2013 QCCQ 8125, 2013 QCCQ 8125
Opinion
Érablière Batiscan inc. c. Ferme Réal et Carmen enr. 2013 QCCQ 8125 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-004962-134 DATE : 1 er août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉRABLIÈRE BATISCAN INC., Demanderesse c.
FERME RÉAL ET CARMEN ENR., BRIGITTE TREMBLAY, MARC BÉLAND, NOËL GRONDIN, RICHARD LAVALLÉE, Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ le 28 août 2013 pour corriger une erreur matérielle ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que les défendeurs doivent lui payer des frais pour l'entretien d'un chemin qui fait l'objet d'une servitude depuis 1999 dans certains cas et 2000 dans d'autres, la demanderesse leur réclame les sommes suivantes pour les années 2010 à 2012 inclusivement (P-4 et P-15) : ▪ Fermes Réal et Carmen enrg. : 1 188,40 $ ▪ Brigitte Tremblay : 1 986 $ ▪ Marc Béland : 195,40 $ ▪ Noël Grondin : 457,76 $ ▪ Richard Lavallée : 557,76 $. [ 2 ] La demanderesse réclame les honoraires extrajudiciaires de son avocat, soit 3 382,26 $ (P-11). [ 3 ] Avant l'audition, une entente à l'amiable est intervenue entre la demanderesse et Marc Béland. [ 4 ] L'assiette de la servitude a été déplacée dans un nouveau chemin par la Ferme Réal et Carmen enr.
Certains des défendeurs acceptent cette nouvelle assiette, mais pas les conditions que la demanderesse veut leur imposer. Ils soutiennent que l'acte de servitude original ne leur imposait que des frais de réparations et non des frais d'entretien. Il n'en serait pas de même selon le projet d'un nouvel acte de servitude (D-7) que la demanderesse leur a proposé. Les défendeurs refusent de le signer. [ 5 ] À l'origine, la servitude devait permettre à la demanderesse de traverser certains terrains, dont celui de Jean Léveillée, pour se rendre à son érablière.
Avec les années, la demanderesse a vendu 22 terrains, ce qui a changé la situation. Ce nombre a augmenté depuis. [ 6 ] Il existe une association de propriétaires, sans statut juridique, dont les défendeurs disent ne pas être membres, bien qu'ayant été invités à quelques réunions. [ 7 ] Certains des défendeurs possèdent deux terrains et ils contestent le fait que la demanderesse veuille leur imposer des frais en double.
Monsieur Claude Bronsard, président de la demanderesse, a semblé assouplir sa position à ce sujet lors de l'audition. [ 8 ] La demanderesse a retenu les services de M e André Lemay de Québec pour trouver une entente avec les utilisateurs du nouveau chemin, mais sans succès. Dans une lettre du 20 novembre 2012 que M e Lemay écrivait à Pierre Maurice, président de l'association, avec copie à monsieur Bronsard, l'avocat posait ainsi le problème après son étude de quatre actes de servitude de 1999 et de 2000 :
La grande majorité des propriétaires assume régulièrement sa quote-part, cependant, certains tardent à le faire alors que d'autres contestent même le droit de monsieur Bronsard de leur faire payer une quote-part, c'est notamment le cas de deux propriétaires importants, monsieur Richard Lavallée et monsieur Réal Genest. Ces derniers sont d'avis qu'en vertu des ententes qui ont été conclues antérieurement avec monsieur Bronsard pour lui consentir un droit de passage sur leur terre, ils auraient droit à une gratuité.
Monsieur Lavallée est propriétaire du lot 25 pour le Rang 1 S.O. du Canton Chavigny, tandis que Monsieur Genest et sa conjointe, faisant affaire sous le nom de « La ferme Réal et Carmen enrg. » sont propriétaires des lots 26 et 27. Les actes de servitude signés au cours de l'année 2000 mentionnent que : La réparation et l'entretien de ladite assiette de passage […] seront à la charge exclusive du titulaire et de tout ayant-cause ultérieur de tout ou
partie du fonds dominant […] Bien que l'entretien de l'assiette du droit de passage doive échoir au titulaire (M. Bronsard) dans le cadre de l'exercice de la servitude consentie, cela n'implique aucunement que Messieurs Genest et Lavallée se voient exemptés de participer aux coûts d'entretien du Chemin de la rivière Batiscan dans son ensemble. [ 9 ] Après avoir évoqué le déplacement de l'assiette de la servitude prévu à l'
article 1186 du Code civil du Québec , M e Lemay écrivait : Nous avons eu une rencontre de discussions et de médiation avec messieurs Genest et Lavallée pour vérifier s'il serait possible de trouver une entente pour au moins régler la situation pour le futur. Ces derniers seraient d'accord à assumer leur quote-part, mais seulement à compter de la création du nouveau chemin, donc à compter de l'année 2012.
Cependant, vu les litiges antérieurs qu'ils auraient eus avec monsieur Bronsard, ils ne veulent pas transiger par son intermédiaire et demandent plutôt de transiger par l'intermédiaire de l'Association des propriétaires. […] Si on veut trouver une solution à long terme, il nous apparaît qu'il faudrait conclure un contrat notarié auquel interviendraient tous les propriétaires concernés afin de clarifier la situation pour l'avenir et pour s'assurer que si l'un ou l'autre des propriétaires actuels vient qu'à vendre sa propriété ou à en vendre une partie, le nouvel acquéreur sache exactement quels sont les droits et obligations qui s'appliquent à l'égard de l'entretien du chemin. [ 10 ] Le projet d'acte notarié pour le déplacement de l'assiette de servitude, à savoir un nouveau chemin confectionné en 2010, préparé par le notaire Renald Thibeault de Saint-Marc-des-Carrières, implique 34 parties, dont la demanderesse, et fait 27 pages (D-7).
Il est presque impossible d'en comprendre la portée sans l'aide d'un plan. La copie produite n'en comporte pas. [ 11 ] Une lecture des actes de servitude de 1999 et de 2000 laisse place à des interprétations divergentes des obligations relatives à la réparation et à l'entretien du chemin d'origine; il n'est pas étonnant que cela ait donné naissance à un litige entre les différentes parties concernées. [ 12 ] L'
article 1186 du Code civil du Québec permet au propriétaire du fonds servant de déplacer l'assiette de la servitude à certaines conditions : 1186. Le propriétaire du fonds dominant ne peut faire de changements qui aggravent la situation du fonds servant.
Le propriétaire du fonds servant ne peut rien faire qui tende à diminuer l'exercice de la servitude ou à le rendre moins commode; toutefois, s'il a un intérêt pour le faire, il peut déplacer, à ses frais, l'assiette de la servitude dans un autre endroit où son exercice est aussi commode pour le propriétaire du fonds dominant. [ 13 ] Ce sont ces conditions et les conséquences du déplacement de l'assiette ou du chemin qui font litige. [ 14 ] Comme le Tribunal l'a souligné aux parties au cours de l'audition, la Division des petites créances de la Cour du Québec n'a pas compétence sur un litige relatif à une servitude si celle-ci doit être déterminée ou si elle est litigieuse.
La Division des petites créances peut seulement entendre une demande en recouvrement de créances pour des indemnités qui seraient dues, par exemple, pour l'entretien d'un chemin servant de droit de passage s'il n'y a aucun litige quant à l'existence de la servitude et quant à la détermination de la somme en question. [ 15 ] Le juge soussigné écrivait dans une affaire semblable où il a décliné compétence [1] : [13] La compétence de la Division des petites créances est prévue aux articles 953 et 954 du Code de procédure civile dont le texte est le suivant : 953.
Les sommes réclamées dans une demande portant sur une petite créance, c'est-à-dire:
a) une créance qui n'excède pas 7 000 $, sans tenir compte des intérêts;
b) qui est exigible par une personne, une société ou une association, en son nom et pour son compte personnels ou par un tuteur, un curateur ou un mandataire dans l'exécution du mandat donné en prévision de l'inaptitude du mandant ou par un autre administrateur du bien d'autrui; ne peuvent être recouvrées en justice que suivant le présent livre. Il en est de même de toute demande qui vise la résolution, la résiliation ou l'annulation d'un contrat lorsque la valeur du contrat et, le cas échéant, le montant réclamé n'excèdent pas chacun 7 000 $.
Une personne morale, une société ou une association ne peut, à
titre de créancier, se prévaloir des dispositions du présent livre que si, en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède la demande, elle comptait sous sa direction ou son contrôle au plus cinq personnes liées à elle par contrat de travail. 954. Le présent livre ne s'applique pas aux demandes résultant du bail d'un logement ou d'un terrain visés à l'
article 1892 du Code civil , ni aux demandes de pension alimentaire ou à celles introduites au moyen du recours collectif. Il ne s'applique pas non plus aux poursuites en diffamation, ni aux demandes soumises par une personne, une société ou une association qui a acquis à
titre onéreux la créance d'autrui. [14] Le demandeur veut recouvrer une créance de moins de 7 000 $, mais le litige engagé entre les parties nécessite au préalable une décision sur l'existence possible d'une servitude ou d'un droit d'accès (enclave) selon les articles 987 et suivants du Code civil du Québec . Une telle décision relève de la compétence de la Cour supérieure qui est le tribunal de droit commun comme prévu à l'article 31 C.p.c. dont le texte est le suivant : 31.
La Cour supérieure est le tribunal de droit commun; elle connaît en première instance de toute demande qu'une disposition formelle de la loi n'a pas attribuée exclusivement à un autre tribunal. [15] Dans l'affaire Landry c.
Landry [2006 QCCQ 1908], le juge Jean Bécu de la Cour du Québec écrivait ceci : [5] Comme le Tribunal l'a expliqué aux parties à l'audience, la question en jeu est d'abord et avant tout l'existence ou l'extinction de la servitude, un sujet qui n'est pas de la compétence de la Division des petites créances de la Cour du Québec. [6] La réclamation de la demanderesse sera rejetée, sous réserve des droits des parties de faire valoir leurs prétentions devant le Tribunal approprié. [16] Le juge Bécu s'est donc déclaré sans compétence. [17] Dans l'affaire Dulude c.
Therrien [2007 QCCQ 11931], le juge Richard Landry en venait à la même conclusion dans les termes suivants : [29] Ces autorités m'amènent à conclure que la Cour du Québec, Division des petites créances, a compétence pour entendre un recours en dommages pour privation de jouissance d'une servitude de passage si le
titre créant la servitude est clair. [30] Dans le cas sous étude, l'existence de la servitude de droit de passage réclamée par les demandeurs est litigieuse. [32] Monsieur Therrien soumet que l'utilisation de la « rue Germain » à
titre de limite nord-est n'a pour but que de délimiter le terrain des demandeurs et que cette mention vient d'un plan projeté à l'époque mais que, cette rue, dans les faits, n'existait pas. Le fonds de terre lui appartient privément depuis 1997 et il n'y aurait jamais eu de passage à cet endroit. [33] Par contre, les demandeurs et d'autres personnes qui ont produit des déclarations écrites, attestent qu'un chemin a toujours existé à cet endroit et qu'il a été utilisé pour circuler et notamment, pour faire des livraisons de remise, de piscine et de plantations dans la
partie arrière du terrain des demandeurs. [34] Le soussigné conclut que seule une poursuite pour faire reconnaître l'existence d'une servitude de passage à cet endroit, une poursuite pour faire établir qu'il n'y en a pas ou encore un jugement déclaratoire sur cette question, devant le tribunal ayant juridiction, pourra permettre de trancher ce litige une fois pour toutes.
Ce tribunal serait alors saisi des titres et plans pertinents, des témoignages utiles, ainsi que les avis des experts, s'il y a lieu. [Références omises] [18] Enfin, le juge Gérald Laforest rejetait une demande pour le même motif dans Gestion Divima inc. c. Leclerc [2008 QCCQ 11766] : [1] La demanderesse réclame au défendeur 737,71 $ en paiement de frais pour l'utilisation d'un chemin pour le transport de bois.
Le défendeur conteste en alléguant l'exercice d'un droit de passage. [2] Pour décider si la demande est bien fondée ou non, le Tribunal doit d'abord se prononcer sur l'existence de l'étendue de la servitude de passage ainsi que sur les obligations de chacune des parties, le cas échéant. [3] En réalité, la demande concerne l'exercice d'une servitude de passage, et il ne s'agit pas d'une petite créance, au sens de l'
article 953 du Code civil . La division des petites créances n'est donc pas le forum compétent pour entendre cette demande. [ 16 ] Certains défendeurs se sont dits prêts à acquitter un certain montant pour l'entretien du chemin pour l'année 2012, mais sur une base strictement volontaire. Il leur appartiendra d'y donner suite ou non. [ 17 ] La réclamation pour les honoraires d'avocat ne peut être accordée. Étant intimement liée au litige relatif à la servitude, il est préférable qu'elle soit tranchée par le Tribunal ayant compétence.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] DÉCLARE que la Division des petites créances n'a pas compétence pour entendre la présente affaire et REJETTE la réclamation de la demanderesse, réservant aux parties le droit de faire valoir leurs prétentions devant le tribunal ayant compétence.
__________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 12 juillet 2013
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