2018 QCCQ 9106, 2018 QCCQ 9106
Opinion
Battista Falvo c. Robert Cloutier Autos ltée 2018 QCCQ 9106 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-013030-187 DATE : 6 NOVEMBRE 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GIOVANNI BATTISTA FALVO Demandeur c.
ROBERT CLOUTIER AUTOS LTÉE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Giovanni Battista Falvo (« M. Falvo ») réclame à Robert Cloutier Autos Ltée (« Cloutier ») 1 555 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande introductive d’instance datée du 28 février 2018 : 1. La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse pour les raisons suivantes : Le 28 avril 2017, le demandeur a acheté une voiture de marque Chevrolet Montana 2009 chez Robert Cloutier Auto Ltée. Le prix du camion est 8543,98$ (taxes et intérêts inclus) Après que le demandeur s’est informé sur le marché, le prix pour le même camion était de 4550$. Le demandeur a constaté qu’il était surfacturé pour l’achat de cette voiture. Selon la loi, le vendeur na pas le droit de vendre une auto pour plus de sa valeur. 2. Les faits se sont produits le ou vers le 28 avril 2017, à Saint-Mathieu-de-Beloeil (Québec). 3. Le montant de la demande est de 1 555,00$. 4. Le montant total de la réclamation de la
partie demanderesse se détaille comme suit : 1555$ la différence de la surfacturation. 5. Bien que le paiement soit dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer. (sic) [ 2 ] Considérant que Cloutier, représentée à l’audience par Robert Cloutier (« M. Cloutier »), refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 15 mars 2018 : - La demande du demandeur est mal fondé en fait et en droit. - Le demandeur est toujours lié par le contrat P-1. (sic) [ 3 ] Considérant qu’il n’est pas contesté que M.
Falvo a acquis une voiture de marque Chevrolet Montana 2009 auprès de Cloutier, et ce, pour une somme totale de 8 543,98 $, incluant les frais de financement. [ 4 ] Considérant qu’il n’est pas contesté que M. Falvo a acquitté toutes et chacune des obligations le liant à Cloutier en vertu du contrat de crédit-bail intervenu entre les parties et qu’il est toujours propriétaire du véhicule. [ 5 ] Considérant la preuve testimoniale et documentaire (pièces P-1 à P-5) offerte par M. Falvo. [ 6 ] Considérant que M.
Falvo n’offre aucune preuve permettant au Tribunal d’établir que le véhicule vendu par Cloutier fait l’objet d’une surfacturation quant à sa réelle valeur marchande. [ 7 ] Considérant que le rôle principal des parties, dans la détermination du fardeau de la preuve, est défini aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [1] qui stipulent :
2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 8 ] Ces articles précisent que les parties ont le fardeau de prouver l’existence, la modification ou l’extinction d’un droit. Chaque
partie a l’obligation de convaincre le Tribunal, c’est ce qu’on appelle le « fardeau de persuasion », ce qui signifie qu’elle a l’obligation de produire, dans les éléments de preuve, une quantité et une qualité de preuves nécessaires et suffisantes pour soutenir ses allégations lors du procès. [ 9 ] Considérant que M. Falvo ne rencontre pas son fardeau de preuve POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] REJETTE la demande de Giovanni Battista Falvo; [ 11 ] CONDAMNE Giovanni Battista Falvo à payer à Robert Cloutier Autos Ltée les frais de justice de 101 $. __________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q. Date d’audience : 5 novembre 2018
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