2010 QCCA 2265, 2010 QCCA 2265
Opinion
9129-6111 Québec inc. c. Longueuil (Ville de) 2010 QCCA 2265 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-019491-091 (505-17-001725-045) DATE : 8 décembre 2010 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. 9129-6111 QUÉBEC INC. APPELANTE-INTIMÉE INCIDENTE - demanderesse c. VILLE DE LONGUEUIL INTIMÉE-APPELANTE INCIDENTE - défenderesse ARRÊT [ 1 ] Le jugement entrepris a été rendu le 23 février 2009 par l’honorable Marie-France Courville, j.c.s.
Il rejette l’action en dommages de l’appelante contre l’intimée. [ 2 ] Pour les motifs du juge Giroux, auxquels souscrivent les juges Dutil et Léger : [ 3 ] REJETTE l’appel principal, avec dépens; [ 4 ] REJETTE sans frais l’appel incident devenu sans objet. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
M e Pierre Roy Pierre Roy Pour l’appelante-intimée-incidente M e François Tremblay Tremblay, Savoie, Lapierre Pour l’intimée-appelante-incidente Date d’audience : 17 novembre 2010 MOTIFS DU JUGE GIROUX [ 5 ] L’appel est d’un jugement rendu le 23 février 2009 par la Cour supérieure du district de Longueuil (l’honorable Marie- France Courville) [1] , qui a rejeté l’action en dommages de l’appelante contre l’intimée. [ 6 ] L’appelante veut être compensée des dommages lui ayant été causés par le retard qu’elle a subi dans l’obtention des permis nécessaires à la construction d’un immeuble multirésidentiel.
Elle impute ce retard à la faute de l’intimée puisque le motif de refus de
délivrance du permis de cette dernière a été déclaré illégal par un jugement antérieur de la Cour supérieure rendu sur une procédure en mandamus de l’appelante contre l’intimée [2] . I- LE CONTEXTE [ 7 ] La juge de première instance a campé de façon succincte et précise le contexte du recours en dommages et pour le comprendre il est approprié de citer les paragraphes [1] à [15] de son jugement : [1] En septembre 2002 la compagnie demanderesse, un promoteur immobilier, fait une offre d’achat pour un terrain et un bâtiment sous-utilisé dans l’arrondissement Saint-Lambert/Le Moyne de la ville de Longueuil.
Elle désire détruire le bâtiment afin de construire un complexe d’habitations multifamiliales de seize à vingt unités. [2] Le Règlement de zonage no. 2229 de la ville de Saint-Lambert (« Règlement de zonage de Saint-Lambert ») permet, dans la zone RD-5 où se trouve l'immeuble, la construction d’habitations multifamiliales possédant un minimum de deux étages et un maximum de quatre étages et plus de douze unités de logements. [3] Le 14 février 2003, la demanderesse soumet un premier projet (projet n°1) à Monsieur Larose, le fonctionnaire municipal responsable de l’émission des permis pour l’arrondissement.
Le bâtiment, alors envisagé, comprend quatre étages et vingt unités d’habitation. [4] Donnant suite aux recommandations du Comité consultatif d’urbanisme (« C.C.U. »), la demanderesse transmet ensuite à la municipalité le projet n o 2 qui prévoit un bâtiment de trois étages en façade et de quatre étages sur la
partie arrière. [5] Suite à une assemblée publique de consultation des citoyens, dont la majorité s’oppose au projet, la demanderesse dépose, en mai 2003, le projet n o 3 qui reprend, en bonne partie, le projet n o 2. [6] La demanderesse s’adjoint ensuite les services de l'urbaniste Landry afin de présenter un projet qui respecte les critères du Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale no. 2234 de la ville de Saint-Lambert (« Règlement sur les P.I.I.A. de Saint-Lambert »).
Ce quatrième projet envisage la construction de quatre étages pleins. [7] Le C.C.U. refuse ce projet et considère que la hauteur du bâtiment devra être limitée à trois étages. [8] Le 3 septembre 2003, la demanderesse dépose le projet n o 5 de dix-neuf unités d’habitation qui reprend le concept de trois étages à l’avant et quatre étages à l’arrière ainsi que les corrections architecturales proposées par M. Landry, notamment un toit en mansarde. La demanderesse fait l’acquisition formelle du terrain le lendemain. [9] Par lettre du 11 septembre 2003 M.
Grégoire, président de l’arrondissement, informe les résidents du secteur de l’acceptation par la ville du projet n o 5 qui, écrit-il, « respecte les exigences de la réglementation municipale en tous points ». [10] Le 28 octobre 2003, la demanderesse formule une demande de permis de construction en présentant les plans du projet n o 5. [11] Le permis est refusé par M.
Larose le 4 novembre 2003 parce que les plans soumis ne respectent pas les exigences évoquées dans la « Résolution du Conseil d’arrondissement adoptée lors de son assemblée du 14 octobre 2003 pour l’approbation du plan d’implantation et d’intégration architecturale » (« résolution »).
Cette résolution, adoptée après une deuxième consultation publique tenue le 1 er octobre 2003 au cours de laquelle les résidents ont exprimé leur mécontentement envers le projet n o 5, précise que la hauteur totale de l’immeuble doit être limitée à trois étages et le nombre de logements à quinze afin de respecter les critères et les objectifs du Règlement sur les P.I.I.A. de Saint-Lambert.
Le jugement du juge Crête [12] La compagnie demanderesse a intenté un recours en mandamus contre la ville de Longueuil pour la forcer à lui émettre un permis de démolition ainsi qu’un permis de construction. [13] Le juge Crête conclut que « le refus de la municipalité d’accorder l’autorisation requise par la demanderesse, refus qui prétend se fonder sur les dispositions de son Règlement sur les P.I.I.A., est mal fondé et illégal » et il accueille la requête.
Il souligne que la ville a agi en détournement de pouvoir en se servant du Règlement sur les P.I.I.A. pour retirer le droit expressément conféré par le Règlement de zonage de Saint-Lambert de construire un immeuble d’un maximum de quatre étages et il affirme que la décision de la ville était basée sur « des raisons purement subjectives et injustifiées ». [14] La ville n'est pas allée en appel du jugement et a émis les permis requis. [15] La demanderesse, qui a construit son projet en 2005, réclame maintenant des dommages-intérêts résultant du refus de la ville d'octroyer les permis de démolition et de construction. (Les références sont omises) [ 8 ] La juge rejette l’action de l’appelante.
Elle détermine qu’en imposant la condition d’une limite de trois étages, le conseil d’arrondissement de l’intimée a exercé le pouvoir discrétionnaire que lui conférait son Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale [3] . La responsabilité découlant de l’exercice d’un pouvoir de cette nature ne peut être retenue que si la municipalité a commis une faute lourde, que le conseil municipal a adopté un règlement de mauvaise foi en vue de nuire de façon particulière à une personne et que la faute équivaut à de la malice. Elle conclut que ce n’était pas le cas en l’espèce.
[ 9 ] Même si, sur le recours en mandamus , le juge Crête avait conclu que l’intimée avait agi en détournement de pouvoir en imposant une limite de hauteur de trois étages parce que le règlement de zonage permettait à l’appelante de construire un bâtiment d’un maximum de quatre étages, la juge de première instance, s’autorisant de la jurisprudence plus récente de notre Cour [4] , détermine que le conseil d’arrondissement pouvait exiger des modifications à la volumétrie et à la hauteur de l’édifice que l’appelante projetait de construire, et ce, malgré que le projet fût par ailleurs conforme au règlement de zonage. [ 10 ] Selon la juge, même si la décision de l’intimée avait été influencée par l’assemblée de consultation du 1 er octobre, cela ne signifiait pas pour autant que le conseil d’arrondissement avait fait preuve de mauvaise foi ni qu’il avait commis une faute lourde en demandant de limiter la construction à trois étages.
Les membres du conseil avaient ainsi tenté, par un exercice démocratique, de trouver une solution dans l’intérêt public. L’appelante n’avait pas réussi à repousser la présomption de bonne foi de l’
article 2805 C.c.Q. par une preuve positive que le conseil d’arrondissement avait agi frauduleusement ou de mauvaise foi en imposant cette condition. De plus, la démarche du conseil d’arrondissement de l’intimée, faite sans intention de nuire, ne constituait ni une faute lourde, ni un exercice excessif et déraisonnable, ni une action accomplie sous la dictée d’un tiers. [ 11 ]
Malgré qu’elle considère qu’il n’y ait pas eu faute, la juge procède quand même à faire l’évaluation du préjudice qu’aurait subi l’appelante et en fixe la valeur à 226 294,73 $. [ 12 ] L’appelante se pourvoit sur la question de la responsabilité et l’intimée, pour sa part, fait appel incident sur les dommages au cas où la Cour ferait droit à l’appel principal.
II- L’ANALYSE [ 13 ] L’appelante, dans le but de démontrer que le seul motif pour lequel le conseil d’arrondissement de l’intimée aurait exigé une limite de hauteur de trois étages serait que, sous couvert de PIIA, il aurait cédé aux pressions persistantes des citoyens, plaide d’abord que son projet n° 5 était en tous points conforme tant au règlement de zonage qu’au Règlement sur les PIIA . [ 14 ] Pour ce faire, elle invoque divers témoignages, notamment celui du fonctionnaire responsable de la délivrance des permis, du président de l’arrondissement et de son expert en urbanisme de même qu’un avis écrit du 11 septembre 2003 [5] signé par le président de l’arrondissement et adressé aux résidants du secteur.
Elle fait valoir que cette preuve établit clairement que le projet était conforme tant au Règlement de zonage [6] qu’au Règlement sur les PIIA . [ 15 ] Il n’a jamais été contesté qu’à la date du refus de délivrance du permis de construire, le projet était conforme aux dispositions du Règlement de zonage , notamment en ce que le bâtiment envisagé était de trois étages à l’avant et de quatre à l’arrière, alors que, dans la zone où il devait être implanté, le Règlement exigeait un minimum de deux étages et un maximum de quatre. [ 16 ] Toutefois, avant la décision du conseil approuvant ou désapprouvant le plan d’implantation et d’intégration architecturale [PIIA] selon l’article 145.19 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme [7] et l’article 2.10 du Règlement sur les PIIA , nul ne pouvait certifier que le projet était ou non conforme aux PIIA. [ 17 ] Le contrôle qualitatif de l’implantation et de l’intégration d’un projet soumis au régime des PIIA repose sur l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par le conseil municipal ou le conseil d’arrondissement lui-même, au cas par cas.
La conformité d’un projet à un règlement sur les PIIA ne dépend donc pas de la simple vérification, par le fonctionnaire autorisé, de l’adéquation entre les caractéristiques du projet et les exigences précises d’un règlement de zonage ou d’un règlement de construction comme le prévoit l’article 120 L.A.U . dans le régime général. [ 18 ] D’une part, le pouvoir d’autoriser n’appartient pas alors à un fonctionnaire, mais bien aux élus membres du conseil. D’autre part, le conseil lui-même étant un organisme collégial, il n’agit que par résolution adoptée en séance [8] .
Un membre du conseil, en fut-il le président, ne saurait donc de lui-même prononcer ou garantir la conformité du projet au Règlement sur les PIIA . Cet argument de l’appelante doit en conséquence être rejeté. [ 19 ] Comme deuxième moyen, l’appelante fait valoir qu’en refusant d’approuver son PIIA, l’intimée n’agissait pas dans le cadre de sa sphère politique, mais plutôt dans celui de sa sphère opérationnelle.
En conséquence, le critère de responsabilité applicable à cette décision est celui de la faute simple. [ 20 ] Selon l’appelante, ce n’est que lorsque l’intimée a adopté son Règlement sur les PIIA qu’elle agissait dans le cadre de la sphère politique et exerçait sa discrétion par l’exercice de son pouvoir réglementaire. Par la suite, elle ne faisait qu’en assurer l’application lorsque, le 14 octobre 2003, son conseil d’arrondissement s’est prononcé sur la demande d’approbation du plan et ne l’a autorisé qu’à la condition que la hauteur du bâtiment soit limitée à trois étages.
Elle agissait donc alors dans sa sphère opérationnelle. De plus, l’appelante souligne que la discrétion du conseil dans l’exercice de son pouvoir d’approbation du plan est encadrée et n’est pas absolue. Elle signale notamment que notre Cour a décidé que le conseil, prétendant s’autoriser des dispositions des articles 145.15 à 145.20.1 L.A.U. , ne pourrait pas approuver un PIIA non conforme à certaines des normes prévues dans les règlements d’urbanisme [9] . [ 21 ] Quant à la faute elle-même, l’appelante la voit dans le fait que le conseil d’arrondissement s’est plié « à la dictature de la rue ».
Il a agi sous la dictée des citoyens qui s’opposaient au projet. [ 22 ] Pour les motifs exprimés ci-après, j’estime que l’appelante doit également échouer sur ce second moyen. [ 23 ] Il est reconnu que les pouvoirs administratifs discrétionnaires participent du régime applicable au pouvoir réglementaire en ce que leur exercice ne peut être générateur de responsabilité civile qu’en cas de mauvaise foi ou de faute lourde [10] .
[ 24 ] Invoquant l’approche suivie dans l’arrêt Montambault c.
Hôpital Maisonneuve-Rosemont [11] , l’appelante plaide qu’en l’espèce la marge de manœuvre du conseil d’arrondissement était à ce point réduite qu’il ne pouvait bénéficier de cette immunité relative. [ 25 ] Tel que déjà vu au paragraphe [17], la jurisprudence de notre Cour démontre, au contraire, que le conseil municipal ou, comme en l’espèce, un conseil d’arrondissement exerce un pouvoir discrétionnaire lorsqu’il se prononce sur un PIIA [12] . [ 26 ] Par ailleurs, l’article 145.19 L.A.U. confie le pouvoir d’autorisation à un organisme politique composé d’élus municipaux plutôt qu’à un fonctionnaire.
De plus, avant de prendre sa décision, le conseil doit prendre l’avis du comité consultatif d’urbanisme et le législateur, à l’article 145.18 L.A.U. , autorise même le conseil à décréter que le plan soit soumis au préalable à une assemblée de consultation selon les articles 125 à 127 L.A.U. comme s’il s’agissait de l’adoption ou de la modification d’un règlement. [ 27 ] En réalité, lorsque le conseil approuve, avec ou sans condition, un PIIA, il participe à l’élaboration et à la détermination de la norme applicable à l’immeuble pour tout ce qui concerne l’implantation, la localisation et l’architecture des constructions projetées ou l’aménagement des terrains.
Relativement à ces questions, le conseil se trouve en quelque sorte à adopter un règlement de zonage spécifique à un immeuble ou à un ensemble d’immeubles. [ 28 ] Ce faisant, bien qu’elle soit de portée plus individuelle, cette décision est fondée sur l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire au cas par cas par le conseil.
Elle s’apparente davantage, tant par la procédure de consultation préalable que par sa nature, à l’exercice de la discrétion de ce conseil lorsqu’il exerce son pouvoir réglementaire. [ 29 ] En conséquence, je suis d’avis qu’en exerçant ce pouvoir, le conseil d’arrondissement jouit de l’immunité relative de droit public.
Sa décision n’est donc pas assujettie au critère de la faute simple comme le prétend l’appelante. [ 30 ] En principe, pour engager la responsabilité d’un agent administratif dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire ou réglementaire, « il faut démontrer une faute intentionnelle équivalant à mauvaise foi » [13] . L’application de ce principe doit cependant tenir compte des enseignements de la Cour suprême qui précise que la mauvaise foi peut avoir un contenu qui dépasse la faute intentionnelle. [ 31 ] Ainsi, dans l’arrêt Finney c.
Barreau du Québec [14] , la Cour suprême a jugé que la mauvaise foi peut et doit recevoir une portée plus large englobant l’incurie ou l’insouciance grave ou déréglée équivalant à la notion de « recklessness » de la langue juridique anglaise et impliquant un dérèglement fondamental des modalités de l’exercice du pouvoir [15] . Plus près de notre propos, la Cour suprême est revenue sur la question dans l’arrêt Entreprises Sibeca inc. c. Frelighsburg (Municipalité) [16] portant sur la responsabilité d’une municipalité dans l’exercice de son pouvoir réglementaire en matière d’aménagement du territoire.
La Cour y énonce que la mauvaise foi vise non seulement les actes délibérément accomplis dans l’intention de nuire, selon la conception classique, mais aussi « […] ceux qui se démarquent tellement du contexte législatif dans lequel ils sont posés qu’un tribunal ne peut raisonnablement conclure qu’ils l’ont été de bonne foi » [17] . [ 32 ] Qu’en est-il maintenant de l’application de ces principes aux faits de l’espèce? Dans son jugement sur le mandamus , le juge Crête a fait deux reproches à l’intimée.
D’une part, et c’était le motif principal de son intervention, la Ville aurait commis un détournement de pouvoir et agi dans un but impropre en imposant une limite de hauteur de trois étages comme condition d’approbation du PIIA alors que le règlement de zonage, qui prévoyait une hauteur minimale de deux étages et une hauteur maximale de quatre étages, autorisait clairement un bâtiment de quatre étages. [ 33 ] Tel que déjà indiqué plus haut, au paragraphe [9], la juge de première instance, au vu de la jurisprudence récente de notre Cour sur la portée des pouvoirs conférés par les articles 145.15 à 145.20.1 L..A.U. , a jugé, au contraire, que la décision du conseil d’arrondissement était justifiée puisque les dispositions relatives au gabarit contenues au Règlement sur le PIIA permettaient au conseil d’intervenir sur la hauteur du bâtiment. [ 34 ] Je suis d’avis qu’il n’est pas nécessaire de trancher cette question dans le présent contexte.
Il suffit de constater qu’en prenant sa décision de limiter la hauteur à trois étages, le conseil d’arrondissement n’a pas agi de mauvaise foi, qu’il n’a pas fait preuve d’incurie ni d’insouciance grave et que cette décision ne se démarque pas tellement du contexte de la L.A.U. dans lequel elle s’insère au point qu’un tribunal ne pourrait raisonnablement conclure qu’elle a été prise de bonne foi.
Je note qu’avant la décision du conseil d’arrondissement, le président a pris l’avis des experts en urbanisme de l’arrondissement et que l’avocat oeuvrant à l’interne pour l’intimée a également été consulté sur la question. [ 35 ] Au surplus, dans son jugement sur le mandamus , le juge Crête a lui-même constaté la bonne foi du président, monsieur Grégoire, et des autres membres du conseil d’arrondissement : [96] Cela dit, le tribunal n’impute pas de négligence ou de mauvaise foi personnelle au président et aux membres du Conseil d’arrondissement. Ils ont sans doute agi, comme l’a dit M.
Grégoire, en leur âme et conscience dans ce qu’ils ont perçu être l’intérêt de leurs commettants. Ils se sont toutefois mépris sur leurs pouvoirs et leurs limites. [18] [ 36 ] Une personne morale ne peut agir que par ses agents et ne peut former une intention distincte de celle de ces derniers.
Si le conseil d’arrondissement formé de membres de bonne foi prend une décision sur un PIIA, la municipalité doit être considérée de bonne foi [19] . [ 37 ] D’autre part, le juge Crête avait également déterminé que la décision du conseil d’arrondissement sur la demande d’approbation du PIIA de l’intimée avait été rendue « pour des raisons purement subjectives et injustifiées » [20] .
Le juge Crête n’avait pas expressément précisé ce second motif, mais à la lecture de son jugement [21] , il est permis d’en déduire qu’il avait reproché au président du conseil d’arrondissement de s’être fait une idée à partir d’une évaluation approximative faite lors d’une promenade dans le voisinage du site envisagé pour le projet. Il faisait également état de l’opposition musclée des propriétaires riverains et référait à la plaidoirie de l’appelante selon laquelle la décision du conseil avait été prise pour des motifs impropres et arbitraires, voire même sous la dictée des propriétaires riverains.
[ 38 ] À l’audience devant nous, c’est ce dernier motif qu’a fait valoir l’avocat de l’appelante plaidant en substance que le projet aurait été approuvé tel que proposé n’eût été l’opposition manifestée par les résidants lors des assemblées de consultation tenues par le conseil d’arrondissement, notamment celles du 1 er et du 14 octobre 2003. Il conclut que le conseil d’arrondissement a agi sous la dictée d’un tiers en invoquant le jugement de la Cour supérieure dans Mednick c. Montreal (City) [22] .
À ses yeux, il s’agit non seulement d’une faute simple, mais aussi d’une faute qualifiée équivalant à mauvaise foi. [ 39 ] Cet argument a été soumis à la juge de première instance qui l’a étudié à son mérite et l’a rejeté ainsi qu’il appert des paragraphes suivants de son jugement : [49] D'autre part, c'est effectivement après la deuxième assemblée publique du 1 er octobre 2003, que la ville a fait volte face, désapprouvé les plans, et refusé les permis demandés. Lors de cette assemblée les citoyens du quartier se sont opposés à la construction d’un immeuble de trois étages en façade et de quatre étages sur la
partie arrière. À cet égard, le juge Crête conclut que « même si la réglementation sur les P.I.I.A. a introduit certains critères plus subjectifs dans l’évaluation d’un projet sur le plan architectural, elle n’a pas fait du pouvoir d’émettre les permis […] un pouvoir dont la seule balise d’exercice serait l’intérêt public ». [50] Mais la recherche d'une solution démocratique, afin de satisfaire l’intérêt public, ne constitue pas un acte commis de mauvaise foi, ni une faute lourde. [51] Dans l’arrêt Nanaimo (Ville) c.
Rascal Trucking Ltd , la Cour suprême affirme que pour déterminer si une décision des conseilleurs municipaux a été prise dans les limites de leurs compétences, il est nécessaire de tenir compte du fait qu’ils sont des représentants élus et qu’ils sont responsables devant leurs commettants. Dans l’arrêt Entreprises Sibeca Inc. c.
Frelighsburg (Municipalité) elle souligne qu’une municipalité doit bénéficier d’une marge d’erreur légitime dans l’exercice de ses pouvoirs discrétionnaires afin de « favoriser pleinement la résolution démocratique des conflits politiques ». [52] Même si le refus de la municipalité a été influencé par la consultation publique du 1 er octobre, cela ne signifie pas que le conseil d’arrondissement a, par le fait même, fait preuve de mauvaise foi, ni commis une faute lourde. [53] D’une part, la présomption établie par l'
article 2805 C.c.Q n'a pas été repoussée par une preuve positive que le conseil d’arrondissement a agi frauduleusement ou de mauvaise foi lorsqu’il a refusé l’émission des permis. D’autre part, l’article 2.11 du Règlement sur les P.I.I.A. de Saint-Lambert stipule « que le conseil municipal peut rendre son approbation conditionnelle à ce que le plan ait fait l’objet d’une consultation publique ». Finalement il semble que le conseil d’arrondissement, suite à la deuxième consultation publique, se soit simplement rallié à la dernière recommandation émise par le C.C.U.
En fait, lors de la dernière étude des plans de la demanderesse qui lui ont été présentés, le C.C.U. a refusé le projet n o 4, qui comprenait quatre étages pleins, et avait considéré que la hauteur du bâtiment devait être limitée à trois étages. [54] La résolution du conseil d’arrondissement, exigeant que la hauteur du bâtiment de la demanderesse soit limitée à trois étages, considère notamment que deux consultations publiques ont été tenues, que le projet a été étudié par le C.C.U. à trois reprises et que le plan n o 5 du bâtiment ne respecte pas les dispositions du Règlement sur les P.I.I.A. portant sur le gabarit des immeubles. […] [56] Les membres du conseil ont essayé, par un exercice démocratique, de trouver une solution dans l'intérêt du public.
Cette démarche, faite sans intention de nuire, ne constitue pas une faute ni un exercice excessif et déraisonnable, ni non plus une action accomplie sous la dictée d'un tiers. [57] En arrivant à cette conclusion, le tribunal ne met pas le jugement du juge Crête à l'écart car ce dernier n'assimile pas le refus de la ville à de la mauvaise foi ou à une faute lourde. (Les références sont omises) [ 40 ] Non seulement la juge de première instance a-t-elle entendu les parties pendant six jours, mais elle a en plus eu l’avantage de bénéficier de toute la preuve qui avait été faite sur le mandamus puisque cette preuve a été versée dans son intégralité dans le dossier de l’action en dommages.
L’appréciation de la bonne foi est affaire de circonstances et l’appelante n’a pas réussi à identifier l’erreur manifeste et dominante qui seule aurait justifié l’intervention de la Cour dans l’appréciation de cette preuve par la juge de première instance. [ 41 ] Pour ces motifs, je rejetterais l’appel principal, avec dépens. Quant à l’appel incident, il devient dès lors sans objet. LORNE GIROUX, J.C.A.
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