sika et de GSM. En 2012, il décide d’entreprendre un projet résidentiel à Sainte-Anne-des-Monts qui prévoit l’aménagement de 89 terrains. [ 3 ] Mario Dupuis présente son projet pour financement à Capital Transit, une société avec laquelle il a déjà fait affaire pour plusieurs prêts antérieurs. Dupuis et ses sociétés Sika et GSM contractent ainsi trois prêts sous forme de marges de crédit auprès de Capital Transit afin de financer le projet : (
a) un premier prêt du 31 juillet 2012 portant le numéro 10840 pouvant atteindre 100 000 $ avec un taux d’intérêt annuel nominal de 24 % et venant à échéance le 1 er novembre 2013; (
b) un second prêt du 14 décembre 2012 portant le numéro 10910 pouvant atteindre 40 000 $ avec un taux d’intérêt annuel nominal de 23,40 % et venant à échéance le 14 octobre 2013; (
c) un troisième prêt du 25 juin 2013 portant le numéro 11040 pouvant atteindre 400 000 $ avec un taux d’intérêt annuel nominal de 23,40 % et venant à échéance le 26 décembre 2013. [ 4 ] Tous les prêts comportent des clauses pénales en cas de retard dans le remboursement du capital et plusieurs clauses portant sur des frais additionnels. Ils sont garantis par des hypothèques affectant les terrains que Mario Dupuis et ses sociétés entendent développer à Sainte-Anne-des-Monts. [ 5 ] Une première phase du projet est en voie d’achèvement à l’automne 2013.
Cependant, puisque Mario Dupuis et ses sociétés n’arrivent plus à payer les sous-traitants et les fournisseurs, les travaux cessent. Le projet ne peut donc être finalisé. Les appelants ne peuvent vendre les terrains et ne sont pas non plus en mesure de rembourser leurs marges de crédit à Capital Transit.
[ 6 ] Le 28 mai 2014, Mario Dupuis dépose un avis d’intention de faire faillite auprès de Roy, Métivier, Roberge syndics, mis en cause. [ 7 ] Le 16 juillet 2014, Capital Transit obtient un jugement par défaut de la Cour supérieure fondé sur un acte d’hypothèque du 25 juin 2013 et condamnant les appelants à lui verser 272 678,09 $ en remboursement du capital, des intérêts et autres frais liés au troisième prêt portant le numéro 11040. [ 8 ] Le 22 juillet 2014, Capital Transit, considérant que les appelants sont en défaut d’exécuter les obligations de l’hypothèque intervenue le 31 juillet 2012 portant sur le premier prêt numéro 10840, obtient de la Cour supérieure un jugement par défaut en délaissement forcé et prise en paiement des terrains développés par les appelants à Sainte-Anne-des-Monts. [ 9 ] Mario Dupuis déclare faillite le 26 novembre 2014. [ 10 ] Le 22 avril 2015, Mario Dupuis dépose devant la Cour supérieure une demande introductive d’instance contre Capital Transit.
Cette procédure fut grandement modifiée au fil du temps afin, notamment, d’y ajouter Sika et GSM comme demanderesses. [ 11 ] Dans la dernière mouture de leur procédure en date du 12 décembre 2017, Mario Dupuis, Sika et GSM demandent un dédommagement de Capital Transit au motif que les prêts comporteraient des taux d’intérêt effectifs qui seraient usuraires et contraires à l’
article 347 du Code criminel . Ils demandent aussi que Capital Transit soit condamnée à leur verser des dommages-intérêts et des dommages punitifs vu que l’échec du projet de développement de Sainte-Anne-des-Monts et la faillite subséquente de Mario Dumont découleraient du refus injustifié et de mauvaise foi d’avancer les fonds nécessaires à même la troisième marge de crédit de 400 000 $. LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE [ 12 ] Le juge de première instance traite en premier des deux moyens d’irrecevabilité soulevés par Capital Transit portant sur la capacité d’ester en justice et l’autorité de la chose jugée. [ 13 ] Tenant compte des dispositions de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [1] et s’appuyant sur l’arrêt Wallace [2] de la Cour suprême et les arrêts Huard et Assurances Luc Vaillancourt de cette Cour [3] , le juge rappelle la règle voulant que le failli non libéré ne puisse normalement agir en justice. Selon le juge, nul besoin d’aller plus loin pour conclure que Mario Dupuis n’a pas la capacité d’ester [4] . [ 14 ] Le juge relève que les parties ne font aucune observation sur l'intérêt des deux sociétés appelantes. Il s’interroge toutefois si elles peuvent agir.
Il retient de la preuve que Sika n’a plus de permis d’entrepreneur en construction et qu’elle est inactive. Quant à GSM, elle ne peut rembourser le capital emprunté, tout comme Sika. Or, les appelants demandent la nullité des prêts et, selon le juge, le remboursement du capital est une condition essentielle à la restitution des prestations. Il en conclut que les deux sociétés n’ont donc pas l’intérêt suffisant pour agir [5] . [ 15 ] Le juge se penche ensuite sur la chose jugée découlant des deux jugements par défaut prononcés par la Cour supérieure les 16 et 22 juillet 2014.
Il s’appuie sur les arrêts Roberge [6] de la Cour suprême et Werbin [7] de cette Cour pour conclure que Capital Transit peut opposer la chose jugée au recours fondé sur l’annulation ou la réduction des obligations des prêts [8] . [ 16 ] Ces conclusions suffisent, selon le juge, pour décider du recours.
Or, tenant compte d’un appel possible, le juge se prononce néanmoins sur le bien-fondé du recours [9] . [ 17 ] Quant au caractère usuraire des prêts consentis, le juge souligne que l’expert des appelants conclut que les taux d’intérêt effectifs excèdent les limites imposées par le Code criminel , tandis que l’expert de Capital Transit conclut le contraire. Bien que le juge retienne la méthode et l’approche de l’expert des appelants, il s’interroge quant à la qualification de certains frais imputés au débiteur lorsqu’il devient en défaut.
Étant donné l’absence d’une preuve concluante sur cette question, le juge énonce qu'il aurait ordonné une réouverture de l’enquête afin d’obtenir un complément de preuve. Par contre, vu sa décision de rejeter le recours sur les fondements de l’absence de capacité ou d’intérêt pour agir et de la chose jugée, il conclut qu’il serait inutile de rouvrir le débat [10] . [ 18 ] En ce qui concerne les réclamations fondées sur l’abus de droit dont aurait fait preuve Capital Transit, le juge relève que les appelants soulèvent l’
article 2332 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») afin que leurs obligations soient réduites considérant le caractère lésionnaire des prêts.
Ils font également appel aux articles 6 , 7 et 1375 C.c.Q. concernant l’obligation de bonne foi et la prohibition d’exercer ses droits de manière excessive ou déraisonnable [11] . [ 19 ] À l’analyse de la preuve soumise de part et d’autre, le juge rejette la thèse des appelants voulant que Capital Transit ait provoqué la fin du projet de développement et la faillite de Dupuis en refusant d’avancer des fonds jusqu’à concurrence du montant maximal autorisé à la ligne de crédit de 400 000 $ [12] .
Il souligne notamment que la preuve ne permet pas d’établir que le projet aurait été mené à bon port si Capital Transit avait déboursé les 400 000 $ au complet ni que son refus de le faire était injustifié. [ 20 ] Enfin, il souligne que les appelants n’ont pas soumis de preuve permettant d’apprécier les frais imposés pour chacun des prêts en regard des règles d’usage reconnues dans ce domaine.
Conséquemment, il ne peut conclure de la preuve que les contrats comportent des clauses abusives contraires à la bonne foi [13] . [ 21 ] Le juge procède ensuite à une analyse du quantum réclamé pour conclure que les chefs de réclamations sont soit irrecevables au motif de chose jugée, soit que la preuve ne permet pas de les quantifier ou encore, que la faute de Capital Transit n’a pas été établie [14] . [ 22 ] Le recours est donc rejeté, mais sans frais de justice.
LES MOYENS D’APPEL INVOQUÉS [ 23 ] Dans leur mémoire, les appelants demandent à la Cour d’infirmer le jugement de première instance, de condamner Capital Transit à leur payer 500 000 $ en dommages compensatoires et 100 000 $ en dommages punitifs.
Ils demandent aussi qu’elle soit condamnée aux frais de justice en première instance et en appel. [ 24 ] Ils formulent les moyens d’appel suivants voulant que le juge de première instance ait : 1 . erré en droit en décidant que Mario Dupuis n’avait pas la capacité d’ester en justice; 2 . erré en jugeant que Sika et GSM n’avaient pas l’intérêt suffisant; 3 . erré en concluant que le remboursement du capital emprunté constituait une condition essentielle pour qu’il y ait restitution des prestations; 4 . erré en fait et en droit en rejetant la demande au motif qu’il y aurait chose jugée; 5 . erré en rejetant le recours en réduction des obligations des prêts de Capital Transit, alors que tous ces prêts excédaient le taux annuel de 60 %, en contravention de l’
article 347 du Code criminel ; 6 . erré et commis une erreur de droit déterminante en concluant que les contrats de prêts n’avaient pas de caractère lésionnaire . [ 25 ] Pour sa part, Capital Transit reprend ces thèmes sous une formulation différente tout en y ajoutant deux questions additionnelles, à savoir si le juge a erré dans ses conclusions quant à l’absence de dommages-intérêts ou de dommages punitifs et quant aux frais de justice. [ 26 ] Il ne sera pas nécessaire de traiter de l’ensemble des moyens soulevés, l’appel pouvant être décidé sur les seuls fondements de la chose jugée et de l’absence de preuve quant à un lien causal entre, d’une part, les comportements de Capital Transit et, d’autre part, la fin du projet de développement et la faillite de Mario Dupuis.
ANALYSE Remarques préliminaires [ 27 ] Le juge de première instance déplore, à plusieurs égards, un déficit dans la preuve qui l’empêche de trancher plusieurs des questions en litige. De plus, le dossier d’appel ne contient pas l’ensemble de la preuve présentée en première instance.
Ainsi, de larges pans de la preuve, tant documentaire que testimoniale, n’ont pas été reproduits dans le dossier d’appel. [ 28 ] Par exemple, on n’y trouve pas la transcription de l’ensemble des témoignages rendus, notamment celui du principal représentant de Capital Transit qui était l’interlocuteur de Mario Dupuis lors de la conclusion des prêts et au cours de leur exécution. Le dossier d’appel ne contient pas non plus les contrats d’hypothèques ni la documentation ayant mené aux jugements du 16 et 22 juillet 2014. L’expertise de Capital Transit n’y est pas non plus reproduite.
Bref, le dossier d’appel est fort déficient. Ces lacunes posent des problèmes alors que plusieurs des moyens d’appel se fondent sur des erreurs de fait ou des erreurs mixtes de droit et de fait. [ 29 ] Dans cette même veine, les appelants reprochent au juge d’avoir mal compris le sens et la portée de leur recours. Cependant, il est difficile d’apprécier ces arguments alors que le dossier d’appel ne permet pas de comprendre la manière dont le litige a été présenté au juge d’instance. D’autant plus que leur Demande introductive d'instance réamendée n’est pas des plus limpides. [ 30 ] Il appartient à la
partie appelante de reproduire dans le dossier de la Cour toutes les pièces et dépositions nécessaires pour permettre de trancher les questions en litige [15] . Comme la Cour l’a précisé dans l’arrêt Pateras , à défaut de le faire pour un des moyens d’appel, la Cour n’est alors pas en mesure de vérifier si le juge de première instance a commis une erreur et, vu la présomption de validité des jugements, ne peut ainsi que rejeter le motif d'appel dont il s'agit [16] . La chose jugée [ 31 ] L’argumentation des appelants sur cette question est brève.
Ils font valoir que leur recours en est un en abus de droit et que les deux jugements de la Cour supérieure prononcés en juillet 2014 ont été obtenus par défaut. Ils précisent qu’ils ne demandent pas l’annulation de ces jugements. Ils réclament plutôt une réduction de leurs obligations contractuelles, des dommages-intérêts et des dommages punitifs pour les intérêts excessifs perçus par Capital Transit et le préjudice subi à la suite de l’arrêt du projet de développement. [ 32 ] Capital Transit rétorque que, vu le principe de la chose jugée énoncé à l’
article 2848 C.c.Q. et repris par la jurisprudence, les appelants ne peuvent instituer un recours en nullité ou en réduction du premier et du troisième prêts aux montants maximaux de 100 000
$ et 400 000 $ et portant les numéros 10840 et 11040. Il en serait de même en regard des dommages-intérêts et des dommages punitifs réclamés qui seraient fondés sur le caractère exorbitant de ces prêts alors que Capital Transit a obtenu des jugements reconnaissant sa créance et son droit d’exécuter ses garanties. [ 33 ] Les appelants ne contestent pas la validité des deux jugements de juillet 2014, ce que leur procureur a d’ailleurs réitéré à l’audience devant la Cour en réponse à une question de celle-ci. La Cour a néanmoins soulevé à l’audience la question de l’effet de l’
article 69 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité (« L.f.i. ») [17] à l’égard de l’appelant Mario Dupuis. Cet
article prévoit que, sous réserve de certaines exceptions, des recours judiciaires ne peuvent être entrepris par les créanciers contre une personne insolvable qui a déposé un avis d’intention. En réponse à cette question, les procureurs de Capital Transit ont énoncé que les jugements de juillet 2014 ont été valablement obtenus conformément à la L.f.i. , ce que le procureur des appelants n’a pas nié.
Dans ces circonstances, nous devons prendre pour acquis que les jugements de juillet 2014 sont valides et opposables à tous les appelants. [ 34 ] L’autorité de la chose jugée est une présomption irréfragable qui veut que l’on ne tranche pas de nouveau un litige qui a déjà fait l’objet d’un jugement final. La Cour suprême, dans Roberge c. Bolduc , explique ainsi sa raison d’être [18] : La raison d'être de cette présomption légale irréfragable de validité des jugements est ancrée dans une politique sociale d'intérêt public visant à assurer la sécurité et la stabilité des rapports sociaux.
L'inverse signifierait l'anarchie, avec la perspective de procès sans fin et de jugements contradictoires. [ 35 ] En l’instance, le juge adhère aux prétentions de Capital Transit et conclut que (
a) vu le jugement du 16 juillet 2014 déclarant que la créance découlant du troisième prêt, portant le numéro 11040, est liquide et exigible; et (
b) vu le jugement du 22 juillet 2014 déclarant la prise en paiement des terrains hypothéqués en exécution de l’acte d’hypothèque relatif au premier prêt portant le numéro 10840, il y a chose jugée quant au litige dont il est saisi en regard de ces prêts. [ 36 ] En l’espèce, l’identité des parties ne fait pas l’objet de débat. [ 37 ] Il y a aussi identité d’objet. Les appelants allèguent les contrats de prêts conclus avec Capital Transit et leurs effets au soutien de leur demande en nullité de ces prêts et en dommages-intérêts et dommages punitifs.
Ce sont ces mêmes prêts qui font l'objet des jugements de juillet 2014. [ 38 ] L’identité de cause est aussi établie. Les deux jugements de juillet 2014 reconnaissent que les appelants sont en défaut de respecter leurs obligations. Cette conclusion se fonde sur la prémisse voulant que les prêts soient valides et exécutoires. Or, dans la présente affaire, les appelants prétendent que les prêts sont nuls ou que leurs obligations en découlant peuvent être réduites.
La cause de leur demande est donc la même que celle des jugements de juillet 2014, si ce n’est qu’ils recherchent des conclusions parfaitement inverses : soit pour leur part, l’inexécution des obligations découlant des contrats de prêts, et l’inverse pour Capital Transit, soit l’exécution des obligations découlant des mêmes prêts.
En fait, le contenu de la demande introductive d’instance dans l’affaire dont nous sommes saisis aurait pu servir de défense dans les deux recours qui ont mené aux jugements des 16 et 22 juillet 2014. [ 39 ] Enfin, les appelants font grand cas du fait qu’ils réclament aussi, dans la présente instance, des dommages-intérêts pour les préjudices qui auraient été subis par la faute de Capital Transit et des dommages punitifs. Ils soutiennent qu’il s’agit là de causes d’action distinctes.
Or, en regard de la demande introductive d’instance, les fautes alléguées relatives aux contrats de prêts seraient qu’ils imposeraient des obligations excessives aux appelants.
Ce faisant, les dommages-intérêts et les dommages punitifs réclamés pour ce motif découlent aussi de cette même cause d’action que celle invoquée au soutien des jugements de juillet 2014, soit le caractère exécutoire des prêts. [ 40 ] Pour résumer, la validité du premier prêt et du troisième prêt, portant les numéros 10840 et 11040 (100 000 $ et 400 000 $) et la teneur des obligations en découlant, bénéficient de la présomption de la chose jugée.
Le juge pouvait donc déclarer irrecevable la demande des appelants visant leur annulation ou la réduction des obligations y prévues, de même que les dommages-intérêts et dommages punitifs reliés audits prêts. [ 41 ] Quant au prêt portant le numéro 10910 au montant maximal de 40 000 $, le juge de première instance relève qu’il n’a fait l’objet d’aucun jugement [19] . Sans en dire plus, il déclare la demande des appelants irrecevable. Cela s’explique. [ 42 ] Les conclusions de la Demande introductive d'instance réamendée du 12 décembre 2017 portant sur les prêts sont : (
a) de condamner Capital Transit à verser 82 010,61 $ en lien avec le prêt 10840 et 91 179,70 $ en lien avec le prêt 11040; quoique les calculs de ces montants ne soient pas limpides, il semble qu’il s’agit du solde des intérêts et frais versés en trop, déduction faite du capital dû sur les prêts 10840 et 11040; et (
b) de procéder à la compensation des montants ainsi réclamés pour les deux autres prêts sur le capital reconnu comme dû sur le prêt 10910 au montant d’un peu moins de 40 000 $. [ 43 ] Compte tenu de la conclusion du juge de première instance quant à la chose jugée en regard des prêts 10840 et 11040, la compensation demandée sur le capital du prêt 10910 ne pourrait donc s’effectuer.
Il en résulte que même si toutes les demandes des appelants en regard du prêt 10910 étaient retenues, ces derniers seraient néanmoins condamnés à rembourser à Capital Transit le capital dudit prêt au montant d’approximativement 40 000 $. Or, il s’agit là d’un résultat que ne souhaitent pas les appelants et qui ne fait l’objet d’aucune demande de la part de Capital Transit. [ 44 ] Cela étant, ces conclusions de la Cour ne signifient pas que celle-ci est d’avis que les prêts en cause ne comportent pas des taux d’intérêt effectifs abusifs ou des obligations excessives susceptibles d’être réduites par un tribunal.
La Cour ne se prononce pas sur ces questions, lesquelles auraient dû être traitées dans le cadre d’une défense aux recours qui ont mené aux jugements de juillet 2014. Vu le principe de la chose jugée, la Cour ne peut maintenant être saisie de ces questions dans le cadre du présent appel. L’abus de droit
[ 45 ] Outre les réclamations liées aux prêts, les appelants recherchent aussi des dommages-intérêts et des dommages punitifs fondés sur la mauvaise foi et le comportement abusif de Capital Transit, lesquels seraient responsables de l’échec du projet de développement à Sainte-Anne-des-Monts et de la faillite subséquente de Mario Dupuis. [ 46 ] Or, ces prétentions se heurtent aux conclusions de fait du juge de première instance.
Le juge est d’avis que les appelants ont échoué à démontrer que le projet de développement aurait pu être mené à bien si Capital Transit avait avancé toutes les sommes demandées. [ 47 ] En effet, le juge conclut que le projet comporte plusieurs failles empêchant sa réalisation dans les délais prévus et permettant ainsi de rembourser les prêts déjà consentis.
Le juge note notamment des dépassements importants de coûts, des délais de réalisation sous-estimés, des créanciers insatisfaits, etc., qui relèvent de Dupuis et non pas de Capital Transit [20] : [54] Il y a lieu de considérer ces arguments à la lumière de ce que nous révèle les témoignages de Papillon et Tremblay, représentants de Transit, ainsi que de Mario Dupuis.
Le Tribunal retient plus particulièrement : ➢ Durant les années précédant le projet de Ste-Anne-des-Monts, Dupuis avait fait affaires avec Transit pour obtenir du financement pour plusieurs autres projets (8 à 10). ➢ Mario Dupuis a également obtenu du financement de prêteurs privés pour différents projets (± 7). ➢ Transit exige des garanties hypothécaires additionnelles vu les droits réels prioritaires détenus par une caisse populaire et un prêteur privé. ➢ Il connaissait l’approche de Transit pour accepter de prêter des fonds dont le taux d’intérêt de 24 %, majoré à terme, les clauses particulières s’il y a défaut.
Il avoue ne pas les avoir lues faisant confiance à Pierre Papillon. ➢ La phase I du projet Faubourg devait coûter 100 000 $ selon le dossier de financement présenté à Transit. ➢ Les travaux d’excavations entraînent des dépassements importants des coûts d’où le prêt relais (40 000 $) et le crédit rotatif de 400 000 $. ➢ De son propre aveu, il était impossible de mettre en place les infrastructures et penser vendre 20 terrains en six mois.
En effet, il avait besoin d’une période de trois ans pour réussir à vendre autant de terrains à Ste-Anne-des-Monts et pouvoir ainsi rembourser ses créanciers. ➢ Au moment où il complète les travaux d’infrastructures de la phase I, Dupuis doit à l’excavateur Lachance 200 000 $ et à l’Association des camionneurs artisans 15 000 $.
Sans liquidités, il est incapable de les payer. ➢ Vu l’absence d’équité, il ne peut obtenir l’implication d’autres prêteurs même ceux de catégorie B. ➢ L’inscription de l’hypothèque légale par le sous-traitant d’excavation repousse encore plus Transit dans l’ordre des créanciers garantis. ➢ Novembre 2014, date de la faillite de Dupuis les propriétés ayant fait l’objet de la prise en paiement ne présentent aucune équité.
En décembre 2017, Transit n’a toujours pas réussi à les revendre. [...] [56] De même, le Tribunal ne retient pas l’argument de Dupuis voulant que Transit a provoqué la mort du projet et sa faillite personnelle en refusant d’avancer des fonds jusqu’à concurrence du montant autorisé de 400 000 $ : ➢ Transit ne détient pas des garanties de premier rang. ➢ Une hypothèque légale au montant de 200 000 $, prioritaire aux différents créanciers hypothécaires, vient d’être publiée. ➢ À quelques exceptions près, les terrains du projet demeurent invendus. ➢ Les demandeurs auraient dû nous démontrer, au moyen d’une expertise crédible, que le projet aurait été mené à bon port si des tranches additionnelles prévues au contrat de crédit rotatif avaient été déboursées et que le refus de Transit était injustifié. [Renvois omis] [ 48 ] Afin de repousser ces conclusions largement factuelles, il incombait aux appelants d’identifier une erreur manifeste et déterminante dans l’analyse et l’évaluation de la preuve par le juge.
Or, sauf de l’affirmer, les appelants ne pointent aucun élément qui permettrait de conclure à une telle erreur. Ils se contentent de renvoyer la Cour au témoignage de Dupuis sur cette question. Ils n'offrent pourtant aucune explication du fait que le juge aurait commis une erreur manifeste et déterminante en ne retenant pas ce témoignage.
Puisque de larges pans de la preuve documentaire et testimoniale n’ont pas été reproduits dans le dossier d’appel, y compris le témoignage du principal représentant de Capital Transit, il serait hasardeux pour la Cour d’intervenir à l’égard des conclusions de fait du juge de première instance. Les frais de justice [ 49 ] Le juge de première instance a décidé de ne pas ordonner le versement des frais de justice en notant que l’expertise produite par Transit Capital ne fut pas retenue et que le rejet du recours aurait pu être obtenu plus tôt et à moindres coûts vu les moyens d’irrecevabilité invoqués [21] .
[ 50 ] Bien que la règle générale soit que la
partie qui succombe supporte les frais de justice, l’article 340 du Code de procédure civile permet au juge d’en déroger.
La Cour n’interviendra que si la dérogation à la règle générale crée une injustice réelle et manifeste ou encore est fondée sur des considérations erronées, ou s’il est établi que le juge a commis une erreur de droit ou une erreur manifeste dans son appréciation des faits [22] . [ 51 ] Il n’y a pas lieu d’intervenir dans la décision du juge de première instance d’exempter les appelants des frais de justice en première instance puisque Capital Transit ne nous convainc pas qu’il y aurait là une erreur du juge.
Cela étant, le raisonnement du juge quant aux frais de justice aurait dû le conduire à ordonner à Capital Transit de rembourser aux appelants les frais de leur expertise. En effet, les appelants n’auraient pas fait témoigner leur expert si la question de l’irrecevabilité de leurs demandes quant aux prêts avait été soulevée avec diligence. De plus, l’expertise produite par les appelants fut jugée pertinente par le juge.
Tenant compte du raisonnement du juge quant aux frais de justice et des circonstances très particulières du litige, nous sommes d’avis que le juge aurait dû ordonner à Capital Transit d’assumer les coûts encourus par les appelants pour cette expertise. [ 52 ] Vu la conclusion de la Cour quant aux frais d’expertise et vu les circonstances particulières du présent dossier, la Cour est d’avis qu’il n’y a pas lieu d’adjuger les frais de justice en appel. CONCLUSIONS POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 53 ] ACCUEILLE l’appel en
partie seulement et à la seule fin de remplacer le paragraphe [87] du jugement de première instance par le suivant : [87] Sans frais de justice, sauf en regard des frais de l’expert actuaire Louis Martin, lesquels seront assumés par la défenderesse Capital Transit inc. et versés aux demandeurs. [ 54 ] LE TOUT, sans frais de justice en appel. GUY GAGNON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. M e François Marchand Cabinet d’avocats Saint-Paul Avocats des appelants M e Pierre Rivard M e Carl Huard RIVARD FOURNIER, AVOCATS Avocats de l’intimée Date d’audience : 27 février 2020
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