2016 QCCQ 9014, 2016 QCCQ 9014
Opinion
Protection de la jeunesse — 163811 2016 QCCQ 9014 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 125-41-000642-156 DATE : 20 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ le directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A demandeur et X né le [...] 2001 adolescent c.
A mère et B père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN REVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X a 14 ans. Depuis 2013, des ententes sur mesures volontaires sont signées pour assurer la protection de cet adolescent.
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) intervient en raison d’une situation de négligence sur le plan éducatif (attitudes parentales non appropriées dans le milieu de la mère). [ 2 ] À compter du 2 mai 2014, la mesure prévoit l’hébergement de X en famille d'accueil. Cette mesure est prolongée jusqu’au 11 juin 2015. [ 3 ] Une révision a lieu le 26 février 2015 au cours de laquelle la mère reconnaît son incapacité permanente à reprendre son fils chez elle.
Elle est en accord avec un placement à majorité. [ 4 ] Le 15 avril 2015, un jugement ordonne l’hébergement de X en famille d'accueil jusqu’au 15 janvier 2016. [ 5 ] Entre-temps, des tiers significatifs C et D manifestent leur intérêt pour héberger X. [ 6 ] Pour des raisons hors du contrôle du DPJ, le couple informe l’intervenante de l’impossibilité de poursuivre le projet de placement à majorité de X. L’adaptation est trop difficile pour eux.
Soucieux du bien-être de cet enfant, ils le garderont jusqu’à la fin de l’année scolaire. [ 7 ] Ainsi, le 23 février 2016, une ordonnance prolonge la période d’hébergement jusqu’au 30 juin 2016. [ 8 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision et prolongation afin que la situation de X lui soit confiée jusqu’au 20 juin 2017 avec hébergement chez des tiers soit madame E et monsieur F. [ 9 ] La mère est présente et est en accord avec la mesure recherchée. Il en est de même pour le père. [ 10 ] E et F ont agi à
titre de famille d'accueil durant quelques années, mais ont laissé ce projet au bénéfice de leur propre famille. Ils sont parents d’un garçon de 7 ans et d’une fille de 5 ans. [ 11 ] Madame E et monsieur F occupent tous deux un emploi rémunérateur. [ 12 ] Madame E explique que la chambre de X est déjà installée. X a eu sa première rencontre le 30 mars dernier et le tout s’est bien déroulé. Puis, des contacts ont eu lieu les 9 et 17 avril et le 29 avril avec un premier coucher. Ensuite, il passe la fin de semaine du 13 mai avec la famille.
[ 13 ] X est affecté d’un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité et une médication lui est prescrite. Cet enfant fonctionne bien au quotidien dans un encadrement constant et cohérent. Il démontre une belle autonomie dans sa routine et son hygiène personnelle. [ 14 ] De plus, l’intervenante rapporte que X est un sportif et se valorise par son implication dans différents sports. Il a fait
partie de l’équipe de basketball de son école et amorcera sa saison estivale de baseball. Lors de la prochaine année scolaire, il fera un essai dans l’équipe de football de la polyvalente à Ville A. [ 15 ] L’an dernier, X a intégré l’école au premier secondaire en classe régulière. Aucun problème de comportement n’est rapporté par le milieu scolaire. L’adolescent performe au plan académique dans la plupart de ses matières. [ 16 ] X a créé des liens avec les gens du milieu qui l’hébergeaient au cours de la dernière année. Madame E est d’accord à ce qu’il ait des contacts avec D et C.
Monsieur F a des affinités avec X puisqu’il est également un sportif. [ 17 ] Monsieur F et madame E sont prêts à s’engager pour les quatre prochaines années puisque le DPJ envisage comme projet de vie, un hébergement en famille d'accueil jusqu’à majorité. [ 18 ] La mère de X est toujours traitée pour sa dépression. Cette dernière collabore bien avec les services du DPJ. Elle est en mesure de répondre aux besoins de son fils lorsqu’il vient une fin de semaine par mois. Toutefois, elle reconnaît ses lacunes pour ce qui est de l’encadrement et de la stabilité.
Il lui est difficile d’être constante et cohérente. [ 19 ] De son côté, le père continue de recevoir son fils une fin de semaine par mois. Le père s’informe de l’évolution de son fils par des entrevues téléphoniques.
Les contacts se déroulent bien. [ 20 ] Ainsi, les contacts avec les parents tels que déjà établis sont dans l’intérêt de X et devront se poursuivre. [ 21 ] Le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de cet adolescent sont toujours compromis au sens de l'article 38b) 1iii, négligence sur le plan éducatif, et 38b) 2, risque sérieux de négligence (problèmes de santé mentale chez la mère) de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande; [ 23 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’adolescent; [ 24 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 23 février 2016; [ 25 ] CONFIE la situation de X au DPJ pour hébergement chez des tiers, à savoir madame E et monsieur F, et ce, jusqu’au 20 juin 2017, aux conditions suivantes : [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 27 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive tous les soins de santé et services sociaux requis par sa situation personnelle; [ 28 ] RECOMMANDE aux parents de poursuivre leurs démarches afin de recevoir des services en lien avec leur situation personnelle respective; [ 29 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant le DPJ lorsque requis de ce faire et de recevoir lesdits services à domicile, au besoin; [ 30 ] ORDONNE qu'un(
e) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par le DPJ apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent, ses parents ainsi qu’à son milieu d’accueil; [ 31 ] CONFIE la situation de X au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Me Patrick Lebel, avocat LEBEL BERNARD & GOULET Pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Pierre-Louis Fortin-Legris, avocat Pour l’adolescent Date d’audience : 20 juin 2016 Jugement écrit déposé : 7 juillet 2016
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