2022 QCCQ 9367, 2022 QCCQ 9367
Opinion
Protection de la jeunesse — 225489 2022 QCCQ 9367 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 160-41-000032-223 DATE : 3 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, DEMANDERESSE; c.
X, née le [...] 2018, ENFANT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LES MESURES APPLICABLES (art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). ___________________________________ [ 1 ] Le 19 juillet 2022, la soussignée déclare la sécurité et le développement X ([...] 2018) compromis aux motifs qu'elle est sujette à de la négligence, ses soins de santé n'étant pas assumés par le milieu parental.
Le Tribunal confie l'enfant à ses parents et reporte la décision sur les mesures applicables au 29 septembre 2022, le temps que ceux-ci se mobilisent dans les suivis spécialisés qu'exige la condition de leur fillette. [ 2 ] Il y a lieu de reprendre une grande
partie de l'ordonnance de juillet dernier afin de comprendre la présente décision : [3] L'enfant, qui a quatre ans, est née avec un diagnostic d'hypotonie musculaire. [4] Elle présente un retard global de développement et est en investigation pour une déficience intellectuelle . [5] Elle a besoin de suivis spécialisés pour l'aider à rattraper ses retards. Cependant, les parents qui ne reconnaissent pas les retards de leur fille ont mis fin aux services qu'elle recevait . [6] Par exemple, l'enfant présente un retard sévère au plan du langage et les parents ont mis fin au suivi en orthophonie .
L'orthophoniste observe qu'ils sont dans le déni et qu'ils ne réalisent les enjeux en lien avec les retards présentés par leur fille. Elle s'inquiète pour la future intégration scolaire de l'enfant. [7] La petite fille présente également des retards au plan de la communication, expressive et réceptive, de la motricité fine, de la motricité globale .
La directrice du Centre de réadaptation en déficience physique (CRDP) a tenté d'accommoder les parents pour l'horaire des rendez-vous, sans aucun succès, ces derniers ont préféré mettre fin au suivi. [8] La physiothérapeute qui a débuté le suivi de l'enfant soulève un retard sévère au plan moteur. L'enfant présente de la difficulté au niveau de l'équilibre, une immaturité au niveau de la course et a peu de contrôle au niveau de la marche. Elle a de la difficulté dans les sauts et est faible au plan musculaire.
Les parents ont également mis fin à ce suivi en août 2021. [9] La pédiatre qui assure le suivi de l'enfant rapporte que les parents « voient difficilement les besoins de leur fille ». Elle a reçu une mise en demeure des parents qui jugeaient que les professionnels s'acharnaient sur leur fille. [10] L'éducatrice de la garderie qui reçoit l'enfant depuis qu'elle a sept mois confirme les retards de développement qu'elle présente, mais ajoute qu'elle a progressé.
Elle reçoit une bonne collaboration des parents. [11] L'intervenante a tenté de faire passer à l'enfant la grille d'évaluation de développement, mais les parents ont refusé de se présenter au rendez-vous . La grand-mère maternelle a expédié à l'intervenante une lettre signée par un avocat l'informant que les parents refusent que l'enfant soit évaluée par une autre personne que la docteure Rachelle Laframboise, qui est pédiatre généticienne au CHUL et de prendre note que les parents ne mettront plus les pieds au Centre jeunesse. [12] La grand-mère maternelle semble avoir une importante ascendance sur les parents.
Elle est d'avis que sa petite-fille est « très intelligente » et que les parents répondent bien à ses besoins . [13] Il est important de mentionner qu'il s'agit actuellement de la troisième évaluation d'un signalement concernant l'enfant pour les mêmes motifs et qu'à chaque occasion la mobilisation des parents ne s'est pas maintenue dans le temps. [14] Devant le Tribunal, les parents affirment qu'ils souhaitent collaborer avec les services et ils s'engagent à se présenter à tous les rendez-vous recommandés pour les besoins de leur fille .
Ils sont prêts à mettre de côté les conseils de la grand-mère maternelle afin de se concentrer sur les recommandations des intervenants du Centre jeunesse. [15] La preuve convainc que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison de la négligence dont elle est sujette dans la réponse à ses besoins particuliers. [16] La situation étant récurrente, le Tribunal est préoccupé par les retards importants présentés par cette enfant qui est âgée de quatre ans et qui débutera la maternelle dans une année .
Tous les services doivent être mis en place rapidement pour rattraper les retards avant son intégration scolaire. (Nos soulignements) L'évolution de la situation [ 3 ] Les parents, qui étaient bien informés des conséquences de leur absence de mobilisation, n'ont pas saisi la chance qui leur a été donnée de démontrer qu'ils feraient tous les efforts nécessaires pour que leur fille reçoive les soins spécialisés qui sont recommandés par les professionnels. [ 4 ] Ils ont fait défaut de collaborer avec les intervenants.
Ils n'ont pas complété le formulaire nécessaire pour l'évaluation interdisciplinaire (orthophonie, physiothérapie et ergothérapie) et n'ont pas fourni de vidéo de la routine de l'enfant, tel que demandé. [ 5 ] La mère témoigne qu'elle n'a pas eu le temps de compléter les formulaires alors qu'elle ne travaille pas et que sa fille fréquente
la garderie à temps plein. [ 6 ] Ils ne sont pas présents lors des rendez-vous fixés par l'intervenante, ne répondent pas à la porte ni au téléphone. [ 7 ] Ils ne retournent pas les appels. [ 8 ] Ils ne se présentent pas aux rendez-vous pour rencontrer l'ensemble des professionnels qui doivent assurer les suivis spécialisés de l'enfant. [ 9 ] En somme, ils ont démontré qu'ils ne possèdent pas les capacités minimales pour répondre aux besoins de leur fille car ils ne réalisent pas l'importance de ses difficultés.
Au surplus, ils ne sont pas transparents avec l'intervenante et font en sorte d'être injoignables. [ 10 ] Leurs comportements ne laissent aucun autre choix au Tribunal que l'enfant soit retirée de leur milieu afin qu'elle reçoive les services nécessaires à son développement. [ 11 ] L'attitude d'évitement des parents, leur obstination à soustraire leur fille des suivis qui lui sont nécessaires laissent craindre qu'ils ne signeront pas les autorisations exigées pour que leur enfant reçoive l'ensemble des soins requis par sa condition de santé physique et mentale.
En conséquence, le Tribunal retirera aux parents les attributs de l'autorité parentale en ce qui concerne tous les soins de santé. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis; [ 15 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une période de six mois; [ 16 ] ORDONNE que les coordonnées de la famille d'accueil demeurent confidentielles; [ 17 ] RETIRE aux parents les attributs de l'autorité parentale en ce qui concerne les autorisations aux soins de santé, aux vaccins, aux activités de la vie civile courante et à la fréquentation d'une garderie et les CONFIE à la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents s'effectuent selon les modalités déterminés par l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, la durée, le lieu et le degré de supervision requis; [ 19 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en pédiatrie, en orthophonie, au CRDP et au CRDI et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 20 ] ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit dispensé à l'enfant et à ses parents tant que jugé nécessaire et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 21 ] AUTORISE l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse à recevoir et à transmettre de l'information de tous les professionnels impliqués auprès de l'enfant, et ce, incluant leurs rapports; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne travaillant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 23 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l'application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 24 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 25 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Me Justine Guay-Langevin (DPJ) Me Annie Desrosiers (enfant) mère Me Isabelle Harvey (père)
/ng Dates d’audience : 29 juin et 29 septembre 2022
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