2024 QCCQ 209, 2024 QCCQ 209
Opinion
Paquin c. Proulx 2024 QCCQ 209 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMONDVILLE LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre civile » N° : 405-32-701249-223 DATE : 30 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS LAPIERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JIMMY PIERRE LUC PAQUIN Demandeur c.
STEVE PROULX -et- MAXIME LAPOINTE STEWART Défendeurs -et- PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Tiers intervenant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jimmy Pierre Luc Paquin poursuit le procureur général (Sûreté du Québec) et deux de ses policiers à l’égard de deux événements survenus en septembre et en décembre de l’année 2016 [1] . [ 2 ] Les deux histoires sont assez similaires.
Appréhendé en raison d’altercations ou de comportements violents induits par l’alcool, monsieur Paquin se plaint d’avoir été menotté avec les mains dans le dos pour des transports en ambulance vers le centre hospitalier, dans le premier cas, et en véhicule patrouille vers le Centre de détention de Sherbrooke dans l’autre. [ 3 ] Il s’en est tiré avec des douleurs et des blessures aux poignets, un sentiment d’oppression et un stress psychologique. Il réclame, indistinctement pour les deux événements, 5 000 $ en dommages moraux, 5 000 $ en dommages physiques et 5 000 $ de dommages punitifs.
Le droit [ 4 ] Les policiers n’échappent pas aux règles générales de la responsabilité civile énoncées à l’
article 1457 du Code civil du Québec [2] . [ 5 ] Ces règles doivent toutefois être appliquées dans leur contexte, de sorte que la jurisprudence a élaboré la norme du policier raisonnable placé dans la même situation [3] . [ 6 ] La tâche du Tribunal est donc de déterminer si la conduite des policiers en l’instance satisfait à cette norme. [ 7 ] Pour réussir dans son action, Jimmy Pierre Luc Paquin doit démontrer que ce n’est pas le cas, le tout au moyen d’une preuve prépondérante [4] .
Analyse et décision [ 8 ] De l’avis du Tribunal, la preuve déposée à l’instruction ne démontre pas d’inconduite de la part des policiers concernés. [ 9 ] Selon les témoignages entendus en défense, l’utilisation de menottes ou le fait qu’elles soient apposées sur les poignets de l’accusé alors que ses bras sont positionnés à l’avant ou à l’arrière de son corps ne font l’objet d’aucune norme précise.
C’est le jugement du policier, basé sur son évaluation de la situation, qui justifie l’un ou l’autre de ces modes d’utilisation. [ 10 ] Lors des deux événements à l’étude, monsieur Paquin était fortement intoxiqué par l’alcool au moment des événements ayant entrainé l’intervention des policiers. Il a eu des comportements violents avant son arrestation. Il était encore agressif et injurieux au moment de ses interactions avec les policiers. Septembre 2016 [ 11 ] Dans le premier cas, l’arrestation a eu lieu à proximité d’un bar d’où il venait d’être expulsé.
Après une altercation avec un chauffeur de taxi, il a été impliqué dans une bagarre avec un autre client du bar.
[ 12 ] Il était encore agité dans sa cellule du poste de police lorsqu’il a accepté l’offre des policiers d’être conduit à l’hôpital pour que les blessures résultant de sa bagarre soient examinées. C’est au moment du transport en ambulance, d’une durée de quatre ou cinq minutes, qu’il a été menotté avec les mains dans le dos. [ 13 ] Il prétend avoir été couché sur une civière pendant le transport, mais le défendeur Steve Proulx le nie formellement.
Pour lui, monsieur Paquin était assis sur la civière et le dossier de celle-ci était relevé entre 45 et 90 degrés pendant toute la durée du trajet. [ 14 ] Outre l’état d’agitation du demandeur, monsieur Proulx justifie sa décision de l’avoir menotté les mains dans le dos par le fait qu’il était seul avec lui à l’arrière de l’ambulance. Positionner les bras du prévenu à l’avant de son corps aurait permis qu’il puisse l’agripper ou saisir un objet à proximité. [ 15 ] La décision du policier est donc basée sur trois éléments principaux.
L’état d’esprit de monsieur Paquin au moment du transport (il était encore agité, injurieux et verbalement agressif), le fait qu’il était seul avec lui derrière l’ambulance et le risque qu’il puisse frapper ou agripper des personnes ou des objets si ses mains n’avaient pas été à l’arrière de son dos. Décembre 2016 [ 16 ] Il en est de même à l’égard de l’événement de décembre 2016.
Ce jour-là, le policier Maxime Lapointe Stewart n’est intervenu qu’au moment du transfert de Jimmy Pierre Luc Paquin du poste de police de Granby au Centre de détention de Sherbrooke. [ 17 ] Monsieur Paquin était au poste à la suite d’une altercation avec son voisin et la conjointe de celui-ci pour une question de musique trop forte.
L’alcool était à nouveau en cause et l’a poussé à se colletailler avec son voisin. [ 18 ] Le témoignage du policier Lapointe Stewart révélera au Tribunal que le dossier dont il a pris connaissance avant d’intervenir auprès de monsieur Paquin pour son transfert portait sur des accusations d’introduction par infraction, de menaces, de voies de fait et de bris de condition. [ 19 ] Ses antécédents incluaient d’autres introductions par infraction, des menaces, du trafic de substances illégales, des voies de fait, de l’extorsion et des infractions d’entrave au travail des policiers. [ 20 ] L’arrestation en cours avait par ailleurs nécessité une opération policière, monsieur Paquin s’étant barricadé chez lui jusqu’à six heures du matin à la suite de l’altercation avec son voisin.
Quand on a fini par être en mesure de l’amener au poste, il était encore en état d’ébriété très avancé et dans un état d’agitation notable. [ 21 ] Il l’était toujours au moment de l’embarquer dans une voiture de patrouille pour l’amener à Sherbrooke.
Comme c’est à cet état que monsieur Paquin attribuait ses accès de violence, Maxime Lapointe Stewart a décidé qu’il serait plus sage de le menotter pour le transport. [ 22 ] Le choix de positionner les bras du prévenu à l’arrière de son dos provenait d’une part des informations qu’il tirait de l’étude du dossier et d’autre part du risque que monsieur Paquin puisse briser la cloison qui le séparait des policiers installés à l’avant du véhicule patrouille s’il avait eu les mains attachées devant lui.
Il faut savoir que semblable situation s’était récemment produite à l’égard d’un autre policier, qu’un prévenu a pu saisir pour tenter de l’étrangler. [ 23 ] De l’avis du policier Lapointe Stewart, la sécurité de monsieur Paquin, celle des policiers et celle des autres usagers de la route justifiaient le recours à la méthode des menottes derrière le dos. [ 24 ] Maxime Lapointe Stewart nie par ailleurs catégoriquement avoir injurié ou maintenu une attitude arrogante envers Jimmy Pierre Luc Paquin, tout comme il affirme que la durée du trajet a été normale.
Conclusion [ 25 ] À la vue de ces faits, le Tribunal considère ne disposer d’aucune preuve prépondérante lui permettant de conclure que les policiers en cause ont eu un comportement s’écartant de celui qu’on attend d’un policier raisonnable placé dans les mêmes circonstances. [ 26 ] Leur évaluation de la situation et leur choix de la méthode de contention à utiliser étaient basés sur des motifs raisonnables qui tenaient davantage des agissements et de l’attitude de Jimmy Pierre Luc Paquin qu’à une intention malicieuse de leur part. [ 27 ] Le Tribunal estime que leur choix était justifié, voire même qu’une autre décision aurait pu être dangereuse pour eux-mêmes, pour d’autres personnes ou même pour monsieur Paquin. [ 28 ] La preuve prépondérante n’établit pas davantage d’attitude belliqueuse, arrogante ou injurieuse des policiers à l’endroit de monsieur Paquin.
Ce serait plutôt le contraire. [ 29 ] Conséquemment, aucune faute ne peut être reprochée aux policiers ni, partant, à leur employeur, de sorte que l’action de monsieur Paquin doit être rejetée. [ 30 ] Par ailleurs, le Tribunal aurait-il conclu autrement qu’il aurait été bien en peine de compenser les dommages de monsieur Paquin tant ceux-ci ne sont soutenus par aucune preuve mesurable ou objective. [ 31 ] Il ne produit ni rapports médicaux, ni photo, ni expertise reliée soit à ses dommages soit aux normes d’intervention policière en semblable matière. [ 32 ] Son action est rejetée avec les frais de justice. [ 33 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 34 ] REJETTE la réclamation ; [ 35 ] Avec les frais de justice contre le demandeur. __________________________________ DENIS LAPIERRE, J.C.Q. Date d’audience : 30 novembre 2023
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