2020 QCCA 384, 2020 QCCA 384
Opinion
Immeubles Blue Stone inc. c. Greenstone Realties inc. / Immeubles Greenstone inc. 2020 QCCA 384 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028834-208 ( 500-14-054897-186 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 mars 2020 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Immeubles Blue Stone inc . Me KARIM RENNO ( Renno Vathilakis inc.) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Greenstone realties inc. / immeubles greenstone inc. Me FRANÇOIS GAGNON ME MARIE RONDEAU ( Borden Ladner Gervais ) Absents PARTIES MISES EN CAUSE 9149-5408 Québec inc. 3007280 Canada inc. successoires t.n. inc. agence du revenu du québec ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS DESCRIPTION : Requête de bene esse pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 14 janvier 2020 par l’honorable Michel A. Pinsonnault de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 30 et 357 C.p.c .) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
9 h 29 Continuation de l'audience du 2 mars 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 30 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler, par le biais d’une requête à cette fin qu’elle qualifie de de bene esse , d’un jugement rendu le 14 janvier 2020 par la Cour supérieure (l’honorable juge Michel A. Pinsonnault).
Ce jugement accueille la demande de l’intimée en rejet des motifs d’une défense logée par la requérante l’encontre d’une demande de l’intimée en reconnaissance du droit de propriété d’une parcelle de terrain. [ 2 ] Les faits sont simples. Les parties sont toutes deux propriétaires de terrains voisins l’un de l’autre, celui de l’intimée étant situé à l’est de celui de la requérante. À l’arrière de leur terrain se trouve une ancienne ruelle privée dont on accède, à partir du chemin public, en passant par un passage situé immédiatement à l’ouest du terrain de la requérante.
Tant cette parcelle que la ruelle sont inscrites au Bureau de la publicité des droits au nom d’une personne qui s’en est désintéressée depuis belle lurette, représentée à l’action par l’Agence du revenu du Québec en sa qualité d’administrateur provisoire de ses biens. [ 3 ] La ruelle permet donc théoriquement de se rendre à l’arrière des terrains de la requérante, de celui de l’intimée de même qu’à l’arrière de certains autres terrains situés plus à l’est.
Théoriquement, puisque les parties (et présumément leurs voisins), qui bénéficient d’une servitude contractuelle de passage sur cette ruelle afin d’accéder du chemin public à l’arrière de leur terrain, ne s’entendent pas sur sa validité, la requérante étant d’avis qu’elle s’est éteinte par non-usage. [ 4 ] La requérante caresse l’idée de démolir le vieux bâtiment qui se trouve sur son terrain afin d’en construire un nouveau, et voit dans la cette ruelle qui longe à l’ouest et au nord son terrain, un potentiel d’agrandissement de ce dernier, ce qui lui donnerait certains avantages face à la règlementation de zonage de l’arrondissement où il est situé. [ 5 ] La requérante dépose donc, la première, une demande en reconnaissance du droit de propriété de ces parcelles de terrain par prescription acquisitive.
Bien que le nouveau Code de procédure civil ne l’oblige plus, elle met en cause ses voisins, dont l’intimée. [ 6 ]
Dès réception de sa copie de la demande, les avocats des parties conviennent que l’intimée ne contestera pas la demande de l’appelante, en contrepartie de quoi cette dernière s’engage à ne pas contester une demande similaire qui pourrait éventuellement être déposée par elle à l’égard de la
partie de la ruelle contigüe à l’arrière de son terrain.
Leur entente est écrite (dans les échanges entre avocats) : Should Greenstone Realties Inc., which owns lot 2 174 639, file proceedings before the Court to acquire by prescription the part of the alley that is directly in the back of their property, which is a portion of the alley 2 482 537, I hereby consent to such acquisition by prescription. [ 7 ] Je souligne que la demande judiciaire de la requérante ne portait que sur la reconnaissance de la propriété de l’assiette de la ruelle, et non sur l’extinction de toute servitude qui pouvait la grever, accordée plusieurs décennies auparavant en faveur des fonds dominants appartenant à la requérante, à l’intimée et aux autres voisins. [ 8 ] Le 17 août 2018, la requérante présente sa demande en reconnaissance du droit de propriété à la Cour supérieure et remet, en outre, à la juge qui préside (l’honorable Guylaine Beaugé) une copie de l’entente intervenue quelques jours plus tôt.
La juge rend jugement et déclare la requérante propriétaire de la parcelle de terrain convoitée. [ 9 ] Quelques semaines plus tard, l’intimée dépose à son tour une demande pratiquement identique à celle qui a permis à la requérante d’obtenir jugement, qui vise la parcelle de la ruelle située à l’arrière de son lot [1] . Comme l’appelante l’avait fait, l’intimée en notifie une copie à la requérante et aux autres propriétaires de terrains contigües à la
partie de la ruelle convoitée. La requérante non seulement dépose alors une contestation de la demande en reconnaissance du droit de propriété de l’intimée, elle présente une demande en rejet de cette demande puisqu’elle ne satisferait à aucun des critères prévus par le Code civil du Québec et une conclusion en abus de procédure. [ 10 ] L’intimée répond à cette contestation par sa propre demande en rejet des moyens de défense, en rejet de la demande en rejet et en abus de procédure, dans laquelle elle invoque la renonciation de la requérante à contester sa demande, qu’elle demande au tribunal d’homologuer à
titre de transaction. [ 11 ] L’audition des deux demandes en rejet et en abus de procédure se tient durant deux jours devant le juge Pinsonnault. Le jugement qui en résulte établit que les parties ont conclu à l’été 2018 une transaction à l’égard de laquelle la requérante se dédit aujourd’hui sous des prétextes futiles et infondés en droit, et qualifie d’abusif le comportement du président de la requérante et de son
avocat de l’époque. * * * [ 12 ] La requérante demande la permission d’appeler de ce jugement de bene esse .
Selon elle, la permission d’un juge n’est pas nécessaire puisque (1) le jugement en est un qui met fin au litige à son égard; (2) le jugement portant sur l’existence d’une transaction, il serait appelable de plein droit [2] ; (3) la conclusion en abus de procédure n’étant que l’accessoire à celle portant sur la reconnaissance de la transaction, le jugement n’en est pas un qui rejette une demande en justice en raison de son caractère abusif et ne requiert pas d’autorisation d’appeler [3] . [ 13 ] De son côté, l’intimée se dit d’avis que puisque le jugement ne fait que qualifier et homologuer l’entente dont ni l’existence, ni le texte n’étaient contestés, le jugement en est un rendu en matière d’exécution (art. 30(8) C.p.c .) et l’appel n’a alors lieu que sur permission [4] .
Elle ajoute que le jugement qui rejette les moyens de défense d’une partie, comme en l’espèce, et qui la déclare forclose de plaider, n’est aussi appelable que sur permission [5] . Or, aucun des critères requis afin que la permission d’appeler soit accordée n’est en l’espèce satisfait, ce qui inclut l’intérêt de la justice en regard des principes des articles 2 et 18 C.p.c . * * * [ 14 ] Puisque les jugements et arrêts de la Cour ne permettent pas de solutionner de façon suffisamment certaine la voie à suivre en pareil cas, je me propose de déférer la requête pour permission d’appeler à une formation de la Cour.
Puisque l’intimée annonce lors des plaidoiries vouloir présenter une demande en rejet de l’appel, que l’appel soit logé de plein droit ou sur autorisation, et vu le temps requis pour prendre connaissance du dossier et le principe de la proportionnalité, il m’apparaît approprié que toutes les demandes soient traitées en même temps par une même formation de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] DÉFÈRE la requête de bene esse pour permission d’appeler à une formation de la Cour, à une date qui sera fixée par le greffier de la Cour; [ 16 ] ORDONNE que dans l’éventualité où une requête en rejet soit déposée, qu’elle soit présentée et débattue en même temps que la requête pour permission d’appeler. [ 17 ] Les frais de justice seront accordés à une étape ultérieure. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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