2017 QCCA 603, 2017 QCCA 603
Opinion
2758792 Canada inc. c. Bell Distribution inc. 2017 QCCA 603 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024986-150 (500-17-030258-068) DATE : Le 11 avril 2017 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. 2758792 CANADA INC. 2884313 CANADA INC. 144528 CANADA INC. 171192 CANADA INC. 3651835 CANADA INC. 3136973 CANADA INC. 3605302 CANADA INC. 2970-4095 QUÉBEC INC. 2858-1395 QUÉBEC INC. COMMUNICATION IDEALE INC. 2640-3881 QUÉBEC INC. 9074-3014 QUÉBEC INC. J. D. MOBILITÉ INC. MOBI-CELL INC. REYNOLDS COMMUNICATION INC. SAVICOM INC.
COMMUNICATIONS S.O.B. INC. 9083-6974 QUÉBEC INC. 9092-9365 QUÉBEC INC. 9081-5028 QUÉBEC INC. 140277 CANADA LTD. ROCHEFORT RADIO TÉLÉVISION INC. ROCHEFORT TÉLÉCOMMUNICATIONS INC. ABC CELLULAR INC. 1090376 ONTARIO LTD. 3531619 CANADA INC. CELLTECH COMMUNICATIONS LTD. 546926 ONTARIO LIMITED NATIONAL CELLULAR INC. 1397475 ONTARIO LTD 1298888 ONTARIO LTD NORCOM CELLULAR INC. 1198282 ONTARIO INC. RU COMMUNICATING INC. 943971 ONTARIO LTD. TELETRON COMMUNICATIONS INC. DIRECT CONNECTION COMMUNICATIONS INC. THAMES COMMUNICATION LTD. 1394968 ONTARIO LTD. MTE MOBILENET INC. APPELANTES - demanderesses c.
BELL DISTRIBUTION INC. INTIMÉE - défenderesse ARRÊT
[ 1 ] Les appelantes se pourvoient contre un jugement rendu le 11 décembre 2014 par la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable Lucie Fournier), qui rejette leur action en dommages de 55 244 000 $ et les condamne aux dépens calculés sur la réclamation de la requête introductive d’instance initiale, y compris les frais d’expert [1] . [ 2 ] Ce litige découle de négociations entreprises en 2004 par les représentants des appelantes, propriétaires d’un ou de plusieurs magasins distributeurs de produits Bell, en vue de convaincre l’intimée de permettre la vente de leurs magasins à un acheteur unique à être constitué en fiducie de revenus. [ 3 ] Les appelantes sont alors liées par des conventions de distribution conclues individuellement avec l’intimée, une filiale détenue à 100 % par Bell.
Ces conventions exigent le consentement écrit préalable de l’intimée en cas de vente de leur fonds de commerce, lequel consentement ne peut être refusé que pour des motifs sérieux. Elles imposent, par ailleurs, le respect d’un certain nombre de conditions préalables à une telle vente. [ 4 ] Bien que Bell ait déclaré ne pas être intéressée par le projet de vente des magasins, les appelantes acceptent des offres d’achat en début d’année 2005, qu’elles présentent à l’intimée pour son approbation écrite. Cette dernière refuse d’y consentir.
Elle énonce les motifs de son refus en détail dans une lettre datée du 16 mars 2005, dans laquelle elle souligne notamment que le regroupement de distributeurs dans une fiducie de revenus (« Dealer only WIF ») représente un changement majeur de son modèle d’affaires et de distribution qu’elle n’est pas prête à envisager. [ 5 ] En première instance comme en appel, les appelantes soutiennent que, malgré ce premier refus, l’intimée aurait néanmoins consenti au mois d’avril 2005 à examiner de nouveau la possibilité d’inclure ses propres magasins corporatifs dans la transaction, et ce, au moyen d’une consolidation globale (« Global WIF »). [ 6 ] Selon elles, les nombreux échanges et négociations au courant de l’année 2005 au sujet du Global WIF et le refus subséquent exprimé par Bell au mois de janvier 2006 ne visaient que le Global WIF, et non le projet du Dealer only WIF qui, à leurs dires, avait déjà reçu l’assentiment de l’intimée, sans nécessité de quelque approbation additionnelle. [ 7 ] Subsidiairement, les appelantes plaident que le refus de l’intimée, si tant est qu’il comprenait le Dealer only WIF, n’a pas été donné pour un motif sérieux et qu’il viole la clause 13.2 de la convention de distribution relativement au consentement préalable.
Elles soutiennent par ailleurs que la juge a erré en omettant de considérer la rupture abusive des négociations par l’intimée. De plus, selon elles, l’exercice théorique auquel se serait livrée la juge, en évaluant la possibilité d’octroyer des dommages et l’évaluation du quantum dans l’hypothèse d’une faute de la part de l’intimée, est entaché d’erreurs multiples.
Finalement, elles reprochent à la juge d’avoir mal usé de sa discrétion relativement à la taxation des dépens, leur adjudication comportant dans les faits un caractère punitif. —————————————————————————— [ 8 ] Hormis la question relative à l’octroi des dépens, aucun des moyens soulevés par les appelantes ne justifie l’intervention de la Cour. Voici pourquoi. [ 9 ] Les appelantes invitent la Cour à écarter la déférence autrement due à la juge des faits au motif que celle-ci aurait examiné la preuve sous un prisme déformant.
Or, elles échouent à démontrer l’existence d’une erreur manifeste et dominante dans l’analyse que fait la juge d’une preuve complexe qu’elle traite sur plus de 340 paragraphes. [ 10 ] La juge reprend avec minutie, en citant les extraits pertinents à l’appui, l’ensemble des correspondances, des rencontres et des conférences téléphoniques tenues entre les parties depuis la première lettre de refus du 16 mars 2005 et le refus de la haute direction de Bell d’aller de l’avant avec le projet en décembre 2005.
Elle examine également avec soin les témoignages rendus à l’audience. [ 11 ] L’ensemble de la preuve converge vers un seul constat qui ne prête à aucune équivoque : à la suite du refus initial de l’intimée d’aller de l’avant avec le Dealer only WIF, le seul projet étudié par l’intimée est celui de la consolidation globale ou, si on aime mieux, le Global WIF. Même les témoins de la
partie demanderesse, messieurs Mitchell et Folland, le confirment. [ 12 ] La juge reprend d’ailleurs aux paragraphes 134 et 135 du jugement les différents témoignages qui la mènent à cette conclusion : [133] Selon les Distributeurs, les parties conviennent d'analyser les bénéfices d'une consolidation des magasins des Distributeurs par la création d'une fiducie de revenu (le Dealer only WIF) avec la possibilité d'y ajouter les magasins corporatifs (le Global WIF). [134] Les témoignages des personnes présentes à cette rencontre ne permettent pas de conclure en ce sens : ➢ Mark Neiss, Sébastien Plante et Mark Weisleder qui font
partie de l'équipe formée dans les semaines précédentes, témoignent n'avoir jamais travaillé sur un autre projet que le Global WIF à compter d'avril 2005 et que le projet de Dealer only WIF avait déjà été rejeté; ➢ Robert Odendaal et Richard Mannion confirment leurs discussions préalables à cette rencontre : la position de Bell doit être précisée à l’Acheteur et aux Distributeurs et il y a lieu d’être clair que, du point de vue de Bell, les bénéfices financiers d’une fiducie de revenu sont secondaires par rapport aux changements stratégiques et opérationnels d'une telle structure sur son réseau de distribution et que seul le Global WIF sera évalué; ➢ William Folland précise [2] : 1029 Q Okay.
Did he mention his position — his personal position on a proposed wireless income fund? A It was at this meeting that I believe Mr. Odendaal said he did not see this as a dealer only income trust, that it was all or none . 1030 Q "All or none"? What do you mean by that?
A Well, Bell would be included if this was to go forward . 1031 Q Okay. So did he specifically exclude the WIF transaction going ahead only with the dealers ? A He did . (nos soulignements) ➢ à l’audience, lorsque questionné sur ce sujet, Owen Mitchell répond [3] : 26 Q Had there been question at the meeting of May third (3 rd ) as to who would participate in the trust, sir, in relation to operating the trust? A There were questions asked consistently throughout the piece about management, who was going to be the management of the business.
Once we got into a discussion with Bell about them vending their stores in and not proceeding with just with a consolidated dealer, that issue became moot, because it was clear that Bell was going to make the decisions… if that happened, would make the decisions about who would operate the business and manage the business. ➢ dans son interrogatoire hors cour, monsieur Mitchell affirme [4] : A What he said was that there were two (2) paths, one (1) being a dealer only Trust, the other being a Bell and dealer Trust and that he wanted to know in detail how Bell would benefit from each of the two (2) paths.
What would be in it for Bell. He said that Bell was not interested in making a short term financial gain, but rather wanted to improve their distribution system and that clearly quantified improvements in the distribution system would be the basis on which Bell would agree to proceed with the transaction . (nos soulignements) [ 135] Le Tribunal retient de la preuve que les représentants de Bell ont clairement exprimé leur position et volonté de discuter seulement du Global WIF.
Même si Owen Mitchell n'est pas aussi catégorique que les autres personnes présentes lors de cette rencontre du 3 mai 2005, il témoigne que lors de la rencontre suivante du 29 juin 2005, Bell dit n’être pas intéressée à discuter d'un Dealer only WIF [5] : 13 A It would also be fair to say that at that meeting Odendaal indicated that Bell was not interested in proceeding with a dealer only, but he wanted to proceed – of the two (2) paths, that the path that they wanted to pursue was the path that had dealers and Bell stores in it . ( nos soulignements ) [ 13 ] Au risque de se contredire, les appelantes soutiennent que les conditions négociées dans le cadre d’une transaction du Global WIF (dont l’ajout d’ententes additionnelles) auraient pu être éventuellement transposées dans le cadre du Dealer only WIF si le Global WIF n’était pas avalisé par la direction de Bell.
Or, cette proposition ne tient pas la route au regard de la preuve. [ 14 ] Le seul fait qu’on réfère à certains éléments du Dealer only WIF dans la documentation préparée aux fins des négociations qui se tiennent au sujet du projet de consolidation globale ne permet pas de conclure que tous les éléments de la proposition relatifs au projet Dealer only WIF ont été réglés. [ 15 ] Au surplus, les appelantes ne parviennent pas à démontrer quelque erreur manifeste et dominante dans la détermination de la juge voulant que l’autorisation de Bell soit requise à l’égard d’une transaction exorbitante du cours habituel des affaires, dans la mesure où celle-ci était susceptible de modifier de façon substantielle le réseau de distribution de l’intimée. [ 16 ] La revue de l’ensemble de la preuve mène de nouveau à une seule conclusion : la direction de Bell devait nécessairement approuver le projet qui entraînait un changement majeur de son plan d’affaires en matière de distribution de ses produits, d’autant qu’il était susceptible d’entraîner une modification importante de sa structure. [ 17 ] Voici ce que retient la juge de la preuve à ce sujet : [172] Le Tribunal souligne, dans leur ordre chronologique, certains échanges entre les parties concernées sur l’état du Projet : ➢ à la fin de juillet 2005, monsieur Djordjevic et Jayne Jones (un membre de l’équipe de monsieur Neiss qui fait
partie du groupe de travail) poursuivent l’échange d’informations financières concernant les magasins des Distributeurs [6] ; ➢ lors de la conférence de l’AAICC du 21 juillet 2005, les Distributeurs discutent de certains points non résolus du Projet et des délais pour le compléter [7] ; ➢ lors de la conférence téléphonique de l’AAICC du 30 août 2005, les Distributeurs mentionnent que le Projet n’a pas encore été soumis à la direction de Bell et que celle-ci poursuit l’analyse des aspects légaux [8] ; ➢ le 4 octobre 2005, le procès-verbal d’une conférence téléphonique de l’AAICC décrit le rapport de monsieur Mitchell aux Distributeurs.
Celui-ci les informe que Bell retardera sa décision sur le Projet, compte tenu du moratoire imposé par le gouvernement sur les fiducies de revenu. Le Projet ne sera pas soumis à la direction de Bell durant cette période. Monsieur Mitchell s’informe de leur intérêt à poursuivre le Projet dans ces circonstances et rappelle aux Distributeurs que Bell s’opposera à ce qu’ils procèdent seuls, c’est-à- dire au Dealer only WIF [9] ;
➢ en octobre et novembre 2005, messieurs Neiss et Mitchell discutent de la procédure de vérification diligente des magasins des Distributeurs et de ceux de Bell et précisent qu’elle ne se fera qu’après l’approbation éventuelle du Projet par Bell [10] . [173] Lorsque le gouvernement met fin au moratoire en novembre 2005, monsieur Phelan, le président de l’AAICC, devient plus pressant quant à l'approbation « finale » du Projet qui bénéficierait déjà de l’appui de Bell au plus haut niveau.
Monsieur Nathanielsz lui rappelle que le Projet n'est pas à un stade aussi avancé, mais plutôt au stade de l'évaluation et non à sa présentation pour approbation finale, même si l’évaluation du Projet permet de lui accorder un certain mérite qui justifierait de le présenter à un plus haut niveau éventuellement [11] . [174] Le 8 décembre 2005, monsieur Phelan transmet aux membres de l’AAICC impliqués le rapport de monsieur Mitchell sur la position de Bell relativement au Projet [12] : They advise that their position is as follows: 1.
They are currently «circling back through their management team» to ensure that there is still support for continued discussions on the Trust . They expect that this «circling» will be completed within «4 days». They did not specify if these were calendar «day» or Bell «days». 2. Assuming that support still exists, they intend to call a meeting with us in the next «one to two weeks». Key items for discussion at the meeting will be the dealer store audits and a new operating agreement between the Trust and Bell. The final item would be a timetable for the Bell formal approval process . 3.
Assuming that this meeting goes well, the next step will to have each dealer’s accounting firm complete a December 31, 2005 inventory and asset count as a first and necessary step toward the audit. Bell has asked that the Trust have a December 31st year end, the same as the Bell stores. It is clear to me that Bell views the Fund as a secondary priority to other projects including the Bell Globe Media sale and the rural line trust. This could explain the endless delays and missed deadlines.
It is possible that they have lost interest in the project altogether although, if this were the case, logically they would just tell us . Our Group, while worn down, remains committed to moving ahead. [13] (transcrit tel quel) (nos soulignements) [175] Le 20 décembre 2005, monsieur Phelan informe les Distributeurs que [14] : Although there has been progress made within BCE, according to Mr. Neese, they are not yet ready to give any official approval or refusal to the Project .
Given that we are late in the fourth quarter, this is not either unexpected or indicative of any contrary direction vis a vis our expectations. It is however disappointing to have to wait through yet another delay.
We do know that Bell does things in their own sweet time and that very little can be done at this point as they have not given any indication that they have changed their position from this summer’s support. (transcrit tel quel) [nos soulignements] 176] Ces échanges démontrent qu’aucune entente n’est encore intervenue et que Bell poursuit son analyse du Projet qui n’a pas encore été soumis à la direction.
Il appert aussi que les Distributeurs savent que Bell et BDI refusent le Dealer only WIF et qu’elle évalue les bénéfices d’un Global WIF. [177] Enfin, ces échanges démontrent que tous savent que l’approbation de monsieur Sabia et de la direction de Bell et de BCE sont nécessaires pour l’acceptation du Projet. [ 18 ] La juge conclut que le refus de l’intimée d’accepter la proposition des appelantes était raisonnable.
Son analyse de la question traite des motifs exposés en détail dans la lettre du 16 mars 2005 qu’elle prend soin de reproduire au jugement : [197] Dans sa lettre de refus, BDI mentionne ce qui suit : Among the reasons why BDI will not consent to the requested Assignments are the following : 1. BDI entered into individual Dealer Agreements with specific Dealers, and their respective Principals. The requested Assignments will result in a new single corporate dealer (the Purchaser) whose principals, management and operating expertise is not only unknown to BDI, but unproven in the marketplace . 2. Under
Section 16 of the Dealer Agreement, each Dealer represented and warranted to BDI that the respective Principal would own not less than 75% of the voting securities of the Dealer. Each Principal unconditionally, irrevocably and indivisibly guaranteed the Dealer’s performance and fulfilment of all of the Dealer’s non-monetary obligations pursuant to the Agreement, and agreed to be personally bound by each of the terms, obligations and covenants contained in sections 10.2, 13, 14 and 15 of the Agreement. Further, pursuant to
Section 16.2, each Principal (or a fully qualified, trained and designated manager employee of the Dealer) was required to devote his or her full time, attention and efforts to the Business, or, when a fully qualified trained manager was employed, the Principal was required to devote sufficient time, attention and effort to oversee the management of the Business. In the case of the
requested Assignments, it clearly will not be possible for the Dealers and the Principals to maintain these obligations. 3. The foundation of the BDI System, and the Business, as defined in the Dealer Agreements, involves the operation of individual retail communication stores by individual Dealers. Each Business is to be an independent business. The proposed Assignments will result in all of the Dealers’ Businesses being combined into a single entity, the Purchaser, with the result that BDI will no longer have individual contractual or other relations with the Dealers and the Principals .
The BDI System was never founded on the basis that BDI would have a single franchisee of the magnitude of the Purchaser. 4. BDI is not prepared to deal with a single Dealer which will be subject to and governed by securities legislation and stock exchange policies . The aggregation of individual Dealers into the Purchaser and the trading of securities of the Purchaser to the public will result in increased potential liability of BDI which BDI never contemplated, nor which BDI should be expected to assume. 5.
To BDI’s knowledge, there have been no income trusts or similar vehicles formed in Canada in respect of franchise systems where the franchisees, as opposed to the franchisor, have securitized their businesses. BDI is not prepared to consent to an arrangement which would result in the Businesses of its Dealers becoming aggregated in a single entity with the resulting potential exposure of such Businesses to third party claims, creditor’s rights, shareholder or unitholder actions, and the like .
To do so would jeopardize, unnecessarily, the revenu which BDI receives from its Dealers pursuant to the Dealer Agreements, and could potentially harm BDI’s reputation. 6. The Dealer Agreements deal with the rights of the Dealers to sell their Businesses or to have their Businesses purchased by BDI in certain circumstances. The reasons for the restrictions in the Dealer Agreements on Dealers in respect of requested Assignments include, among other items, attempts by Dealers to resell their Businesses at unreasonably high multiples relative to the inherent value of such Businesses.
A subsequent purchaser of such a business at these multiples could not reasonably be expected to achieve a proper return on investment, which could result in the insolvency of the purchaser . To allow an indirect by-pass of this concern by consenting to the requested Assignments to the Purchaser would result in BDI approving what it would not otherwise be required to approve.
BDI believes that it is not acting unreasonably in withholding its consent to the requested Assignments, and is acting fairly and in good faith. (nos soulignements) [ 19 ] Ces motifs sont envoyés conformément aux termes de la clause 13.2 de la convention de distribution, dont le texte est reproduit ici avec celui de la clause 13.1: 13.1 Vente, cession ou transfert Ni le distributeur, le propriétaire ni aucun actionnaire assujetti ne peut
a) vendre, céder ou transférer ses intérêts dans l’entreprise ou la présente convention, ou
b) vendre, céder ou transférer ses actions dans le distributeur fusionner avec une autre personne, restructurer les actions qu’il détient dans le distributeur ou procéder à un changement important dans la gestion ou le contrôle de la totalité ou d’une
partie des activités relatives à BDI exercée dans les lieux qui aurait pour effet
i) d’entraîner directement ou indirectement la cession ou le transfert des intérêts du distributeur dans l’entreprise ou la présente convention, ou ii) de réduire le nombre d’actions ou la participation du propriétaire dans le distributeur, ou iii) de réduire le nombre d’actions ou la participation d’un actionnaire assujetti dans le distributeur, ou iv) de faire en sorte qu’une autre personne devienne un actionnaire du distributeur, sans le consentement écrit préalable de BDI dans chaque cas . Toute transaction mentionnée en
a) ou en
b) ci-dessus sera appelée une « cession » dans les présentes. Toute cession prétendue effectuée sans le consentement écrit de BDI sera nulle et BDI pourra, à son gré, résilier la présente convention, la résiliation prenant effet à la date d’une telle cession prétendue. BDI peut céder ou transférer la totalité ou une
partie de ses intérêts dans la présente convention à son seul gré, sous réserve d’en aviser par écrit le distributeur.
Sous réserve du paragraphe 13.3 des présentes, toute cession ou transfert en faveur d’un liquidateur de succession, d’un fiduciaire ou du fondé de pouvoir d’un propriétaire découlant du décès ou de l’incapacité de ce propriétaire ne sera pas considéré comme une cession ou un transfert aux termes de la présente convention; toutefois, tout projet de cession ou de transfert par un tel liquidateur, fiduciaire ou fondé de pouvoir en faveur d’un tiers sera assujetti aux modalités de la présente convention. 13.2 Consentement Une demande de consentement doit être accompagnée des modalités détaillées de la cession proposée (y compris les copies de toutes les conventions proposées), et des renseignements financiers et autres renseignements commerciaux connexes que BDI peut raisonnablement demander en vue d’examiner la demande et l’admissibilité de tout cessionnaire proposé.
BDI ne refusera pas de donner son consentement sans motif sérieux, mais elle pourra, comme condition préalable à l’octroi de son consentement, insister sur le respect préalable des conditions suivantes :
i) l’entreprise, dans sa totalité, doit être l’objet de la cession, plutôt qu’une
partie seulement, y compris, mais sans s’y limiter les droits ou profits liés au versement de commissions, mais à l’exclusion des commissions résiduelles; ii) le distributeur (y compris leurs actionnaires, administrateurs, dirigeants, mandataires et employés respectifs) et BDI (y compris les membres de son groupe et leurs actionnaires, administrateurs, dirigeants, mandataires et employés respectifs) se remettront mutuellement une quittance complète et finale les libérant de toute réclamation et obligation en vertu des présentes; iii) la présente convention sera résiliée, à l’option de BDI, à la date de prise d’effet de la cession et le cessionnaire ou l’acheteur proposé devra signer les documents et les conventions requis par BDI, y compris, sur demande de BDI, la convention de distributeur de BDI alors en vigueur (convention qui pourrait contenir des modalités différentes de celles qui sont prévues aux présentes, y compris, sans s’y limiter, en ce qui a trait aux conditions financières), un acte de location et tous les documents, conventions et actes habituellement utilisés par BDI, dans le cadre de l’octroi du
titre de distributeur du système BDI, selon les conditions, modalités et frais alors en
vigueur, et pour une période correspondant à la
partie alors non expirée de la durée de la présente convention; iv) le distributeur devra avoir remboursé tous les frais et dépenses engagés par BDI pour le traitement de sa demande de consentement et avoir payé les frais de transfert de BDI alors en vigueur;
v) le propriétaire des lieux doit avoir donné son consentement écrit à toute cession de l’acte de location, à toute sous-location ou à toute option de cession de bail, conformément aux modalités de l’acte de location et à la demande de BDI; vi) à la date de la demande de consentement et à la date de prise d’effet de la cession, le distributeur doit s’être acquitté de toutes les obligations que lui impose la présente convention ou toute autre convention qu’il aurait conclue avec BDI ou toute personne du même groupe et toutes les sommes dues par le distributeur à BDI et à ses créanciers commerciaux doit être payées en totalité, au plus tard à la date de clôture de la transaction prévue à l’acte de cession; et vii) le cessionnaire proposé doit avoir suivi avec succès, à ses frais ou à ceux du distributeur, la formation initiale sur l’exploitation de l’entreprise exigée de tous les nouveaux distributeurs.
Le refus de BDI de consentir à la cession projetée, s’il est fondé sur le non-respect de l’une des conditions énoncées ci-dessus, ne constituera pas un refus déraisonnable.
Le consentement de BDI à une cession n’aura pas pour effet de libérer le distributeur de quelque responsabilité que ce soit découlant de la présente convention. [Soulignements ajoutés] [ 20 ] La juge résume l’ensemble des considérations retenues par l’intimée pour expliquer son refus : [199] […] BDI refuse de modifier son réseau de distribution composé de magasins indépendants dirigés par des particuliers qui y consacrent tout leur temps et énergie pour le remplacer par un réseau d’exploitation comprenant une seule entité publique dirigée par des personnes dont l’expertise et les qualités d’administration lui sont inconnues. [ 21 ] Ce sont des motifs semblables que soulève M.
Sabia, alors chef de la direction de Bell, lorsqu’il rencontre M. Olendall, chef de la direction de Bell Mobilité (autrefois BDI) au mois de décembre 2005 aux fins d’approuver le projet. Or, nonobstant la rentabilité financière anticipée, M.
Sabia soulève des préoccupations à l’égard du véhicule choisi pour la commercialisation des produits de Bell, puisque celle-ci est une entité publique unique soumise à des obligations et règles de gouvernance et il fait état des risques que ce projet comporte pour Bell. [ 22 ] Il ressort de ce qui précède que le refus de l’intimée n’est pas lié au manque de rentabilité du projet, mais plutôt aux conséquences découlant du changement du plan d’affaires et de distribution proposé par les appelantes. [ 23 ] Voici ce qu’en conclut la juge : [206] En refusant de modifier son réseau de distribution de la façon suggérée par l’Acheteur et les Distributeurs, BDI n’agit pas déraisonnablement et le motif invoqué apparait sérieux.
Même si la preuve avait établi qu’il pouvait être avantageux pour BDI d’accepter les offres d’achat, les Distributeurs et l’Acheteur ne peuvent la contraindre à modifier son réseau de distribution par le biais ce celles-ci. BDI a déjà refusé le Projet que lui soumettaient les Acheteurs et ne peut être contrainte de le faire par les offres d’achat.
Décider autrement équivaudrait à permettre aux Distributeurs de choisir ce qui est mieux pour BDI en lieu et place de l’équipe de direction de cette dernière. [207] Le Tribunal est d’avis que le refus de BDI de consentir aux offres d’achat est fondé sur un motif sérieux et conforme aux termes de la convention de distribution. [ 24 ] Les appelantes soutiennent par ailleurs que la juge aurait commis une erreur de droit en accueillant l’objection formulée à l’égard de la preuve testimoniale visant à préciser le sens de l’expression « motifs sérieux » dans la clause 13.2 de la convention de distribution, au motif que cette clause, qui prévoit expressément que l’intimée peut refuser de consentir aux cessions (ventes) pour un motif sérieux et qu’elle peut insister sur le respect de certaines conditions préalables, est claire et ne comporte pas d’ambigüité. [ 25 ] L’évaluation de l’ambigüité de la clause est essentiellement une question de fait relevant du tribunal de première instance [15] .
Les appelantes ne font pas voir d’erreur révisable dans la conclusion de la juge voulant que la clause ne souffre pas d’ambiguïté et ne nécessite pas de preuve testimoniale pour en préciser la portée [16] . [ 26 ] Cela dit, les autres projets envisagés ou conclus par Bell à la même époque à l’égard desquels la juge de première instance a permis la preuve aux fins d’évaluer les motifs de refus de l’intimée ne permettent pas de conclure que ceux-ci n’étaient pas sérieux.
Avec égards, aucun des projets évoqués ne touche de près ou de loin la constitution d’une fiducie de revenus pour des magasins de distribution de produits Bell au Québec. [ 27 ] Rien dans la preuve ne permet non plus d’asseoir quelque théorie de mauvaise foi ou de rupture abusive des négociations de la part de l’intimée, comme le plaident les appelantes.
Il est difficile de prétendre à une rupture abusive de négociations du projet Dealer only WIF, puisque la preuve démontre que ce projet avait été écarté et n’était plus sur la table lors des négociations du projet Global WIF, et ce, de l’aveu même des représentants des appelantes, tel qu’il ressort des extraits de leurs témoignages cités précédemment. [ 28 ] En ce qui concerne la rupture des négociations relativement au projet Global WIF, annoncée le 18 janvier 2006, après que Bell eut pris la décision de refuser le projet à la fin du mois de décembre 2005, la juge conclut qu’elle était fondée sur un motif sérieux et n’était pas déraisonnable, malgré l’état avancé des négociations, puisque plusieurs points demeuraient non réglés. [ 29 ] Les appelantes ne réussissent pas à convaincre la Cour d’une erreur manifeste et déterminante dans les déterminations de la juge de première instance portant sur ces questions, lesquelles sont par ailleurs conformes aux principes énoncés par cette Cour dans l’arrêt
Singh c. Kohli [17] : [66] Freedom of contract, as a demonstration of free will, which entails freedom not to enter into a contract, is the rule. In and of itself, refusal to enter into a contract is not considered blameworthy and no personal liability may ensue from such a refusal, whatever the reasons may be (except in circumstances which are not present here). [67] Failure to negotiate in good faith and to collaborate loyally – which must not be confused with failure to enter into a contract nor with failure to give effect to a contract – may however be sanctioned, as a violation of articles 6, 7 and/or 1375 C.C.Q. , pursuant to either
article 1457 or 1458 C.C.Q. , depending upon the situation. For instance, if the parties are in a fixed-term contract that imposes upon them the duty to negotiate a renewal, failure to do so in good faith may result in contractual liability.
In other cases, where parties are not bound by such a contract, extracontractual liability is favoured by most (even in the presence of what are sometimes called “preparatory documents” (“documents préparatoires”). [Références omises] [ 30 ] En définitive, à l’instar des enseignements de la Cour suprême [18] , la Cour conclut qu’il n’y a pas matière à intervenir à l’égard des conclusions de fait de la juge de première instance, tant à l’égard de son constat d’absence d’entente entre les parties que de celui de l’absence de faute de l’intimée à l’endroit des appelantes. [ 31 ] Ces conclusions rendent inutile l’examen par cette Cour du volet des dommages, devenu désormais sans objet. [ 32 ] Ne reste plus que l’octroi des dépens. [ 33 ] À cet égard, les appelantes soutiennent que la juge aurait erré dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 477 de l’ancien C.p.c. [ 34 ] Bien que cette disposition prévoie que la
partie qui succombe supporte les dépens, elle permet également au juge d’exercer sa discrétion et d’ordonner autrement, à la condition de motiver sa décision [19] . La Cour n’interviendra qu’en présence d’une utilisation déraisonnable, abusive ou non judiciaire de ce pouvoir [20] . [ 35 ] La question est d’importance pour les appelantes notamment en raison de l’
article 42 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats [21] qui prévoyait en décembre 2014 un honoraire additionnel de 1 % sur l'excédent de 100 000 $, en présence d’une valeur en litige supérieure à 100 000 $. [ 36 ] La juge a conclu que les dépens devaient dans les circonstances être calculés sur le montant de la réclamation initiale de 1 725 000 $ par boutique.
Elle a considéré que les appelantes n’avaient jamais offert de justification à l’égard de cette réclamation à laquelle l’intimée a dû faire face depuis le début des procédures, durant sept ans, jusqu’à ce que les appelantes amendent leurs procédures quelques jours avant le début du procès. [ 37 ] La juge souligne que le premier rapport d’expert préparé en novembre 2011 estimait alors les dommages subis par les appelantes à environ 65 000 000 $, que ce montant a été réduit à 59 100 000 $ dans un deuxième rapport en décembre 2012.
Pourtant, les appelantes n’amendent leur procédure qu’au mois de novembre 2013, à quelques jours du début du procès.
Puis, à la suite de la preuve d’expert présentée par l’intimée en cours d’instance, les appelantes déposent, dans le cadre de leur contre-preuve, un nouveau rapport au mois de février 2014, évaluant cette fois des dommages de 55 200 000 $. [ 38 ] La juge explique que l’intimée ne peut être pénalisée pour avoir préparé son dossier à l’encontre de la réclamation telle qu’elle lui avait été présentée au départ, d’autant qu’elle a été forcée de multiplier les demandes d’information pour tenter d’évaluer la perte alléguée par les appelantes, sans succès. [ 39 ] Les appelantes rétorquent qu’il est difficile de prétendre que la tardiveté de l’amendement ait pu ajouter au travail des avocats de l’intimée qui savaient, à tout le moins depuis au moins le mois de novembre 2013, que le montant de la perte établi par les experts était moindre que celui apparaissant aux conclusions de la procédure.
Elles soutiennent également que l’octroi des dépens constitue une pénalité déguisée alors qu’elles sont déjà condamnées, de toute manière, à rembourser l’entièreté des frais d’expert encourus par l’intimée pour se défendre. [ 40 ] Dans l’affaire Five Star Jewellery Company Ltd. c. Horovitz [22] , traitant de la philosophie du Tarif des honoraires judiciaires , notre Cour sous la plume du juge Brossard rappelait ce qui suit : La structure même de ce tarif démontre, à première vue, que les dépens ne constituent ni une récompense en faveur de la
partie qui a gain de cause ni une punition contre la
partie qui succombe . De toute évidence, ces dépens se gagnent et, en conséquence, varient suivant les différentes étapes du dossier.
Ils n’existent pas dans l’abstrait mais correspondent à la procédure faite ou engagée au moment du règlement définitif du litige. [Soulignements ajoutés] [ 41 ] Il n’apparaît pas ici indiqué de s’écarter de ces principes et de pénaliser les appelantes pour la tardiveté de leur amendement en fixant les dépens en fonction d’un montant plus élevé que celui apparaissant aux procédures qui ont été amendées avec l’autorisation du tribunal en date du 5 février 2014. [ 42 ] L’octroi de tels dépens s’apparente à une sanction, alors que la juge n’était pas saisie d’une demande à cet égard aux termes des articles 54.1 a.C.p.c. et suivants et qu’elle ne semble pas l’avoir soulevé d’office ni donné aux parties l’occasion d’en débattre. [ 43 ] Il est donc opportun d’accueillir le pourvoi à la seule fin de modifier le paragraphe [341] du jugement pour préciser que les
dépens seront calculés en fonction des dommages réclamés dans la dernière procédure au dossier, à savoir la requête introductive d’instance ré-réamendée datée du 5 février 2014 plutôt que sur la requête initiale. [ 44 ] Toutefois, dans les circonstances, considérant l’importance très relative des dépens en jeu eu égard à l’ensemble du pourvoi, il y a néanmoins lieu d’accorder les frais de justice de l’appel en faveur de la
partie intimée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 45 ] ACCUEILLE en
partie le pourvoi; [ 46 ] INFIRME le jugement de première instance à la seule fin de modifier le paragraphe 341 pour qu’il soit ainsi rédigé : [341] AVEC DÉPENS, calculés sur la requête introductive d’instance ré-réamendée datée du 5 février 2014, y compris les frais d’expert de la défenderesse Bell Distribution inc. [ 47 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE en appel contre les appelantes. GUY GAGNON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. M e Dominique Vallières M e Bruno Verdon M e Richard A. Hinse Lavery De Billy Pour les appelantes M e Mason Poplaw Me Isabelle Vendette McCarthy Tétrault Pour l’intimée Date d’audience : 18 novembre 2016
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