2016 QCCQ 8395, 2016 QCCQ 8395
Opinion
Gestofor inc. c. Bois NR (6719601 Canada inc.) 2016 QCCQ 8395 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-065212-168 DATE : 19 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE J.C.Q. ______________________________________________________________________ GESTOFOR INC. 592, rueGuyon Saint-Raymond (Québec) G3L 0A5 Demanderesse c.
BOIS NR – 6719601 CANADA INC. 3641, Route de Fossambault Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec) G3N 1R6 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur demande de rejet,
article 547, al. 2
(2) C.p.c .) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande par laquelle la défenderesse, 6719601 Canada inc (« Bois NR »), soutient que la demanderesse, Gestofor inc., ne peut saisir la division des petites créances de la Cour du Québec de sa réclamation parce qu’elle compte plus de dix employés.
I) CONTEXTE [ 2 ] Le 10 mars 2016, Gestofor inc. dépose une demande en justice devant la division des petites créances de la Cour du Québec. [ 3 ] Elle réclame à Bois NR une somme de 13 760,59 $ représentant le solde impayé (capital et intérêts) d’une facture émise à la suite de la livraison de bois franc. [ 4 ] Bois NR soutient que la division des petites créances n’a pas compétence pour disposer du litige en application du deuxième alinéa de l’
article 536 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») [1] , lequel prévoit : 536 . […] Une personne morale, une société ou une association ou un autre groupement sans personnalité juridique ne peut agir en demande suivant les règles du présent titre, à moins qu’en tout temps au cours de la période de 12 mois ayant précédé la demande, elle ait compté sous sa direction ou son contrôle au plus 10 personnes liées à elle par contrat de travail . (Le Tribunal souligne) [ 5 ] Au soutien de sa demande de rejet, Bois NR produit un extrait du registre tenu par le Registraire des entreprises, en date du 22 mars 2016, dans lequel Gestofor inc. mentionne qu’elle compte « de 26 à 49 » salariés (R-1). [ 6 ] À l’audience, monsieur Frédéric Jacques, président de Gestofor inc., explique que l’entreprise spécialisée dans le sciage de bois a cessé ses activités en 2013.
Elle s’affaire depuis à liquider ses inventaires avec des effectifs très réduits. [ 7 ] En 2014, quatorze (14) de ses employés ont touché des indemnités à la suite de leur licenciement mais n’ont offert aucune prestation effective de travail. Seulement quatre personnes ont effectivement travaillé pour l’entreprise cette année-là. Selon monsieur Jacques, c’est ce qui explique que dix-huit
(18) sommaires de la rémunération payée (T-4) aient pu être émis pour cette période (I-1). [ 8 ] En 2015, seules trois personnes ont travaillé pour l’entreprise. [ 9 ] Selon Bois NR, il revenait à Gestofor inc. de s’assurer que les informations transmises au Registraire des entreprises étaient conformes à la réalité. Le Registre étant un acte authentique, il ne peut être contredit ni par le témoignage de monsieur Jacques, ni par des documents émanant de son personnel, tels des
sommaires de la rémunération payée (T-4) destinés aux autorités fiscales.
II) QUESTIONS EN LITIGE [ 10 ] La mention, inscrite au registre des entreprises, du nombre de salariés que compte une entreprise peut-elle être contredite au moyen d’une preuve documentaire ou testimoniale? [ 11 ] Dans l’affirmative, la division des petites créances de la Cour du Québec est-elle compétente en l’espèce? III) ANALYSE ET DÉCISION
A) La recevabilité de la preuve documentaire ou testimoniale [ 12 ] Aux termes de la
Loi sur la publicité légale des entreprises [2] , « le ministre du Revenu désigne le registraire des entreprises », lequel « est un officier public ». [3] [ 13 ] L’article 9 de cette loi prévoit qu’un document signé par le registraire ou certifié conforme par lui – ou le personnel de l’Agence du Revenu qui l’assiste – « est authentique ». [ 14 ] Selon les termes de l’
article 2818 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») [4] , « les énonciations, dans l’acte authentique, des faits que l’officier public avait mission de constater ou d’inscrire, font preuve à l’égard de tous ». [ 15 ] À ce propos, le législateur semble établir une distinction entre les faits que le registraire a pour « mission de constater », d’une part, et ceux qu’il a pour mission « d’inscrire », d’autre part. [ 16 ] De fait, seuls les premiers nécessitent le recours à la procédure particulière de l’« inscription de faux » pour quiconque souhaite en contredire l’énonciation : 2821 .
L’inscription de faux n’est nécessaire que pour contredire les énonciations dans l’acte authentique des faits que l’officier public avait mission de constater. […] [ 17 ] Dans le cas des faits que le registraire a plutôt pour mission d’ inscrire , l’inscription de faux n’est pas requise dans la mesure où l’on cherche simplement à établir : […] la fausseté d’un fait déclaré par une
partie ou par un tiers et fidèlement rapporté par l’officier public. Elle n’est pas non plus exigée pour prouver la fausseté d’un fait relaté par un officier public, si celui-ci n’avait pas mission de le constater. [5] (Le Tribunal souligne) [ 18 ] En l’espèce, le « Nombre de salariés » qu’une entreprise compte dans ses effectifs n’est pas un fait que le registraire a pour « mission de constater ». [ 19 ] Il revient plutôt aux dirigeants de l’entreprise de communiquer cette information au moment de compléter la déclaration d’immatriculation exigée par la
Loi sur la publicité légale des entreprises [6] , le registraire se limitant à publiciser cette information au moyen du registre. [7] [ 20 ] Dans ces conditions, Gestofor inc. doit être admise à démontrer, au moyen d’une preuve documentaire ou testimoniale, le nombre réel des salariés qui étaient à son service au cours de la période de 12 mois ayant précédé sa demande , soit entre le 11 mars 2014 et le 10 mars 2015. [ 21 ] La première question en litige appelle donc une réponse affirmative.
B) La compétence de la division des petites créances [ 22 ] La preuve révèle que le nombre de salariés qui effectuaient une prestation de travail au bénéfice de Gestofor inc. pendant cette période de 12 mois n’a pas excédé la limite maximale établie par l’
article 536 , alinéa 2, C.p.c . [ 23 ] En effet, de l’avis du Tribunal, les quatorze (14) salariés qui ont touché une indemnité de licenciement durant cette période ne doivent pas être comptabilisés en vertu de cette disposition. [ 24 ] Il faut savoir que ces salariés jouissaient de la représentation syndicale aux termes de la convention collective (I-3) conclue entre Gestofor inc. et le Syndicat canadien de l’énergie et du papier (SCEP),
section locale 299. [ 25 ] Il importe de reproduire ici la clause 23.01 de cette convention collective :
ARTICLE 23.00 INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT 23.01 Lors de mise à pied permanente résultant directement d’une réduction de main d’œuvre suite à un changement technologique ou opérationnel, ou d’une fermeture (totale ou partielle) définitive de l’usine ou d’une de ses composantes, les employés permanents affectés auront droit à une indemnité de licenciement. L’indemnité sera versée selon le calcul suivant : - Vingt-cinq (25) heures de salaire versé par année complète d’ancienneté reconnue.
Les salariés affectés auront droit, en tout temps, à l’intérieur d’une période de vingt-quatre (24) mois de la date de l’avis confirmant la mise à pied permanente, de demander le paiement de l’indemnité. Il est entendu que pour bénéficier de l’indemnité, le salarié devra donner sa démission par écrit comme employé de la Compagnie . (Le Tribunal souligne) [ 26 ] À l’évidence, les personnes qui touchaient encore cette indemnité de licenciement en 2014 avaient eu à démissionner au moment de la fermeture de l’usine, en 2013. [ 27 ] Compte tenu que l’objet de l’
article 536 C.p.c . a « pour but d’améliorer l’accès à la justice » de manière à éviter que « certaines personnes ou petites entreprises renoncent à faire leurs demandes aux tribunaux » en raison « des coûts d’un procès civil selon les règles ordinaires » [8] , le Tribunal estime que les personnes qui ont démissionné avant la période de douze mois, rompant ainsi leur contrat de travail avec l’employeur, ne devraient pas être comptabilisées aux fins de déterminer si la limite maximale de salariés visée par la loi est respectée ou non. [ 28 ] À la lumière de la preuve, Gestofor inc. comptait moins de dix employés pendant la période pertinente. [ 29 ] Ainsi le Tribunal estime que les dispositions relatives au recouvrement des petites créances doivent s’appliquer à sa demande en justice. [ 30 ] La seconde question en litige reçoit donc également une réponse affirmative.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de rejet formée par 6719601 Canada inc. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 19 juillet 2016
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