2017 QCCQ 7417, 2017 QCCQ 7417
Opinion
Cloutier c. Gestions Adstocks inc. 2017 QCCQ 7417 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile »
N° : 200-32-063348-154 DATE : 13 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Jonathan Cloutier -et- Katerine Michaud […] Lévis Québec) […] Demandeurs c. les Gestions adstocks inc. -et- Bruno roy […] Lévis (Québec) […] Défendeurs -et- Raymond Chabot, administrateur provisoire inc ., es qualité d’administrateur provisoire du plan de garantie de la Garantie Abrita inc . (Abrita) 7333, Place de la Roseraie – bur. 300 Montréal (Québec) H1M 2X6 Appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Le litige [ 1 ] Les demandeurs, Jonathan Cloutier (ci-après « Cloutier [1] ») et Katerine Michaud (ci-après « Michaud »), réclament des défendeurs, Les Gestions Adstocks inc. (ci-après la « Défenderesse ») et de son propriétaire et président, Bruno Roy (ci-après « Roy »), solidairement, la somme de 15 000 $ à
titre de dommages à la suite de la construction d’une maison neuve par la Défenderesse en mai 2012.
Bien que les demandeurs avaient accepté de réduire à 15 000 $ leur réclamation, et ce, afin de respecter la limite juridictionnelle de la Division des petites créances, ils avaient estimé à 67 212,45 $ le total des dommages dont les défendeurs seraient responsables. [ 2 ] Le matin de l’audition, les demandeurs ont avisé le Tribunal du fait que cette somme de 67 212,45 $ devait être réduite à 44 199,17 $ puisque certaines réclamations, identifiées lors du dépôt de la demande le 24 mai 2015 sous la rubrique « malfaçons », avaient par la suite été réglées dans le cadre de la procédure d’arbitrage sous la responsabilité de Garantie Abrita (ci-après « Abrita »). [ 3 ] Compte tenu de la modification présentée le jour de l’audition, les demandeurs ont avisé le Tribunal que le total de la réclamation pouvait se ventiler comme suit : A. malfaçons; 13 826,66 $ B. erreurs de calcul pour les extras et les crédits; 15 797,43 $ C. dommages-intérêts pour pertes de salaire, de vacances ainsi que pour des dommages moraux. 14 575,08 $ [ 4 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal a avisé les demandeurs qu’ils se devaient de faire un prorata pour chacun des
[ 4 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal a avisé les demandeurs qu’ils se devaient de faire un prorata pour chacun des éléments de réclamation ci-haut identifiés, et ce, afin que la réclamation respecte la limite de 15 000 $ de la Division des petites créances.
Ainsi, en fonction des montants ci-haut mentionnés, le Tribunal a établi comme suit les pourcentages et les montants réclamés dans le présent dossier : A. pour les malfaçons; ( soit 32% ) 4 800 $ B. erreurs de calcul pour les extras et les crédits; ( soit 35% ) 5 250 $ C. dommages-intérêts pour perte de salaires, de vacances ainsi que pour des dommages moraux. ( soit 33%) 4 950 $ Total 15 000 $ [ 5 ] Dans sa contestation écrite, Roy indique qu’il n’a jamais contracté personnellement avec les demandeurs et que leur réclamation devrait être rejetée sur cette seule base. [ 6 ] Quant à la Défenderesse, elle invoque l’absence de fondement de la réclamation et précise « qu’elle ne peut être tenue responsable des décisions d’Abrita ».
Cependant, la Défenderesse n’apporte aucune argumentation à l’encontre des réclamations concernant les erreurs de calcul ou les extras et les crédits et la question des dommages-intérêts pour troubles et inconvénients.
Enfin, la défenderesse plaide également que le recours à son endroit est prescrit. [ 7 ] De plus, la Défenderesse appelle en garantie Abrita car elle prétend que cette dernière est responsable des délais et que les problèmes sont reliés à la décision arbitrale. [ 8 ] Dans leur défense, Abrita, représentée lors de l’audition par Isabelle Lévesque (ci-après « Lévesque ») invoque que l’appel en garantie contre elle est irrecevable, et ce, d’une part parce que les réclamations découlant du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs ( LRQ c.
B-1.1 , r.8) (ci-après le « Règlement ») est d’ordre public et parce que tout différend découlant des couvertures prévues à ce Règlement exclu tous recours devant les tribunaux judiciaires. [ 9 ] Par ailleurs, Abrita prétend également que le recours contre elle doit être rejeté puisque, en ce qui concerne les deux autres réclamations qui ne sont pas reliées à des malfaçons, celles-ci ne sont de toute façon pas couvertes par le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs.
Le contexte [ 10 ] En décembre 2011, un contrat préliminaire et contrat de garantie est intervenu entre les demandeurs et la Défenderesse. (P-1). Ce contrat P-1 reprend en
partie les dispositions du Règlement. [ 11 ] Le 1 e juin 2012, la Défenderesse livre « clef en main » la maison située au […] à Lévis.
Cependant, déjà avant la livraison de la maison, les demandeurs s’étaient aperçus de nombreuses et importantes malfaçons tant au niveau de la structure que de la finition. [ 12 ] La preuve, qui n’est pas contredite, permet de comprendre que les relations sont déjà extrêmement tendues entre les demandeurs et Roy, et ce, autant pendant la période de la construction de la maison que par la suite. [ 13 ] Après avoir reçu copie de plusieurs plaintes des demandeurs, Abrita, par l’entremise de ses inspecteurs-conciliateurs Michel Hamel et Anne Delage, procèdent à l’inspection du bâtiment à divers moments. [ 14 ] Ainsi, six (6) plaintes ont été déposées par les demandeurs, lesquelles ont fait l’objet de plusieurs décisions d’Abrita en date du 10 décembre 2012, 3 juin 2013, 9 juillet 2013, 16 septembre 2013, 23 octobre 2013, 4 juillet 2014, 18 août 2014 et 2 février 2015. [ 15 ] Il est en preuve que les différents rapports d’inspection ont rejeté certains points et en ont accepté d’autres. [ 16 ] Il n’est également pas contesté que plus de 50 points dans les rapports d’inspection des inspecteurs-conciliateurs ont également fait l’objet d’une demande d’arbitrage et qu’une audition, qui a requis 8 journées d’audience, s’est soldée par une sentence arbitrale de plus de 79 pages, rendue par l’arbitre Me Jean Doyle le 5 mars 2015.
La preuve [ 17 ] Les demandeurs ont témoigné de façon crédible en ce qui concerne le descriptif des déboursés (tableau P-4A) et des griefs pour ce qui est du calcul des extras et des crédits pour lesquels ils estiment avoir été surfacturés d’un montant de 15 797,43 $.
Les demandeurs ont également témoigné quant à la chronologie des évènements et quant aux différents problèmes, troubles et inconvénients vécus depuis 2012. [ 18 ] En ce qui concerne la Défenderesse, qui réclame également 15 000 $ dans le cadre de sa demande reconventionnelle, la preuve présentée lors de l’audition, par le témoignage de Roy, concerne presque exclusivement tout le dossier des plaintes traitées par les décisions des inspecteurs-conciliateurs d’Abrita et de la sentence arbitrale. [ 19 ] La Défenderesse réclame essentiellement des dommages, que Roy estime à 150 $ de l’heure, pour tout son temps dans le dossier d’arbitrage et tous les troubles et inconvénients qu’il a eus et qu’il a encore avec Abrita. [ 20 ] Pour ce qui est de l’appel en garantie contre cette dernière, Roy estime que le « système et le processus » est trop long et qu’Abrita a étiré le dossier.
Pour cette raison, dans la mesure où la Défenderesse est condamnée à payer quelques montants que ce soit aux demandeurs, Roy demande à la Cour que les montants soient dans les faits assumés par Abrita. Analyse et décision
[ 21 ] Tel qu’expliqué lors de l’audition, le Tribunal a déclaré aux demandeurs avoir des doutes quant à la juridiction de la Cour pour ce qui est de la première réclamation des demandeurs portant sur les malfaçons et qui a été traitée et refusée par Abrita. [ 22 ] Il y a donc lieu de reproduire ci-après les articles pertinents du Règlement : 19.
Le bénéficiaire ou l’entrepreneur, insatisfait d’une décision de l’administrateur, doit, pour que la garantie s’applique, soumettre le différend à l’arbitrage dans les 30 jours de la réception par poste recommandée de la décision de l’administrateur à moins que le bénéficiaire et l’entrepreneur ne s’entendent pour soumettre, dans ce même délai, le différend à un médiateur choisi sur une liste dressée par le ministre du Travail afin de tenter d’en arriver à une entente.
Dans ce cas, le délai pour soumettre le différend à l’arbitrage est de 30 jours à compter de la réception par poste recommandée de l’avis du médiateur constatant l’échec total ou partiel de la médiation. […] 20. Le bénéficiaire, l’entrepreneur et l’administrateur sont liés par la décision arbitrale dès qu’elle est rendue par l’arbitre.
La décision arbitrale est finale et sans appel. [ 23 ] Pour ce qui est de la sentence arbitrale du 5 mars 2015, il y a lieu de reproduire ci-après les conclusions de l’arbitre Me Jean Doyle : « ORDONNE à l’Entrepreneur de corriger chacun des points prévus à la Discussion et Décision; ORDONNE à l’Entrepreneur de rembourser les frais au Bénéficiaire lorsque prévu (notamment au paragraphe 319); ORDONNE à l’Entrepreneur d’apporter les correctifs avant le 15 juin 2015; ORDONNE à l’Administrateur de la Garantie de rembourser les frais d’expert tel que prévu à la
section « frais d’expert » de la présente sentence dans les (30) jours de sa réception; À DÉFAUT par l’entrepreneur de corriger la situation dans les délais susdits, ORDONNE à l’Administrateur de procéder aux travaux nécessaires et rembourser certains frais prévus (notamment au paragraphe 319) en conformité avec le Règlement ; ORDONNE que le coût du présent arbitrage soit défrayé par l’Administrateur de la Garantie selon l’article 12 du Règlement des bâtiments résidentiels neufs. » [ 24 ] En ce qui concerne la réclamation des demandeurs pour les malfaçons, Michaud a indiqué au début de l’audition au Tribunal qu’elle modifiait à la baisse cette réclamation puisque suite à la sentence arbitrale il y avait eu correction de plusieurs points qui avaient fait l’objet des plaintes. [ 25 ] Compte tenu de ce qui précède, cette
partie de la réclamation doit être rejetée puisque suivant le Règlement et la jurisprudence, la sentence arbitrale est finale et sans appel [2] . [ 26 ] En ce qui concerne la réclamation concernant les erreurs de calculs pour les extras et les crédits, les témoignages de Cloutier et Michaud, de même que le dépôt en preuve du tableau intitulé « description des déboursés » (P-4-
A) démontre, selon la balance des probabilités, que la Défenderesse a incorrectement chargé aux demandeurs des extras et a incorrectement calculé certains crédits. [ 27 ] Par ailleurs, la Défenderesse et Roy n’ont apporté aucune preuve ni explication à ce sujet. [ 28 ] Ainsi, une somme de 5 250 $ (soit 32 % de la réclamation totale) sera donc accordée aux demandeurs à cet égard. [ 29 ] En ce qui concerne la réclamation en dommages-intérêts pour perte de salaires, de vacances, ainsi que troubles et inconvénients, les demandeurs font état du comportement agressif de Roy à plusieurs reprises.
Les demandeurs énoncent également, de façon chronologique, les différentes visites, rencontres, et rendez-vous qu’ils ont été obligés de faire dans le cadre des plaintes, inspections et rapports rendus nécessaires à la suite de la construction de leur maison. [ 30 ] Ils invoquent également qu’ils ont été obligés quitter leur résidence à plus d’une reprise, et ce, pendant plusieurs semaines afin de permettre que des travaux de correction soient effectués à leur résidence.
Ils ont ainsi été contraints de vivre chez les parents de Michaud, avec leurs enfants (voir à cet effet le calendrier des évènements déposé comme pièce P-29). [ 31 ] Compte tenu de la preuve soumise, le Tribunal arrive à la conclusion que cette
partie de la réclamation, soit 4 950 $ (33% de la réclamation totale), doit également être accueillie. Recours personnel contre Roy [ 32 ] Les demandeurs invoquent qu’étant donné la conduite de Roy, ce dernier devrait également être condamné personnellement. [ 33 ] Lors de l’audition, le Tribunal a expliqué aux demandeurs qu’une condamnation personnelle d’un administrateur ou d’un actionnaire ne peut être accueillie que dans la mesure où il peut être démontré que l’individu s’est rendu coupable de fraude ou d’abus de droit. À cet égard, il y a lieu de reproduire ci-après l’
article 317 du Code civil du Québec [3] (« C.c.Q. ») : 317. La personnalité juridique d’une personne morale ne peut être invoquée à l’encontre d’une personne de bonne foi, dès lors qu’on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l’abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l’ordre public. [ 34 ] En l’instance, le Tribunal est incapable d’arriver à la conclusion que Roy, dans le cadre de ses fonctions comme administrateur
et président de la Défenderesse, s’est rendu coupable de fraude ou d’abus de droit à l’égard des relations contractuelles entre les demandeurs et sa société, les Gestions Adstocks inc.. Ainsi, la réclamation à l’encontre de Roy doit donc être rejetée et les demandeurs devront donc dédommager Roy pour les frais de justice qu’il a dû engagés dans le cadre de sa contestation personnelle, c’est-à-dire 190 $. Prescription [ 35 ] Les défendeurs invoquent que l’action des demandeurs est prescrite. À cet égard, il y a lieu de reproduire ci-après l’
article 2925 C.c.Q. , qui établit à trois (3) ans ce délai de prescription : 2925. L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [ 36 ] Dans le présent dossier, la demande introductive d’instance a été déposée au Greffe de la Cour le 25 mai 2015.
Il n’est pas contesté également que le contrat notarié, par lequel Les Gestions Adstocks inc. livrait la maison aux demandeurs, a été fait en date du 1 e juin 2012. [ 37 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal se doit donc de rejeter l’argument fondé sur la prescription puisque le recours a été intenté à l’intérieur de la période de trois (3) ans à partir du moment où les demandeurs sont devenus propriétaires de la maison. Demande reconventionnelle [ 38 ] Roy invoque à
titre de dommages le fait qu’il a dû se défendre dans le cadre de l’inspection faite par Abrita et aussi dans le cadre de l’audition devant l’arbitre qui a duré huit (8) jours. [ 39 ] Or, il s’agit là du régime public d’administration de la Garantie des bâtiments résidentiels et la Défenderesse devait s’y soumettre. [ 40 ] En l’instance, les défendeurs n’ont pas été en mesure d’établir que le comportement des demandeurs étaient soit inappropriés ou encore abusifs.
Les conclusions de la sentence arbitrale et des rapports d’inspection confirment ce qui précède. [ 41 ] En conséquence, la demande reconventionnelle des défendeurs doit donc être rejetée. Appel en garantie [ 42 ] En vertu du plan de garantie et du Règlement, seules les réparations des malfaçons et des vices sont couverts. La garantie et le Règlement, lequel est d’ordre public, empêche d’une
part les recours civils dans le cadre de la procédure d’arbitrage. De plus, les autres réclamations, soit les points B et C, formulées par les demandeurs à l’encontre de la Défenderesse, ne sont pas couverts par la garantie et le Règlement. [ 43 ] Ainsi, Abrita ne peut être condamnée à assumer pour et au nom de la Défenderesse, et ce, faute de preuve de son implication directe et de sa responsabilité, l’action en dommages intentée dans un premier temps par les demandeurs et, de façon incidente, par l’appel en garantie instituée par la Défenderesse. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; Condamne la défenderesse, Les Gestions Adstocks inc. à payer aux demandeurs, Jonathan Cloutier et Katerine Michaud, la somme de 10 200 $ avec intérêts calculés au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 11 mai 2015; Condamne la défenderesse, Les Gestions Adstocks inc. à rembourser aux demandeurs, Jonathan Cloutier et Katerine Michaud les frais de justice de 200 $; Condamne les demandeurs, Jonathan Cloutier et Katerine Michaud à rembourser au défendeur, Bruno Roy les frais de justice de 190 $; rejette la demande reconventionnelle; rejette l’appel en garantie; Condamne la défenderesse, Les Gestions Adstocks inc. à rembourser à Raymond Chabot, administrateur provisoire inc., es qualité d’administrateur provisoire du Plan de garantie de La Garantie Abrita, les frais de justice de 240 $; __________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q.
Date d’audience : 24 mai 2017
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