2017 QCCQ 8792, 2017 QCCQ 8792
Opinion
Clément c. Courchesne 2017 QCCQ 8792 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-035731-166 DATE : 6 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE J . SÉBASTIEN VAILLANCOURT , J . C . Q . ______________________________________________________________________ RICHARD CLÉMENT
Partie demanderesse c. MANON COURCHESNE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Richard Clément réclame de Manon Courchesne la somme de 14 000 $ à la suite de la fin de leur vie commune. [ 2 ] Madame Courchesne conteste la réclamation et nie devoir quelque montant que ce soit à monsieur Clément. Question en litige [ 3 ] Monsieur Clément a-t-il droit à la somme réclamée?
Contexte [ 4 ] Monsieur Clément réclame de madame Courchesne la somme de 14 000 $ ventilée comme suit : a) 5 000 $ correspondant à la valeur du véhicule lui appartenant et vendu par madame Courchesne à son fils; b) 3 000 $ en remboursement d’un dépôt payé par monsieur Clément; c) 6 000 $ correspondant à l’argent retiré de son compte bancaire par madame Courchesne. [ 5 ] À l’audience, monsieur Clément explique que madame Courchesne a vendu son véhicule automobile acheté au coût de 4 200 $ à son fils pendant qu’il était incarcéré.
Il ajoute qu’il n’a rien reçu de cette vente et explique la réclamation d’un montant supérieur au prix qu’il a lui-même payé par le fait qu’il a amélioré le véhicule en y faisant exécuter des réparations. Il ne produit cependant aucune facture pour démontrer la valeur de celles-ci. [ 6 ] Il réclame par ailleurs de madame Courchesne la somme de 3 000 $ correspondant au dépôt qu’il a donné lorsque celle-ci a loué un véhicule pour son propre bénéfice. Il ajoute qu’il avait été convenu entre les parties que cette somme lui serait remboursée lorsque la maison de madame Courchesne serait vendue.
Celle-ci n’a cependant jamais été mise en vente. [ 7 ] Il réclame enfin la somme de 6 000 $ correspondant à ce que madame Courchesne a retiré de son compte bancaire, pour son bénéfice personnel, pendant qu’il était incarcéré, à l’aide d’une « procuration » [1] . [ 8 ] Madame Courchesne conteste chacune des réclamations de monsieur Clément. [ 9 ] Elle explique que le véhicule automobile appartenant à monsieur Clément a été vendu à son propre fils au prix de 1 200 $ et que cette somme a été remise à monsieur Clément, ce qui est nié par celui-ci. [ 10 ] Nicolas De Santis, fils de madame Courchesne, témoigne à l’audience qu’il a effectivement payé la somme de 1 200 $ à monsieur Clément pour son véhicule automobile et ajoute que pendant les trois ans pendant lesquels monsieur Clément a habité avec lui et madame Courchesne à sa sortie de prison, il n’a jamais parlé du véhicule ni réclamé quoi que ce soit.
[ 11 ] Madame Courchesne admet par ailleurs que monsieur Clément a versé le dépôt de 3 000 $ à la location de son véhicule automobile. Elle soutient cependant que c’est monsieur Clément qui l’a convaincue de choisir ce véhicule dont le loyer était supérieur à son budget. Il devait d’ailleurs lui payer la somme de 60 $ par mois correspondant à l’excédent de son budget, ce qu’il n’a pas fait. Elle nie par ailleurs avoir accepté que cette somme de 3 000 $ soit remboursée à monsieur Clément à la vente de sa maison.
Elle ajoute que monsieur Clément a utilisé le véhicule pour son bénéfice personnel jusqu’à la séparation des parties. [ 12 ] Quant à la réclamation de 6 000 $, madame Courchesne admet avoir retiré non pas 6 000 $ mais plutôt 5 000 $ du compte bancaire de celui-ci pendant son incarcération.
Elle soutient cependant l’avoir fait avec son accord. [ 13 ] Selon madame Courchesne, monsieur Clément lui a permis d’utiliser cette somme pour effectuer certaines réparations à la toiture de sa maison. [ 14 ] Elle ajoute qu’il n’a jamais été convenu entre eux qu’elle doive lui rembourser cette somme et qu’elle n’aurait pas accepté de la lui emprunter puisqu’elle n’avait pas les moyens de la lui rembourser. Elle ajoute être convaincue qu’il ne lui aurait jamais réclamé cette somme s’ils ne s’étaient pas séparés. Analyse et décision [ 15 ] En vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ), toute personne qui désire faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Ainsi, le fardeau de preuve repose sur les épaules de monsieur Clément. [ 16 ] Par ailleurs, l’
article 2804 C.c.Q. prévoit que la preuve de ces faits doit être faite suivant le principe de la prépondérance de la preuve.
Ainsi, un fait sera considéré prouvé si le Tribunal est convaincu que son existence est plus probable que son inexistence. [ 17 ] Le Tribunal estime que monsieur Clément ne s’est pas déchargé de son fardeau de prouver, suivant la prépondérance de la preuve, que madame Courchesne doit lui payer les sommes réclamées. [ 18 ] En effet, le témoignage de monsieur Clément à l’effet qu’il n’a rien reçu à la suite de la vente de son véhicule est contredit tant par le témoignage de madame Courchesne que par celui de son fils, monsieur De Santis.
Ceux-ci affirment en effet que monsieur Clément a reçu la somme de 1 200 $ pour la vente de son véhicule. [ 19 ] De plus, comment expliquer que monsieur Clément n’ait rien dit à sa sortie de prison [2] et qu’il ait attendu au mois de mai 2016 [3] pour se plaindre de la vente du véhicule? [ 20 ] Sa version des faits est possible mais non probante de sorte que sa réclamation à cet égard est rejetée. [ 21 ] Il en est de même pour le dépôt de 3 000 $ payé par monsieur Clément lorsque madame Courchesne a signé le contrat de location de son véhicule automobile.
Sa version est possible mais non probante en l’absence de contrat écrit à cet égard et compte tenu du témoignage crédible et convaincant de madame Courchesne. [ 22 ] Cette réclamation est donc également rejetée. [ 23 ] Le même sort doit suivre la réclamation de 6 000 $ à l’égard des fonds retirés par madame Couchesne du compte bancaire de monsieur Clément. [ 24 ] Le Tribunal ne peut en effet conclure que la version des faits donnée par monsieur Clément est plus probable que celle qui est donnée par madame Courchesne. [ 25 ] Compte tenu de ce qui précède, la demande est rejetée mais sans frais de justice compte tenu des circonstances.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] REJETTE la demande modifiée; [ 27 ] LE TOUT chaque
partie payant ses frais de justice. __________________________________ J. SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.Q. Date d’audience : 5 juin 2017
Loading document…