2016 QCCA 1458, 2016 QCCA 1458
Opinion
Boulay (Succession de) 2016 QCCA 1458 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-009327-161 (200-14-019104-147) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 15 septembre 2016 L’HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT DANS L’AFFAIRE DE LA SUCCESSION DE FEUE LOUISE BOULAY : MARIO DUVAL, tant personnellement qu’en sa qualité de liquidateur à la succession de feue Louise Boulay Me ALAIN BÉLAND (BCP société d’avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT FRANÇOIS GIGUÈRE, en sa qualité de liquidateur de la succession de feue Louise Boulay Me JOCELYN VERDON (Verdon, Samson) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATE SAMUEL DUVAL, JUSTIN DUVAL, FÉLIX DUVAL Me NAOMI GUAY (Côté, Carrier)
NADIA JOYAL, MARC-ANDRÉ JOYAL, MYRIAM JOYAL, MARIO DUVAL, en sa qualité de fiduciaire, SAMUEL DUVAL, sa qualité de fiduciaire, CLAUDE LEMAY, en sa qualité de fiduciaire En appel d'un jugement rendu le 17 juin 2016 par l'honorable Claude Bouchard de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance GREFFIÈRE : Marianik Faille (TF0891) SALLE : 4.30 AUDITION 9 h 31 Observations de Me Béland; 9 h 32 Me Béland dépose une pièce et poursuit ses observations; Observations de la juge; Me Béland poursuit; 9 h 41 Me Béland dépose des autorités et poursuit ses observations; 9 h 48 Observations de Me Verdon; 9 h 52 Suspension; 10 h 02 Reprise; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d'appeler d'un jugement rendu par la Cour supérieure (l'honorable Claude Bouchard) le 17
juin 2016 qui rejette sa demande en scission d'instance. [ 2 ] C'est l'article 32 du Code de procédure civile qui établit le critère pour obtenir une permission d'appeler en matière de scission d'instance. Il indique qu'il n'y a pas d'appel sauf si la décision paraît déraisonnable. [ 3 ] Le juge de première instance a bien analysé la situation et déterminé qu'il ne serait pas dans l'intérêt de la justice, en vertu du principe de la proportionnalité, de scinder l'instance. [ 4 ] Le requérant n'a pas réussi à établir que cette décision est déraisonnable dans les circonstances.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec les frais de justice. JULIE DUTIL, J.C.A.
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