2021 QCCQ 12363, 2021 QCCQ 12363
Opinion
Domingues c. Marlin Chevrolet Buick GMC inc. 2021 QCCQ 12363 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-704063-196 DATE : 28 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BOUTIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ARMANDO DOMINGUES [...] Québec (Québec) [...] Demandeur c.
MARLIN CHEVROLET BUICK GMC INC. 2145, rue Frank-Carrel Québec (Québec) G1N 2G2 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Le demandeur, monsieur Armando Domingues, réclame 14 215,64 $ à la défenderesse, Marlin Chevrolet Buick GMC inc. (ci- après « Marlin »), lui reprochant la mauvaise réparation du moteur de son véhicule, lequel fut en
partie remplacé suite à une consommation d’huile exorbitante. [ 2 ] En défense, Marlin objecte qu’il fut constaté, lors des travaux effectués sur le moteur, que le véhicule montrait des signes évidents, principalement sous la forme d’un cambuie présent dans l’enveloppe interne du moteur, d’un entretien inadéquat, voire de négligence. [ 3 ] Marlin ajoute que la réclamation de monsieur Domingues est exagérée en ce qu’il lui réclame par exemple 10 922 $ pour le remplacement du moteur sur son véhicule, lequel date de 2012 et affichait déjà bien au-delà de 142 000 kilomètres à l’odomètre. [ 4 ] Voilà donc, succinctement campées, la nature de l’affaire de même que les positions respectives des parties.
LE CONTEXTE [ 5 ] Monsieur Domingues témoigne avoir acheté son véhicule de marque Chevrolet, modèle Equinox, année 2012, à savoir un petit véhicule utilitaire sport (« VUS »), « vers 2017-2018 », c’est-à-dire lorsqu’il est arrivé au Québec en provenance de son Portugal natal. Il ajoute que le véhicule, qui lui a été vendu par un particulier, affichait alors environ 120 000 kilomètres au compteur. [ 6 ] Monsieur Domingues mentionne qu’il s’agissait d’un deuxième véhicule pour la maisonnée, principalement utilisé par son épouse et ajoute qu’il ne l’a pas fait inspecter préalablement.
Cela étant, il mentionnera, à deux reprises au cours de son témoignage : « je ne suis pas mécanicien. Je suis évaluateur de carrosserie, j’ai des bases en mécanique ».
De fait, à l’époque des faits pertinents, monsieur Domingues travaillait chez Fix Auto, un carrossier de la région de Québec. [ 7 ] Monsieur Domingues mentionne avoir constaté que son véhicule consommait de l’huile moteur de façon abondante et s’être enquis de la situation auprès de Marlin, où on lui a recommandé d’effectuer un test de consommation d’huile. [ 8 ] Il convient à ce stade-ci de faire mention de ce que le représentant de Marlin à l’audition, monsieur Jocelyn Blouin, directeur des opérations, a qualifié de « garantie spéciale ».
Il s’agit d’un programme du manufacturier GM, dont les détails sont colligés dans un document intitulé « n o 16118 : Réglage de la couverture spéciale − Consommation excessive d’huile moteur − (2017-04-28) » déposé en défense sous la cote D-2. [ 9 ] De ce document, il ressort que « certains véhicules Chevrolet Equinox et GMC Terrain de l’année de fabrication 2012, équipés
d’un moteur 2.4 L, peuvent présenter une consommation excessive d’huile moteur ( moins de 2 000 milles [3200 km] par quart [0,946 l] d’huile moteur à cause d’une usure de segments de pistons) ». Le document ajoute que « si la condition est présente, un ferraillement ou un cognement audible provient du moteur ». [ 10 ] Ce même document stipule que « les concessionnaires doivent effectuer un test de consommation d’huile et poser des pistons et des segments neufs.
Les réparations seront effectuées sans frais pour le client ». [ 11 ] Il y est également mentionné que « cette politique spéciale couvre les réparations après l’expiration de la garantie d’origine sur le groupe motopropulseur ». L’on ajoute que « les techniciens doivent effectuer un test de consommation d’huile afin de déterminer si les pistons et les segments doivent être remplacés ». [ 12 ] Puis, le document mentionne que « la réparation consiste à remplacer les pistons et les segments. Dans certains cas, la finition de la surface de l’alésage peut ne pas avoir un aspect uniforme (zébrures) … »
Le document mentionne par la suite « qu’après une évaluation soigneuse, GM Powertrain a déterminé que des pistons et segments neufs fonctionneraient correctement dans des alésages ayant cet aspect et donc que le remplacement du moteur ne devrait pas être nécessaire. Il n’est pas nécessaire d’usiner ou de rectifier les alésages des cylindres ». [ 13 ] Il est plus loin mentionné que « General Motors avertira les clients de cette couverture spéciale concernant leur véhicule (voir la copie de la lettre spécifique aux clients incluse dans ce bulletin) ».
De la preuve administrée lors de l’audition, l’on ne saurait dire si monsieur Domingues, en tant que propriétaire ultérieur du véhicule, a de fait reçu cette lettre de GM.
À tout événement, il s’est enquis de la situation de la consommation excessive d’huile auprès de Marlin, laquelle a appliqué la ‹ garantie spéciale › précitée. [ 14 ] Ainsi, un test de consommation d’huile [1] est effectué sur le véhicule de monsieur Domingues et il est alors décidé que celui-ci est admissible à la ‹ garantie spéciale › précitée et, donc, au remplacement des pistons et des segments. [ 15 ] L’ensemble des bons de travail et des factures faisant état des visites de service de monsieur Domingues chez Marlin ont été déposés par les parties respectivement aux pièces P-3 à P-5 et D-1 de même que D-4 à D-9.
De l’ensemble de ces pièces, il est possible de dresser la chronologie suivante des visites au département de service de Marlin. [ 16 ] Tout d’abord, monsieur Domingues se présente le 12 juillet 2018 chez Marlin, et ce, alors que son véhicule affiche 138 778 kilomètres au compteur.
L’on fait alors état de la ‹ garantie spéciale › précitée et il est prévu que « le client doit se présenter à trois reprises à notre concession pour vérifier le niveau d’huile » [2] . [ 17 ] Puis, le 17 septembre 2018, Marlin procède à la réparation du véhicule au terme de la ‹ garantie spéciale › précitée, à savoir le remplacement, nous l’avons vu, des pistons et des segments du moteur.
Le véhicule affiche alors 142 672 kilomètres à l’odomètre. [ 18 ] Monsieur Domingues témoigne que lorsqu’il est allé récupérer son véhicule ce jour-là, celui-ci présentait un « claquement » provenant du compartiment moteur et qu’il a à peine roulé 300 à 400 mètres, dit-il, pour ensuite tomber en panne. [ 19 ] Monsieur Domingues témoigne que la même chose est survenue le lendemain et qu’il a donc apporté le véhicule chez Marlin.
Un bon de travail est alors ouvert au nom de l’employeur du client, Fix Auto Ste-Foy [3] , et ce, à la demande de monsieur Domingues, pour des réparations alors non couvertes par la ‹ garantie spéciale › précitée dont, en autres, « le seal axle shaft côté droit » [4] . Des frais de 758,54 $ sont alors indiqués à la facture conséquente. [ 20 ] Le 21 septembre 2018, monsieur Domingues se présente à nouveau chez Marlin relativement à un « manque de puissance du moteur ».
Au terme d’une observation effectuée par un mécanicien, rien n’est alors constaté. [ 21 ] Monsieur Domingues demande par ailleurs de vérifier certaines pièces dont il allègue que celles-ci ont été endommagées lors d’une visite antérieure chez Marlin, à savoir un cardan, le fil du chauffe-moteur (« block heater ») de même que la fusée d’une des roues du véhicule. [ 22 ] Le soufflet du cardan ayant été effectivement accidentellement fissuré par un mécanicien, Marlin procède à son remplacement sans frais pour monsieur Domingues. [ 23 ] S’agissant du fil du chauffe-moteur, Marlin, bien qu’étant d’avis que cela n’a rien à voir avec la réparation antérieurement effectuée, procède à son remplacement, le tout à la satisfaction de monsieur Domingues. [ 24 ] Quant à la fusée d’une des roues droites du véhicule, monsieur Domingues se plaint d’une marque de marteau apparente.
Marlin soumet qu’il s’agit d’une pratique courante et standardisée dans les ateliers de mécanique de frapper une
partie de la roue avec un marteau pour libérer cette pièce et que cela n’endommage en rien la mécanique du véhicule et n’a aucune incidence sur la sécurité du véhicule. [ 25 ] De fait, Marlin souligne que si la fusée avait effectivement été endommagée par l’un de ses mécaniciens, l’on aurait alors noté un problème au niveau de la direction du véhicule, ce dont le dossier, tel qu’actuellement constitué, ne fait aucunement mention. [ 26 ] À l’audition, le représentant de Marlin, monsieur Noël, mentionnera qu’il avait lui-même procédé, suite aux allégations de monsieur Domingues, à l’inspection visuelle du véhicule, lequel avait été placé sur un pont élévateur, et qu’il était d’avis que les marques que monsieur Domingues qualifiait de récentes dataient plutôt d’un bon moment.
Monsieur Noël ajoute qu’après avoir discuté de ce point avec monsieur Domingues, ce dernier a accepté un changement d’huile gratuit à
titre de compensation d’un bris que Marlin nie avoir causé. [ 27 ] Puis, le 26 septembre 2018, monsieur Domingues revient chez Marlin après qu’un témoin moteur se soit allumé dans le tableau de bord de son véhicule. Les codes apparaissant alors, à savoir « Fuel Pressure Regulator Performance » et « Fuel Pressure Regulator Control Performance − high Pressure » [5] , lesquels ne font l’objet d’aucune ‹ garantie supplémentaire ›, puisque la garantie
conventionnelle du véhicule est depuis longtemps expirée du fait de l’âge de celui-ci et du kilométrage parcouru depuis sa mise en service. [ 28 ] Lors de cette même visite du 26 septembre 2018, monsieur Domingues indique que le moteur est toujours bruyant. Au terme de son observation, Marlin établit alors que ce bruit est causé par deux pignons de « timing intake exhaust ». L’on procède alors à la réparation et aucun frais de main-d’œuvre ne sont alors facturés à monsieur Domingues, seulement deux pièces lui étant alors facturées pour un montant de 252,99 $.
Incidemment, cinq heures auront alors été consacrées à la réparation, le tout, tel que mentionné ci-haut, ayant été pris en charge par Marlin. [ 29 ] S’agissant des codes ou des témoins d’anomalies apparaissant au tableau de bord du véhicule de monsieur Domingues, il ressort de la preuve que ce dernier était muni d’un appareil lui permettant de les effacer puisqu’il avait, dit-il, besoin d’un véhicule dans le cadre de son travail et qu’il ne voulait pas en perdre l’usage.
Il admet avoir effacé certains codes, ce qui a ultérieurement été constaté par Marlin. [ 30 ] Puis, le 28 novembre 2018, monsieur Domingues revient chez Marlin et un bon de travail sera à nouveau ouvert au nom de Fix Auto Ste-Foy.
Questionné par le Tribunal quant à cette façon de procéder, monsieur Domingues soumet que son employeur se trouvait ainsi, en acquittant les factures provenant de Marlin, à lui payer des bonis auxquels il avait droit dans le cadre de son emploi. [ 31 ] Concernant cette visite du 28 novembre 2018, monsieur Domingues se plaignait alors d’un claquement lorsque le moteur tournait à l’arrêt (« idle »). Il fut envisagé, avec approbation de monsieur Domingues, de remplacer deux « solenoids ». Le trouble revenant après vingt minutes, les deux « solenoids » remplacés furent enlevés, le tout aux frais de Marlin.
Marlin recommandera une investigation supplémentaire afin de déterminer la cause du claquement, monsieur Domingues n’autorisant toutefois pas de temps supplémentaire pour ce faire. [ 32 ] Monsieur Noël, qui était l’un des interlocuteurs de monsieur Domingues à l’époque des faits pertinents, mentionne que ce dernier lui a dit à deux reprises « qu’il s’était probablement fait avoir avec le véhicule et qu’il pensait le revendre ». [ 33 ] Monsieur Domingues ne retournera plus par après chez Marlin et se rendra chez un compétiteur, à savoir Fournier, dont il produit, sous la cote P-2, une facture sur laquelle il est mentionné, entre autres, ce qui suit : « râche partout dans moteur on doit remplacer moteur estimation faite à 9 500 $ ».
Monsieur Domingues témoigne qu’un représentant de Fournier lui aurait mentionné : « Votre moteur, je ne peux même plus le refaire ». [ 34 ] Le 29 mai 2019, monsieur Domingues transmet une mise en demeure [6] à Marlin, lui réclamant 14 215,64 $. Il fait alors référence à un premier avis du 16 février 2019 qu’il avait transmis à Marlin et mentionne que « la voiture n’est pas en état de rouler je ne peux pas la revendre non plus avec le problème de moteur.
Je suis allé faire faire un devis pour la réparation du moteur, de la fusé (sic), de roues (nuckel) avant droite que vous m’avez abimé (sic) le jour de la réfection du moteur . » [ 35 ] Dans sa demande introductive d’instance, tout comme dans la mise en demeure précitée, monsieur Domingues réclame le remboursement de l’ensemble des frais qu’il a dû acquitter chez Marlin de même que le remplacement du moteur de son véhicule au coût de 10 922,63 $, le tout pour un montant de 14 215,64 $.
Il allègue une mauvaise réparation de la part de Marlin. [ 36 ] Questionné relativement au fait qu’il n’avait pas fait témoigner de mécanicien afin de venir soutenir ses prétentions, monsieur Domingues répond que « tout le monde se connaît dans ce milieu, alors voilà ». [ 37 ] Marlin conteste sa réclamation en soutenant que le moteur affichait des signes bien visibles, de par la présence du cambuie ou de la « râche » à laquelle la facture précitée de Fournier référait, d’un entretien à tout le moins déficient. [ 38 ] Le Tribunal rappelle ici qu’aucun dossier d’entretien, que monsieur Domingues aurait pu tenter d’obtenir du propriétaire précédant, n’a été déposé au dossier judiciaire, face aux constatations, par Marlin puis Fournier, du manque d’entretien précité. [ 39 ] Marlin ajoute que le véhicule avait près de 150 000 kilomètres d’utilisation lors de la réparation et qu’il faut manifestement tenir compte d’un pareil usage dans l’établissement du coût d’un nouveau moteur de remplacement.
Aussi, soutient-elle que le remplacement d’un moteur d’occasion (« jobber ») est d’environ 5 000 $ et non pas de près de 11 000 $ tel que demandé par monsieur Domingues. [ 40 ] Marlin souligne enfin que la valeur du véhicule se situerait à environ 6 575 $ [7] . [ 41 ] Voilà donc, essentiellement, les faits matériels révélés par la preuve offerte dans cette affaire, dont il convient maintenant de faire l’analyse.
ANALYSE [ 42 ] Monsieur Domingues allègue que Marlin a effectué une « mauvaise réparation » sur son moteur lors des travaux effectués le 17 septembre 2018. [ 43 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (ci-après :« C.c.Q. ») régissent le fardeau de preuve applicable en matière civile. Ils se lisent comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante.
[ 44 ] C’est donc dire que monsieur Domingues a le fardeau de prouver, par prépondérance de probabilités, ses allégations relativement au travail ayant été effectué par Marlin. [ 45 ] Or et tel que mentionné, monsieur Domingues, qui au demeurant n’est pas mécanicien, n’a pas assigné comme témoin un mécanicien afin de soutenir ses prétentions. [ 46 ] De l’autre côté, il est indéniable, tant par l’observation visuelle de monsieur Noël que par celle de Fournier, que le moteur affichait des signes d’usure, de par la présence du cambuie ou de la râche précitée, le tout dû à un entretien nettement inadéquat et insuffisant. [ 47 ] Rappelons au surplus que monsieur Domingues n’a pas, lors de l’acquisition du véhicule, fait procéder à l’examen ou l’inspection de celui-ci et qu’il ne connaît pas, au vu de la preuve offerte, le calendrier d’entretien passé du véhicule qu’il a acheté. [ 48 ] Dans un tel contexte, monsieur Domingues n’a pas fait la preuve de ce qu’il allègue contre Marlin et tout porte à croire que c’est plutôt le manque d’entretien précité qui a, avec le cumul du temps, occasionné les problématiques affligeant le véhicule. [ 49 ] Le Tribunal ajoute que dans un tel contexte, la
Loi sur la protection du consommateur [8] ne saurait être d’un quelconque secours pour M. Dominguez puisqu’il y a eu preuve d’une utilisation abusive, dû au défaut d’entretien, du véhicule. [ 50 ] Face à une telle preuve, le Tribunal n’a d’autre choix que de rejeter la réclamation de monsieur Domingues. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande. LE TOUT sans frais de justice considérant l’ensemble des circonstances. __________________________________ CHRISTIAN BOUTIN, J.C.Q. Date d’audience : 19 août 2021
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