2016 QCCA 215, 2016 QCCA 215
Opinion
Hamad c. Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l. 2016 QCCA 215 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025785-155 (500-22-220539-152) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 janvier 2016 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT IMAD HAMAD Me CARL-OLIVIER ROULEAU (Deveau Gagné Lefebvre Tremblay et Associés sencrl) INTIMÉE AVOCATE IRVING MITCHELL KALICHMAN S.E.N.C.R.L. Me MARIA BRAKER (Irving Mitchell Kalichman SENCRL/LLP) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 17 novembre 2015 par l’honorable Julie Veilleux de la Cour Québec, district de Montréal Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 37 Ouverture de l’audience et identification des procureurs. La requête est contestée. Observation du Juge. 9 h 38 Argumentation de Me Rouleau. 9 h 43 Argumentation de Me Braker. 9 h 46 Réplique de Me Rouleau. 9 h 48 Suspension de l’audience. 9 h 59 Reprise de l’audience. 9 h 59 Par le Juge : Jugement – voir page 3. 10 h 01 Fin de l’audience. SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requête qui date du 17 décembre 2015 vise un jugement du 17 novembre 2015.
Ce jugement a fait droit la réclamation de l’intimée et lui a accordé 43 718,09 $ pour les services professionnels rendus au requérant. [ 2 ] Celui-ci prétend que le jugement est erroné sur un point précis.
Le mandat pour services professionnels donné à l’intimée lui aurait été confié non pas par le requérant lui-même, alors directeur général et vice-président de l’entreprise RER Hydro Ltée, mais par cette dernière, en raison d’un conflit interpersonnel entre le requérant et le président du conseil de RER Hydro Ltée. [ 3 ] Il n’en demeure pas moins que les services professionnels fournis par l’intimée l’ont été dans le cadre d’un recours intenté au nom du requérant et dans un contexte que la juge de première instance explicite au paragraphe 19 de ses motifs, démontrant par là le caractère essentiellement factuel du litige que le requérant souhaiterait continuer devant la Cour d’appel. [ 4 ] Cela étant, la requête ne satisfait pas au 2 e alinéa de l’article 29 de l’ancien Code de procédure civile qui régit son droit d’appel et la requête doit être REJETÉE AVEC FRAIS selon l’article 340 du Code de procédure civile désormais en vigueur.
YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A.
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