2014 QCCQ 8446, 2014 QCCQ 8446
Opinion
Goulet c. Larose 2014 QCCQ 8446 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ QUÉBEC « Chambre Civile » N° : 200-22-064734-122 DATE : 27 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ JEAN GOULET Demandeur et défendeur reconventionnel c.
EDITH LAROSE Défenderesse et demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Jean Goulet, réclame de la défenderesse, Edith Larose, la somme de 33 964,02 $, dont 28 964,02 $ à
titre de remboursement du montant qu'il a déboursé pour et à l'acquis de la défenderesse et que cette dernière devait lui rembourser en vertu de l'entente qui les liait quant au partage des frais encourus pendant leur vie commune, et 5 000 $ en compensation pour troubles, ennuis et inconvénients. [ 2 ] La défenderesse nie devoir quelque somme que ce soit au demandeur, elle prétend plutôt que c'est ce dernier qui lui en doit, réclamant, par reconvention, une somme de 46 084,04 $ pour loyers dus, frais d'Hydro-Québec et de Bell, primes d'assurances et divers autres frais, en invoquant une entente de partage des frais convenue au moment où les parties faisaient vie commune. [ 3 ] Cette demande reconventionnelle est contestée par le demandeur qui a reconnu toutefois, à l'audience, qu'une somme de 8 075,99 $ pouvait devoir être déduite de sa réclamation initiale. [ 4 ] Les parties ont fait vie commune de février 2007 à l'été 2011, une séparation ayant eu lieu de décembre 2009 à février 2010.
Ils n'ont pas signé d'engagement écrit concernant le partage des frais encourus pendant cette vie commune, mais admettent avoir convenu d'une entente pour en établir le partage. [ 5 ] Toutefois, ils en soumettent des versions différentes.
La seule chose qui ne fait pas objet de contestation, c'est que la maison qu'ils habitaient alors appartenait à la défenderesse et que les trois filles de cette dernière, Pascale, Maude et Valérie habitaient avec eux. [ 6 ] Un autre élément qui fait l'objet d'un consensus, c'est qu'ils faisaient des comptes à comptes concernant les dépenses encourues par l'une et l'autre, presque à chaque mois au début de leur relation et pour des périodes plus longues par la suite. [ 7 ] Ils ont fait des voyages seuls ou accompagnés des enfants de la défenderesse.
Chacune des parties possédait au moins une voiture, il y avait une piscine et un garage de toile, un « gazebo », une moto et une tente roulotte. [ 8 ] Jean Goulet occupait les fonctions de commis aux pièces automobiles et Édith Larose est chauffeuse pour le RTC (Réseau de transport de la Capitale) depuis octobre 2003. [ 9 ] Lors de la séparation définitive dont la date réelle varie selon que c'est le demandeur ou la défenderesse qui en atteste, il appert que M.
Goulet a continué, pendant un certain temps, à habiter la résidence de M me Larose jusqu'à ce qu'il se trouve un logement. [ 10 ] Pendant cette période, le demandeur n'était jamais là la fin de semaine et après son départ définitif, il a laissé certains biens lui appartenant chez la défenderesse, principalement des outils et diverses pièces d'automobile. [ 11 ] C'est le 20 août 2011 que M.
Goulet s'est trouvé une chambre et il a quitté définitivement la maison de M me Larose le ou vers le 27 août 2011. [ 12 ] Lorsque les parties se sont rencontrées le 31 mars 2012, le demandeur a enregistré cette rencontre à l'insu de la défenderesse. La production du disque la reproduisant a fait l'objet de contestations et la Cour a choisi de remettre à la fin de la présentation de la preuve sa décision quant à sa production, laquelle fut alors permise.
[ 13 ] Il y sera fait référence dans l'analyse de la preuve offerte.
Analyse [ 14 ] Le demandeur, à l'appui de sa réclamation, soumet un grand nombre de factures et relevés divers qui couvrent la période de juin 2010 à septembre 2011 et qui auraient été acquittés par lui. [ 15 ] Il a divisé chacune des pièces en utilisant un code de couleur qui qualifie chacune de ces dépenses selon qu'elles doivent être supportées à 100% par la demanderesse, ou sur une base de 2/3 par cette dernière, ou à la suite d'un partage 50/50 ou dont il devait lui- même supporter la totalité de la valeur. [ 16 ] Selon le paragraphe 12 de la déclaration, ces documents produits comme pièce P-1 établissent le dû de la défenderesse à 28 964,02 $. [ 17 ] La défenderesse a fait une analyse de ces documents (D-13) et a comptabilisé la valeur de ce questionnement à la demande de la Cour et produit, sous D-14, le résultat en chiffres qui indique que ce qu'elle qualifie d'incohérence dans ce que le demandeur a produit (P- 1) s'établit à 19 847,02 $. [ 18 ] M.
Goulet soutient que M me Larose a reconnu lui devoir au moins 10 000 $ et c'est la raison principale invoquée pour justifier la production du disque reproduisant la conversation du 31 mars 2012 afin de le démontrer.
M me Larose nie avoir reconnu devoir au demandeur une somme de 10 000 $. [ 19 ] Le demandeur a produit un document non signé écrit par la défenderesse le 27 décembre 2009, au moment de leur première séparation, comme pièce P-3. [ 20 ] Il y est mentionné que la défenderesse doit 4 340 $ au demandeur, en plus d'un « rooter » (Roller), que tous les loyers sont payés, que ce montant inclut les meubles de la chambre à coucher achetés chez Tanguay, excluant un radio + lit, que la tente roulotte revient au demandeur en excluant les choses à l'intérieur, et énumère aussi divers items demeurant la propriété de M me Larose. [ 21 ] La défenderesse a produit quant à elle un document non signé et non daté, qui aurait été complété le 12 juin 2011, au moment de la dernière mise à jour de leur compte respectif et qui établit, selon elle, que le demandeur lui devait alors une somme de 8 040,67 $, et qui prévoit également le partage de certains actifs. [ 22 ] M.
Goulet n'a aucun souvenir de ce compte à compte et soutient plutôt que le dernier fut effectué en juin 2010, selon son témoignage, et qu'alors la défenderesse lui devait 5 412,64 $, ce qui comprenait le 4 340 $ de la première rupture. Aucun document produit atteste spécifiquement de ce compte à compte. [ 23 ] La conversation enregistrée le 31 mars 2012 à l'occasion de la dernière rencontre entre les parties, avant l'envoi d'une mise en demeure et d'une réponse de l'avocate de la défenderesse, ne permet pas de conclure que la défenderesse reconnaît spécifiquement devoir 10 000 $ au demandeur.
Elle ne nie pas que c'est ce qu'il prétend, toutefois. [ 24 ] La Cour ayant dû écouter cette conversation, elle peut en tirer certaines conclusions qui illustrent le différend existant entre les parties, démontrant que les questions d'argent sont souvent source de division, au moment d'une séparation, même à l'amiable, et que l'absence de documents signés accentue la difficulté de tenter de le résoudre. [ 25 ] Une chose cependant est répétée à quelques reprises par M me Larose, et c'est qu'elle reconnaît alors devoir à M.
Goulet le coût du voyage en Colombie-Britannique et le remplacement du toit de sa voiture décapotable. [ 26 ] Le demandeur a témoigné que si la mise en demeure qu'il avait mandaté son avocat à faire parvenir à la défenderesse ne réclamait que 21 101,61 $, c'est qu'il avait soustrait la somme de 7 862,41 $ réclamée par cette dernière et dont le détail apparaît à la pièce D-5. [ 27 ] Cette admission, lors de son témoignage, commande une réduction de sa réclamation d'autant, quelle que soit la conclusion sur le fond du litige.
La demande principale est donc réduite à 21 101,61 $. [ 28 ] Le voyage en Colombie-Britannique a coûté, selon le demandeur, quant à la somme que devrait supporter la défenderesse, un montant de 5 728,26 $, ce qui inclut le coût des billets, du logement et le partage de divers frais. [ 29 ] L'admission de la défenderesse dans la conversation enregistrée le 31 mars 2012 ne spécifie pas de montant. Celui réclamé par le demandeur paraît correspondre au partage établi, et toujours en vigueur, au moment du voyage. [ 30 ] Quant au toit de la décapotable, M.
Goulet affirme avoir payé comptant une somme de 968,36 $ (P-1, juin 2011, 1 re feuille). [ 31 ] Si, comme l'a prétendu l'avocat du demandeur, tout est question de crédibilité pour disposer du litige, c'est surtout une question de qualité de la preuve offerte et de sa valeur probante. [ 32 ] Les factures et les documents produits par le demandeur supportent la valeur monétaire de sa réclamation, en principe. [ 33 ] Toutefois, si la Cour retient la version de la défenderesse selon laquelle il y a eu un compte à compte effectué en juin 2011, cette preuve documentaire produite par le demandeur n'établit pas nécessairement que les montants qui y apparaissent n'ont pas déjà fait l'objet de considération lors de ce compte à compte.
[ 34 ] De la même façon, au regard du paiement d'un loyer par le demandeur, ce dernier a reconnu qu'il n'en a pas payé beaucoup après son retour suite à la première séparation, mais cette admission ne signifie pas pour autant que la valeur du loyer ait pu être prise en considération au moment des comptes à comptes ou ne pas l'être. [ 35 ] Ainsi, il pourrait s'inférer du fait que la défenderesse réclame deux mois spécifiques de loyer dans le document produit comme pièce D-5 que ceux dus pour les mois précédents ont fait l'objet d'une compensation lors d'un compte à compte. [ 36 ] La Cour donne ces exemples pour illustrer le fait que la preuve offerte, de part et d'autre, sur la question des partages des frais encourus pendant la vie commune des parties, ne permet pas de conclure, avec le caractère prépondérant requis, au bien-fondé d'une version par rapport à une autre. [ 37 ] L'absence de contribution, par le demandeur, aux coûts reliés à l'électricité et aux services de Bell constitue, avec le loyer, une des parties les plus importantes de la demande reconventionnelle. [ 38 ] Ce sont là des frais récurrents, et il paraît plus que probable qu'ils doivent toujours être considérés lorsqu'il est question de partager les frais divers encourus lors d'une vie commune. [ 39 ] La défenderesse affirme qu'elle n'a jamais pu s'entendre avec le demandeur à ce sujet, ce dernier refusant toute contribution à ce chapitre.
M. Goulet n'a pas contredit cette affirmation. [ 40 ] La preuve offerte ne démontre pas que la défenderesse a pris quelque mesure que ce soit pour forcer cette contribution de la part du demandeur. Ce n'est qu'une fois séparée qu'elle réclame cette contribution. [ 41 ] Cette tolérance dont a fait preuve M me Larose à ce sujet peut s'expliquer par plusieurs raisons, dont les sentiments qu'elle ressentait à l'égard du demandeur et son désir de maintenir une vie de couple harmonieuse. La Cour est d'opinion qu'en l'espèce, cette tolérance constitue une renonciation tacite à le réclamer, une fois la relation terminée.
Il eut fallu démontrer que des tentatives concrètes de convaincre le demandeur de participer à ces frais avaient été entreprises. [ 42 ] Une même conclusion peut s'appliquer au regard de l'assurance habitation, puisque c'est la responsabilité d'un propriétaire d'une maison de se procurer et de maintenir une telle protection et tous ceux qui y habitent en bénéficient.
Certes, un locataire peut être appelé à y contribuer, mais il faut que cette condition soit expressément prévue, ce qui ne paraît pas avoir été le cas en l'espèce. [ 43 ] Quant à l'assurance collective santé et/ou dentaire additionnelle, la preuve offerte ne démontre pas que le demandeur a pu recevoir des traitements dont les frais étaient couverts par cette protection. [ 44 ] Les autres éléments énumérés au paragraphe 31 de la défense et demande reconventionnelle s'inscrivent dans la même considération du partage des frais communs avec des versions contradictoires dont il n'est pas possible de conclure au bien-fondé de l'une ou de l'autre, faute de preuve probante. [ 45 ] Au sujet de la demande de 10 200 $ à
titre de dommages-intérêts pour bris et dommages causés par le demandeur, l'évaluation produite concerne plus particulièrement les armoires et le comptoir de la cuisine. [ 46 ] La preuve démontre que le demandeur a peinturé les armoires de cuisine, qui étaient en chêne, avec de la peinture utilisée pour les automobiles. La défenderesse affirme avoir été placée devant un fait accompli, alors que le demandeur soutient qu'il a agi avec son accord, et il produit, comme pièce P-4, un échange de courriel démontrant que Dupli-Color Product est d'avis que cette peinture est non toxique une fois séchée. [ 47 ]
Malgré cet avis, la Cour considère que le fait que les armoires de cuisine aient été peintes avec de la peinture conçue pour être utilisée sur les automobiles constitue une carence qui commande une dénonciation spécifique en cas de vente de la maison et qu'elle entraînera sûrement une réduction du prix si cette situation n'est pas corrigée auparavant. [ 48 ] Ayant participé à cette aventure commune, le demandeur doit supporter une
partie du coût afférent au remplacement de ces armoires, et ce, même si la défenderesse était supposément d'accord. [ 49 ] La Cour retient la proposition faite à ce sujet par M me Larose lors de la rencontre enregistrée du 31 mars 2012, lorsqu'elle déclarait être disposée à supporter 75% des coûts de remplacement de ces armoires. [ 50 ] M. Goulet doit donc contribuer d'une somme de 2 214,13 $, soit un quart du coût estimé pour remplacer les armoires, excluant le comptoir. C'est le seul montant qui sera accordé au
chapitre des bris et dommages invoqués par la défenderesse. [ 51 ] C'est donc par compensation qu'il sera disposé du litige, la Cour reconnaissant à chacune des parties le droit de recevoir une certaine indemnisation, sans distinction quant au pourcentage de participation de l'une ou l'autre, puisque les montants utilisés pour ce faire sont établis à partir de preuves spécifiques résultant d'admission et/ou d'aveu. [ 52 ] Aucune des parties ne recevra quelque compensation que ce soit pour troubles et inconvénients, vu les circonstances particulières démontrées par la preuve administrée, chacune ayant sa part de responsabilité dans le fait qu'aucune entente de partage ne fut possible. [ 53 ] Il n'y aura pas non plus d'indemnité additionnelle accordée, pour les mêmes motifs, chaque
partie devant supporter ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande pour partie;
DÉCLARE que la défenderesse principale, Édith Larose, doit au demandeur principal, Jean Goulet, la somme de 6 696,62 $ en capital; ACCUEILLE la demande reconventionnelle pour partie; DÉCLARE que le défendeur reconventionnel, Jean Goulet, doit à la demanderesse reconventionnelle, Édith Larose, la somme de 10 076,54 $; OPÉRANT COMPENSATION : CONDAMNE le demandeur et défendeur reconventionnel, Jean Goulet, à payer à la défenderesse et demanderesse reconventionnelle, Édith Larose, la somme de 3 389,92 $ avec intérêt fixé au taux légal depuis l'assignation; LE TOUT , chaque
partie supportant ses frais, tant en principal qu'en reconvention. FRANÇOIS GODBOUT, j.c.Q. Me David Bourgoin BGA avocats (casier 72) Procureurs du demandeur et défendeur reconventionnel Me Chantal Gosselin Joli-Coeur Lacasse (casier 6) Procureurs de la défenderesse et demanderesse reconventionnelle Dates d’audience : 6 février 2014 et 30 avril 2014
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